c. VI. compiItence
ORDRE DE SERV:CE DE Lv COUR DE CASSATION, 354 à 371.
ChaP. lev. Du pourvoi. — Art, 1er.
Qui peut se poun'oir en cassation? Contre qui le punrvoi doilil être dirige ?
1. L'art. 417 C. I. C , qui aulorise l'avoué (lu condamné à l'ormer pour lui un pourvoi en cassation, s'applique à un avoué d'appel qui, en signant Je pourvoi , a déclaré occuper pour le prévenu dont il avait d'ailleurs sipné la requête d'appel. — Cass. 2 déc. 1814, t. ti , p. 94, no 81.
2. Lorsque deux prévenus ont été condamnés solidairement à des dommages - inlerêts par un arrêt correciionnel, si J'avoue qui les a défendus tous deux l'orme un pourvoi au nom de l'un et non personnellement et comme prenant le fait et cause de l'autre , il ne fait
(I) V. Acqiiiesc. 85. — Amende^ 14 et s. "il et s. 43 ets.G'i lus , 67 bis et s. 84 et s. — Appel, 319. — Arb. 423 to, 429, 479, 483 et s.
504 et s. — Ai'oc. IIO. — Aut. comiii.
»5.—Aiit. f. 6, 46 e< s. 64 et s.
111 et s. — Conc. 69, 102, 105. — Comp. 7. — Coni. p. c. l35, 373. — De/n. n. 4 bis. — Dépens, 12, 88, 89, 3i2.—Discinl. /. 11 et s. 28 et
S.—Enreg. 254, 321 Enq. 561
et s. — Ei'oc. 70 et s. — Exploit,
45, 140, im.— Excepl. 5'i.—E.ip.
32.— Faux- i. 162 et s. — Gar. 28, 48. 67 et s. M.—lnlerv. 85 et s.
— Jiig. 340, 3'<2, 466, 510. — 7/(g.
p. i. 153 et s. — Min. p. 19. — Opp.
■mar. l3.~Perempl. 121 et s. 276, 293.— Pr. à part. ■iT.—Fecits. 52, 84. — Béféré, 95. — Bègl. j. 24 , et s. — Req. c.iv. 1,13 e/ .5. 43 et s.
46, 62,.—Ress. 34, il.—Tnb. 72, ii et s.'iiT.—Sais.-a. 103, lOi, 265. — Sais.-ex. i. — Sais. imm.
812 — Renvoi, 67 et t.— Traite des noirs, 2.
un pourvoi régulier qua pour le premier.- r.ass. 21 nov. 1812 , t. 6, p. 489, no 76.
3. Kn matière criminelle, le pourvoi en cassation f.iitau preffc par un avoué est valaljle , lorsqu'il a pris la qualité d'avoué du condamné et déclaré occuper pour lui.
—Cass. 23 oct. 1806 , t. 6 , p. 463 , no 50.— r. M. BlERL. Rep. t. 15,p. 91, §5.
4. En matière correctionnelle , quoique le pourvoi soit formé par un avoué que rien ne constate avoir occupé pour le demandeur devant le tribunal qui a rendu le jugement, ce pourvoi est régulier, parce qu'aux termes de l'art. 417 C. I. C. , il a sufli qu'il fût formé par un avoué.— Cass. 6 mai 1830,
5. Est nul le pourvoi en cassation formé à la requête d'une personne decédce pendant l'instance d'appel, el non à la re((uête de ses héritiers, lorsque c'e^t à ces derniers personnellement que la signilicalio.T de l'arrêt attaqué a été faite. — Cass. 8 mai 1820, l. 6, p. SU , no 99.— V. M. F. L. 1. 1, p. 412 , scct. 4 , no 1.
6. Comme aussi les héritiers sont recev.d)lesà demander la cassation d'un arrêt rendu contre leur auteur, quoique les créanciers de celui-ci aient déjà succombé dans le pouivoi par eu.x dirigé contre le même arrêt. — Cass. 18 avr. 1806, t. 6, p. 461 ,no43.
7. Un héritier peut demander personnellement et <n son nom la cassation d'un ar. et précédemment attaqué au nom de tous les héritiers collectivement.—' Cass.
25 therm an xii, t. 6, p. 451, no 39. — iP'. M. Merl. Rep. t. 2, p. 73, § 8, no 3; B. S. P. p. 473, not. 5.
8. Un associé peut poursuivre en son nom seul la cassation d'un jugement rendu par défaut contre la société dont il f.iit partie, clcontradicloirement avec lui, comme membre de cette société. — Cass. 30 vent, an XI, t. 6, p. 439, no 25. — V. les conclusions de Merl. Q.D.
