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La chambre civile de la Cour

(1) Des questions analogues ont été décidées par des arrêts qu'on ne peut trouver qu'aux mois appel et crptoil.

CAS

de cassation n'a rien à statuer à l'égard d'une personne à laquelle on a notifié un arrêt d'admission d'un pourvoi , sans expliquer le motif de cette notification, si cet arrêt n'autorise point à l'assigner, et si le pourvoi n'a pas été dirigé contre elle. — Cass. 8 mars 1834, t. 46, p. 299.

43. Lorsque l'arrêt portant admission d'un pourvoi dirigé contre plusieurs parties ne permet d'assigner que quelques-unes d'entre elles devant la chambre civile, le demandeur peut , même après avoir obtenu un arrêt de cassation contre elle , soit reprendre son pourvoi contre les autres , soit se pourvoir de nouveau contro ces dernières s'il est encore dans

les délais Cass. 19 août 1833,

Art. 2. Contre quels jugements on peut se pourvoir (1).

44 et 45. Le ministère public ne peut se pourvoir en cassation du jugement dans lequel les formes auraient été violées, que lorsque ce jugement est rendu en dernier ressort. —Cass. 29 août 1827, 24 juin 1829. Intérêt de la loi, Minard-Larroist et Chaumasse.

46. C'est par la voie de la cassation qu'il faut se pourvoir contra un jugi'inent en dernier ressort , par lequel un tribunal rapporte expressément un jugement antérieur, qu'il avait rendu en dernier

(1) Nous ne devons pas dissimuler a nos lecteurs que de grandes difficultés de classification se sont présentées aux mots généraux , acquiescement, cassation , appel , dépens , exploit , etc. ; que nous avons été souvent forcés, ou de placer les mêmes notices à des mots dillérents, ou de joindre des notices identiques en apparence, mais .nyant un Irait plus ou moins direct à tel mot plutôt qu'à tel autre. A cet article du mot cassnlionoa peut juger de tout notre embarras : peutêtre aurait-il fallu renvoyer à appel , à arbitrage, à jugenieut, à ressort, etc., la plupart des notices qu'on va lire ; cependant le •lecteur n'eût pas été satisfait de ne pas trouver au mol cassation les questions jugées à l'occasion d'un pourvoi, ou sur la recevabilité d'un pourvoi. Pour s'éclairer parfaitement , il n'en devra pas moins recourir à chacun des mots où il doit trouver l'application des principes dont il lui sera utile de connaître l'étendue: ainsi, pour prendre un si»ul exemple, au no 56, c'est bien une question de cassation; mais il est évident qu'aux mots enquête , jugement , ressort et peut-être appel, des principes analogues ont dii être posés dans plusieursarrèts. Rien n'est plus incertain qu'une semblable classiGcalion, quelque soin r|u'on y apporte, et l'auteur d'une tabla a toujours besoin d'une grande indulgence de la part de ses lecteurs.

TABLE

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ressort aussi entre les mêmes 1 parties.— Cass. '21 avr. 1813, t. 18 , p. 773 , a» 33.

47. On ne peut se pourvoir en cassation contre un jugement de police coodamniint àt l'r. d'amende cl à la démolition d'ouvrages construits en contravention auK arrêtés de police locale. Un tel jugement n'est pas en dernier ressort.

— Cass. 25 juin 1830. Fromage C.

le ministère public.

48. Un jugement rendu partie en premier ressort, partie en dernier ressort, ne peut être attaqué que par un pourvoi en cassation.

— Cass. ler prairial an XI , t. 19, p. 74, yo ressort, n» 45. — Cet arrêt n'a pas fait jurisprudence.

49. Le pourvoi en cassation n'est pas recevable contre un jugement sujet à appel tant que durent les délais pour appeler. — Cass. 16 mai 1825, t. 31, p. 105.

50. Lorsque la régie a intenté une demande en paiement d'un billet souscrit par un tiers pour acquitter le débet d'un receveur, et qu'il s'agit d'une somme de plus de 1,000 fi . , elle ne peut se pourvoir en cassation avant d'avoir pris la voie de l'appel. — Cass. 10 août 1814, t. 11 , p. 327, vo enregistrement y no 103.

51. La question de savoir si le copropriétaire d'un bois indivis avec l'Etat a droit à la moitié du décime par franc payé par les adjudicataires des coupes, est une question de propriété susceptible d'appel ; par conséquent on ne peut se pourvoir en cassation contre un jugement qui statue sur une pareille contestation. — Cass. IG mars 1825, t. 30, p. 252.

52. Le recours en cassation n'est pas ouvert contre le jugement ou arrêt purement intei ïocutoire , c'est-à-dire qui ne décide deQnitivenient aucun point en contestation.

— Brux. 20 déc. 1825, 31 mai 1823.

53. Le pourvoi en cassation est recevable contre la disposition définitive d'un arrêt , définitif sur un chef, et interlocutoire sur '.in autre.

— Cass. 28 mai 1827. Beaulure et Duval C. Fumeclion.

54. On ne peut se pourvoir en cassation d'un jugement délinilit qui ne fait que se conformer à un jugement interlocutoire auquel on a laissé acquérir force de chose jugée.—Cass. 1er fév. 1832, t. 43, p. 541. . 55. Le jugement qui admet une preuve testimoniale , malgré l'opposition d'une des parties, est détinilif et susceptible d'un recours en cassation.— Cass. 29 mai 1827, t.

