‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 280 sur 1159 · C.T , t. 1, 21-168. — V. supra, n · texte numérisé non relu

C.T , t. 1, 21-168. — V. supra, n

233. L'ne Cour royale peut 01 donner , au profit de l'avoué d'appel, la distraction des dépens d'appel el de première instance.

—Cass. 8 juin. 1828, t. 35, p. 286.

•— K. ibid nos observât.

234. Décidé également que l'avoué qui a obtenu la disiraclion

des dépens peut comprendre , dans son exécutoire, le coiit de la signification du jugement à domicile , lorsque ce jugement prononce des condamnations, — Paris, 17 août 1812, t. 5, p.

3l5 , vo ai'otié, no 57. — C. T. U 1 , p, 216, 75.— r. M. B. S. P. l. 1 , p. 73, note 22, no 2.

235. Lorsqu'un jugement dcGnilif a ordonné la disiraclion des dépens en faveur d'un avoué , les frais de l'incident, s'il s'en élève à l'occasion de ce jugement, sont dus à ce même avoué, quoiqu'il n'en ait pas demandé disiraclion , eUju'elle n'ait point été prononcée, surtout s'il a affirmé depuis et à l'audience qu'il en avait fait réellement l'avance. — Monip. 2 mai 1823, 1. 9, p. 298, no 133.

236. L'avoué qui, en première instance, a obtenu la distraction des dépens à son profil ne devient pas pour cela partie dans la cause ; ainsi , quoique les dépens soient inférieurs à 1,000 francs , son action est suspendue par l'appel.

— Bourg. 20 avr. I8t8, l. 5, p.

364, no 94. — M. PoNC. Tr. des jiig. t. 1 , p. 475, à la noie', s'élève contre celte doctrine. — y. au contraire PoTH. Tr. du mandai, no 13.1.— r. aussi MM. F. L. t. 3, p. 162;elCAiîR. t. I,p.3l7, note 2.

237. L'avoué peut , à raison de l'exéculioo prématurée de ce jugement, être condamné à des dommages- intérêts. — Bourg. 20 avr. 1818, t. 5, p. 364, no 95.

238. L'avoué qui , après avoir obtenu la distraction des dépens , en reçoit le paiement , n'est pas personnellement tenu de les restituer dans le cas où le jugement est annulé par la Cour de cassation.— Paris, l4 avr. 1806, t. 5, p. 261, no 18.— C.T. t. 1, p.

p. 212, 70. — Cela est conforme à l'opinion de tous les auteur». — F. MM. PoTH. Tr. du mandat, nos 135 el 136 ; Mebl. Bcp. t. 3 ; p. 730; F. L.1.3. p. 161, 5 2, sect.

Ire ; Haut. p. 108 ; Ponc. Tr. jug.

t. 1, p. 474; CAiiR.t. 1, p.3l7, nos, el B.S.P. t. l,p. 72, note 22, no 2.

239. L'avoué qui a ol)tenu à son profit la distraction des dépens auxquels la partie adverse avait été condamnée envers son client, jouit sur celle créance d'un privilège dont ne peuvent le priver les créanciers de sa propre partie , en formant des saisies-arrêts sur la partie condamnée aux. dépens.

—Metz, 12 déc. 1810, t. 5, p. 302, no 47.— C. T. t. 1, p. 212, 71.— y. MM. PiG. t. 1 , p. 545; Mekl.

flép. t. 3, p. 728; Caru. t. 1, p, 320, no570.

240. Lorsque l'avoué qui a obtenu la disiraclion des dépens i sou profit n'en poursuit pas le recouvrement, la partie à laquelle les dépens ont été adjugés peut en poursuivre le paiement en son propre nom. — Cass. 25 mai 1807,

t. 5, p. 266, no 20 C. T. I. 1 ,

p. 212, 72.— r. MM. Merl. liep.

t. 3, p. 731, no 5; CxRi, t. 1, p.

317, note 4.

241. Mais lorsque la partie qui a été condamnée aux dépens dont l'avoué a obtenu la disiraclion, se trouve créancière de celle au profit de qui ils ont été adjugés , elle ne peut opposer la compensation à l'avoué. — Telle est l'opinion des auteurs. •— f. la dissertation qui se trouve J. A.

t. 5, p 380, n. 113.— C. T. t. 1 , p. 213, Ti.—r. MM.Poth. Tr.du mnndnl , n. 137, et Tr. dit contrat de mariage, in fine ; P\a. t.

1 , p. 545; Merl. Edp. t. 3, p.

728; D. C. p. 117 cl 120; Carr.

t. 2, p. 319 et 320; B. S. P. t. 1, p. 72, noie 22, n. 2.

242. L'avoué qui, ayant obtenu la disiraclion à son profit, néglige de faire ses diligeuces contre la partie condamnée, peut-il, en cas que celui-ci soit devenu insolvable, exercer contre son client l'action directe que lui donne l'art. 133 C. P. C. ? — S'il y avait faute imputable à l'avoué, comme lui seul avait le droit d'agir au moyen de la distraction prononcée à son profit, il ne serait pas juste de faire supporter à la partie une perte qu'il n'était pas en son pouvoir de prévenir et qui ne proviendrait que de la négligence de l'.ivoué. — F- J. A. t. 5 , p.

379, n. 112.— y. pour l'affirmalire M, PiG. t. 1 , p. 546; mais r. MM. F. L. t. 3, p. 162; et M. CABR. t. 1 , p. 320, n. 569 ; C.T. t. 1, p. 215, 74.