9. Une conipagnie d'avoués no peut demander la cassation d'un arrêté par lequel le tribunal auquel ces officiers sont attachés a tracé pour son ressort un règlement en matière d'ordre et de contribution. — Cass. 30 avr. 1834 , t.
Nota. Celte compagnie doit attendre qu'en vertu du règlement, le tribunal ait judiciairementprescrit une mesure illégale , et attaquer alors cette décision , soit par voie d'appel ,soit par voie de cassation , selon la valeur qui aura donné lieu à la difficulté.
10. 11 et 12. En matière criminelle, la partie civile n'est pas recevableàse pourvoir en cassation contre l'arrêt confit matif de l'ordonnance qui a déclaré n'y avoir lieu à poursuivre. — Cass. 17 oct.
1811, 31 janv. 1828 et 22 juill.
1831 , t. 6 , p. 478, no 65; et t. 41 , p. 556. — Telle est l'opinion de
MM. r. L. f. », p. 420, tecl. 4, no2;etMERL. Rep. I. 15, p. 85, ii 4. — C'est mainiciiant un point de jurisprudence hors de toute controverse.
13. Comme aussi la voie de la cassation n'est pas ouverte à la partie civile, comme elle l'est à lu partie publique, contre les jugements en premier ressort , ou les autres actes par lesquels les tribunaux ont excédé leurs pouvoirs.
— Cass. 26 vend, an xil , t. 6, p.
445, no 29.
14. Cependant, si l'incompétence des tribunaux s'est manifestée , on peut en faire prononcer la cassalion par voie de règlement de juges, lorsque c'est devant la Cour suprême que la demande en règlement de juges doit être porléei — Arr. 26 vend, an xil, t. 6, p. 445, no 30.
15. Lorsqu'une Cour de justice criminelle statue sur l'appel d'un jugement de police correctionnelle, le recours en cassation est ouvert à la partie i>laignante.
— Cass. 17 flor. an Xi, t. 6, p.
442 , no 27. — V. des observations, J. A. ibid.
16. Le droit appartenant au procureur général près la Cour de cassation, de dénoncer àcclleCour des actes ]iar lesquels les juges auraient excédé leurs pouvoirs, ne peut êlre exercé par les parties dans leur intérêt privé. — Cass. 29 janv.
17. Un tiers, quoiqu'il ait Intel et à attaquer l'airêt de compétence rendu par une Cour spéciale, n2 peut intervenir devant la Cour de cassation pour critiquer cet arrêt, lorsqu'il est soumis à son examen par le pourvoi du prévenu — Cass. 8 oct. 1807 , I. 6, p. 4G6 , no 53.
18. Lorsqu'un mari a interjeté appel à titre de son épouse, et que cette qualité ne lui a pas été contestée dans cette instance , il peut se pourvoir en cassation en celte même qualité, qui dès lors devient incontestable. — Liège , 11 juin 1828. Baron d'Orger C. liiesser Billig et consorl.
19. Le failli peut se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu contre les syndics de la faillite , dans le cas où ceux-ci ne se pourvoiraient pas —Cass. 7 avr. 1830, t. 40 , p. 20 (1).
20. Lorsque, dans les qualités d'un arrêt attaqué en cassation , le failli a figuré seul avec un des commissaires de la faillite, saus qu'il se soit élevé de contestation à cet égard, et sans qu'on ait réclamé contre l'absence des autres commissaires, on ne peut soutenir la nullité du pourvoi interjeté par le failli et un des commissaires, sous le prétexte que le concordat n'autorisait le failli à faire avec le concours d'un seul commissaire que les actes de pure adminislra-
(I) V. la note de la p. suivante.
CAS
tion. — Cas5. 27I10V. 1827. Valois C. Desbordesd).
21. Les syndics qui no se sont vas pourvus en cassalion contre l'arrêt rendu contre eux n'ont pas qualité pour intervenir sur le pourvoi l'orme par le failli. — Cass. 7avr. ISjO , t. 40 , p. 20(2).
22. L'émigré' représenté dans une instance par une personne sans rjualilé , notamment par un fondé de procuration dont la moit civile de léraigré avait fait cesser les pouvoirs, est recerable à attaquer le jugement par voie de cassation. — Cass. 29janv. 1824, t. 28, p. 350.
23. Lorsque l'acquéreur d'un immeuble a été évincé, le vendeur peut se pourvoir en cassation contre le jugement , bien qu'il n'ait pas été partie en cause. — Cass 30 juin iSl 8, 1.4, p.7t)3, no 53.
