f. nos observations co.itre cet arrêt
259. Lorsqu'un avoué a été constitué par plusieurs personnes ayant un même intérêt, a-t-il une action solidaire contre chacune d'elles pour le paiement de ses frais? — Non. — besanç. 20 nov.
1809.- Oui. — Liège, 2 avr. 1810; Renu. 25 août 1812; Cass. 2 août 1S13 ; Paris, 23 déc. 1826. ; Toul.
15 nov. 1831, et 9 fév. 1833; Orl.
26 juin. 1827; t. 5, p. 286, no 36; I. 24 , p 64 et 296; t. 42, p. 20; t. 46, p. 92 — C'est rot)inion de 1I.\UT. p. 106; F. L. t. 2, p. 55, no 5; et C. S. P. t. 1 , p. 73, no 22.
260. L'avoué qui a été constitué pour plusieuisjiarties peut répeler solidairement contre elles les honoraires qu'il a avancés à leur avocat, même au-delà du tarif. — Toul.
11 mai 1831 , t. 42, p. 19.
261. Comme aussi l'avoué constitué pour plusieurs parties qui ont uu inlérêt commun , a contre elles une action solidaire pour le paiement de ses frais, quoique ces parties aient été représentées par ua syndic. — Gren. 23 mars 1S29, t. 37, p. 295. — Cela est conforme à la jurisprudence.
262. La partie assignée solidairement en paiement des frais, par un avoué ipii a occupé pour elle et pour d'autres , ne peut, si elle a invoqué la prescription à bon droit contre lui, être privée du bénéfice de celte exceplion par la reconnaissance antérieure que sa codébitrice aurait faite. — Paris, y fév. 1833, t. 46, 1». 92.