243. Lorsqu'un avoué n'a pas obtenu la distraction des dépens, el qu'il en a été remboursé par la partie contre laquelle il a plaidé , on doit penser qu'un tel paiement lui a été fait comme étaut lem.mdataire de son client; c'est pourquoi le recours contre ce dernier est seul ouvert à la partie qui a payé, si elle triomphe ensuite sur l'appel. — Flor. 18 avr. 1812,1.5, p. 309, no51.— y. ai. B. s. p. t. 1, p. 73 , note 22, no 2.

244. L'avoué de première instance qui a obtenu disiraclion des dépens n'a pas le droit d'intervenir en appel pour s'opposer à une transaction faite entre les parties, el ayant pour résultat de détruire par une compensation des dépens l'effet de la distraction.—Lyon, 2 juin 1831, t. 42,

Art. 4. Ttixe et liquidation des dépens.

245. Un avoué ne peut loucher du tiers-saisi les frais qui lui sont dus, sans la participation de son client, et sans avoir requis la taxe ni fait ordonner son paiement en justice. — Paris , 9 m.ii 1810, t. 5, p. 288, no 38.

246. L'énoncialiou portée dans la quittance (jue le paiement est fait sans garantie ni restitution el que les pièces ont été remises, ne dispense pas l'avoué de représenter la procédure pour qu'il soit statué sur la taxe de ses frais. -Paris , 9 mai 181V, t- 5, P-

AVO

288, no39.— K. M. B. 6. P. t. 1, l>. 102, nt)le 10, 1)0 4.

247. Comme iuissi , lorsqu'un avoue s'est l'jil allouer par jugement la somme qu'il réclame pour le paiement ue ses fiais, la partie coodamuée est encore recevable à en tkniander la taxe , quand même le transport en aurait été fait à un tiers. — Paris , 23 mai 1808, t. 9 , p. 178, no 32. — r.

M.M.Carr. t. 1, p. 303, noie 10, et t. 2,p. 355,arl. 543, noie 2, 5o ; B. S. P. p. 162 , note 1 , 4o.

248. Pareillement la partie contre laquelle a clé obtenue une distraction de dépens est recevable à demander la vérification des Irais dus à l'avoué impétrant. — Le mode de celte vérification est la communication par la voie du grell'e du registre que chaque avoué doit tenir, aux termes de l'art. 151 du tarif du 16 fev. 1807 — Lim. 27 août 1823, t. 25, p. 3J7.

249. Circulaire du 18 oct. 1320, dans laquelle M. le garde des sceaux décide que , lorsque les notaires ont été commis pour procéder à des liquidations dans lesquelles des mineurs sont intéressés, ils ne doivent porter à la charge de la succession les dépens des avoués que quand ils ontélé taxés.— T. 9, p. 288, no 125.

250. Le transport d'une créance fait à un avoué à x;omple des avances , frais et vacations qui lui sont dus, ne peut tenir lieu de la liquidation du mémoire qui en conlient le détail. — Kcnn. 29 août 1820, t. 12, p. 6ol , no 75.

251. La créance d'un avoué pour avance de frais de procédure et pour ses émoluments ue porte intérêt qu'à dater du jour de la demande ; mais il en est autrement des sommes qu'il a avancées pour son client en qualité de mandataire, elles portent intérêt du jour où elles onl été déboursées.— Cass. 23 mars 18l9, 1.5, p. 359 , no 90. — r. MM. B. S. P. l. 1, p.

162, not . 1 1; et F. L. 1. 1, p. 292, no 9.

252. Décidé également que les dépens liquidés produisent intérêt à partir du jour auquel a été fait le commandement de les payer. —Toul. 22janv. 1829, t. 39,

Arl. 5. Action des avoués pour le paiement des dépens. Compétence.

253 et 254. Celui qui charge un avouéd'uneaflairei|ui ne lui estpas personnelle , de telle sorte que les actes de la procédure soient faits à sa poursuite et diligence , doit rembourser les frais et Lonoraires de l'avoué , s'il n'indique pas le domicile réel de la personne dont il s'est dil le mandataire. — Paris, 18 nov. 1809, t. 5, p. 285, no 3'i.

— y. M. 15. s. p. t. 1 ,p. 73, not.

22, no (i.

255. Le paiement des honoraires de l'avocat et des éniolumeuls de l'avoue qui ont défendu une femme à l'occasion de la liquidation de SCS reprises dotales , peut êtie

ALPHABETIQUE.

poursuivi même sur ses biens dolaux, — Toul. 20 mars 1833 , t.

256. Un avoué peut être déclaré non recevable à réclamer contre son client les frais d'une instance, quoiqu'il ait entre les mains l'acte d'appel cl îoute la procédure devant la Cour , s'il n"a aucunes pièces ni titres servant de fondement a la demande. — Lyon, 30 août 1824 , l. 39, p. 27.— V. siiprà, l'arrêt du 1er mars 1825.— ^. MM.

B. S. P. p. 70, et PlG, t. 1 , p.

133, 2eédit.

257. Lorsqu'après un jugement de première instance, et sur une demande en règlement déjuges, la Cour de cassation a ordonné que toutes choses demeureront en état, l'avoué qui ob'.ient un arrêt de Cour royale qui confirme la décision des premiers juges et lui accorde une distraction de dépens , ne peut, en vertu d'un e.xéciuoire, exercer des poursuites contre la partie condamnée, nonobstant l'arrêt de surséance. • — Paris , 21 juin 1833 , t. 45 , p. 588.

258. L'avoué qui a obtenu, au profit de son client contre son adversaire, des liquidations par jugement, ou des exécutoires des dépens qui leur avaient été adjugés, n'est pas recevable à demander contre lui une condamnation a ces mêmes dépens. — Amiens , l^r mars 1825, I. 30, p.

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