24 el25. Un créancier surenchérisseur est rectvable à se pourvoir en cassation contre un arrêt qui rejette sa surenchère , quoiqu'il ait été désintéressé par des ofVres réelles, si tousles autrcscréanciers ne l'ont pas été.— Cass. 31 mai 1831, t. 41, p. 494.
26. L'habitant d'une commune peut se pourvoir en cassation contre un arrêt dans lequel il a été partie, et qui a été rendu sur la question de savoir s'il e.\iste un droit de vaine pâture sur les biens de cette commune. — Cass. 14 déc.
27. Quand un receveur de l'enregistrement a plaidé , tant en première instance qu'eu cause d'appel, sans l'adjonction de la régie des domaines , celle-ci ne peut demander la cassation de l'arrêt qui condamne son receveur, si le pourvoi de ce préposé n'est pas recevabie. — Drux. 20 déc. 1821. Gérard et la régie C. de VilKgan.
28. L'annulation des actesjudiciaires contraires aux lois, qui auraient été faits dans une Cour royale ou une Cour d'assises, appartient exclusivement à la Cour de cassation, qui doit être requise par le procureur général du roi près cette Cour, sur l'ordre formel du minisire de la justice. — Cass.
21 avr. 1827 , t. 33, p. 154.
29. Ainsi le procureur général à la Cour de cassation peut seul requérir l'annulation d'un jugement dans l'intérêt de la loi. — Cass. 7 déc. 182G. Intérêt de la loi C.Michel.
30 et 31. Au procureur général prés la Cuur de cassation seul appartient le droit dedemandi-r, dans l'intérêt de la loi, la cassation d'un arrêt d'acfiuittenient rendu parune Cour d'assises. — Cass. 27 janv.1831.
Ministère public C. Fageole.
32. Pour' que le ministère public soit recevable à former , dans l'iutérêl de la loi , un pourvoi contre un jugement en dernier ressort, il suflrlque trois mois se soient ccou-
( 1 et 2 ) On peut consulter, sur la qualité du failli pour poursuivre telles ou telles actions , U mot aclion, cLap. l^^r, art. i.
ALPHABETIQUE.
lés depuis la sIgniBcalion de ce jugement , sans qu'aucune des parties en ait demandé la cassation.
— Cass. 12 nov. 1832.
33. Le ministère public ne peut d'oliice se pourvoir eir cassation coni re l'arrêt qui relève le débiteirr de l'amende par lui encourue pour dénégation de sa signature. — Cass.
K MM. B. S. P. p. 472, no 32; C.^^F.R. t. 1 , p. 543 , note 1.
34. Le ministère public peut appeler d'un jugement qui a repoussé son réquisitoire tendant à faire condamner à l'amende un notaire pour n'avoir pas fait allicher le contrat de mariage d'un commerçant, et par conséquent il peut en demander la cassation — Cass. 29 octobre 1830.
Ministère public C. Drojat.
35. Le minislèie public n'a pas d'action pour la répression descontraventious aux lois sur les contributions indirectes , et il ne peut former en cette matière un pourvoi en cassation. — Cass. 25 aoiit
1827. Leblanc et Hrunet.
36. L'adjoint du maire on le commissaire de police qui a rempli les fonctions du ministère public devant un tribunal de simple police, n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation, lorsque le jugement auquel il a donné ses conclusions a été infirmé par appel. — Cass. 23 sept. 1826 et 18 sept.
1828. Intérêt de la loi C. DaroUet.
37 et 38. Lorsqu'il s'agit d'une
action solidaii e , le pourvoi en cassation estvalalilement formé, quoique toutes les parties n'aient pas été assignées pour y défendre. — Cas';.
29 t;erm.au XI , t. 6, p. 440, n» 26. — f^. les conclurions de Merl.
39. Lorsque le syndic d'une communauté preijd fait et cause pour un de ses membres, le pourvoi dirigé contre l'an et rendu au profit de ce meriihre est valablement formé vis-à-visdes syndics, et devient commun à celui qui a obtenu l'arrcV attaqué. — Cass. 10 déc.
40. Si, dans une instance en nullité de saisie immobilière , l'huissier est appelé en garantie par le saisissant, et que l'arrêt déclarant la saisie nulle mette les frais à la charge de l'huissier, celui-ci est recevable à diriger son pourvoi, non-seulement contre lo saisissant, mais même contre le saisi , et à demander la refgrmation de l'arrêt, tant au chef qui met les frais à sa charge, ([u'au chef (|ui déclare la saisie nulle.— Cass. 20 avr, 1818, t. 20, p. 518, no 595.
41. La Icmme représentée par son mari en première instance est inutilement citée avec ce dernier devant la Cour de cassation. — Cass. 4 vent, an XI, 1. 19, p. 73, no42.