56 et 57. Est préparatoire, et peut être attaqué en cassation en même temps que l'arrêt définitif, l'arrêt qui permet à une partie de faire entendre en appel de nouveaux témoins. — Cass. 5 juin 1828. Le ministère public C. Peyrard.

58. L'arrêt qui déclare n'y avoir lieu d'ordonner la disjonclion des poursuites simuUanémenl dirigées contre deux prévenus du délit d'habilU'Je d'usure, ne préjuge pas

le fond, et dès lors ne peut être | brassé celte opinion. — y. MM. B. considéré que comme un simple 1 S. 1'. p. 474 , § 2, n» 2 ; K. L. I. arrêt d'instruction contre lequel le | 1 , p. 419, secl. 4 , u» I ; Merl. I.

pourvoi ne peut être fait qu'aprè l'arrêt définitil. — Cass. 3 juin 1826. 1 59. Est sujet au recours en cassation le jugement qui statue sur une opposition à une taxe de dépens.

— Liège, 28 nov. 1829, t. 40, p. 331. 00. La Cour de cassation ne peut pas juger le pourvoi du ministère public contre un acte d'un tribunal de simple police constatant simplement un arrangement entre les parties. — Cass. 31 octobre 1828.

Ministère public C. Prévost et Jamain.

6t. Le ministère public ne peut se pourvoir en cassation contre un jugement correctionnel (j^ui ne prononce que des peines de simple police; il ne peut qu'en appeler.

— Cass. 2 octobre 1828. Miuistéi'e public C. Dulong et Paris.

62. Le recours en cassation n'est ouvert contre un arrêt par défaut qu'après le délai de l'opposition. — Brux. 29 mai 1822. — ^. infrà, no 66, et les observations.

63. En matière civile, le pourvoi en cassation contre un jugement définitif et en dernier ressort rendu par défaut, est recevable. — Cass. 1er frimaire an Xll, t. 6, p.

447, no 32.

64. Le demandeur en cassation contre un arrêt ou jugement par défaut doit être déclaré non recevable, s'il ne s'est pas pourvu en temps utile contre l'arrêt ou jugement qui sur l'opposition a ordonné l'exécution du premier. — Cass.

21 avr. 1807, et 24 nov. 1823, t. 6, p. 464 , no 51 , et t. 25 , p. 366. — M. Q. O. t. 1, p. 355, § 8, distingue le cas où l'on se borne à demander la cassation du jugement par défaut, de celui où l'on demande la cassation du jugement portant débouté d'opposition. — y. eu ce sens M. B. S. P. t. 2 , p. 483, not. 40, no 1. — K. néanmoins J. A. t. 3, p. 321. — F. aussi siiprà, no 62, et infrà, no 66.

65. Il a clé décidé cependant que le pourvoi contre un jugement de débouté d'opposition est recevable (|Uoiqu'on n'attaque pas le jugement par défaut. — Cass. 22 therm. an IX, t. 6, p. 424, no i'2.—y. M. M. Q. D.\..i. p. 355.

65 bis. Le pourvoi contre un arrêt rendu par défaut contre l'appelant est non recevable, si la Cour royale s'est bornée à débouter l'appelant de son appel sans vérification.—^, notre mot appel, uo 580 et suiv., où se trouvent des principes analogues.

66. Le jugement d'un tribunal de police rendu par défaut ne peut être attaqué par la voie de la cassation qu'après l'expiration du délai d'opposition. — Cass. 10 frini.

an XIII , I. 6 , p. 458 et 44. — V.

J. A. des obser. — C'est la conséquence du principe que les voies extraordinaires ne sont admises contre les jugements ou arrêts qu'à défaut des voies ordinaires.

Les auteurs ont unanimement em-

2, p. 51 , § 3, no 8 ; LEGRWERtKD , t. 4, p. 3"86— V. ii/pcrt, no(i2ets.

67. L'arrêt d'une chambre des appels de police correctionnelle, qui porte (]u'il a été rendu en tnaticre r>rdinaire , n'est pas pour cela sujet à cassation, s'il a été réellement rendu sur une aflairc civile sommaire. — Cass. 6 juill. 1825, t. 29, p. 301.

68. L'n jugement rendu par arbitres forcés en vertu de la loi du tO juin 1793, auquel il n'y a pas eu d'appel dans les délais fixés par les lois du 28 brum. an VII et U frim. an IX , doit irrévocablement sortir son plein et entier elT'et, et ne peut plus être attaqué , même par voie de cassation. — Cass. 24 avr. 1822 , t. 24 , p. 116.

69. Une compagnie d'assurances mutuelles n'est pas une société commerciale ; ea conséquence , l'arbitrage où une telle compagnie se trouve partie est volontaire, et le jugement arbitral n'est pas susceptible, avant l'appel, du recours en cassation. — Cass. 15 juill. 1829, 17 déc. 1829, t. 38, p. 28.

70. On ne peut recourir en cassation, même pour excès de pouvoir, contre l'arrêt rendu sur l'appel d'une décision disciplinaire émanée d'une chambre de notaires.

— Cass. 4dec. 1833, t. 47, p. 577.

71. Lorsqu'un tribunal devant lequc l une atiaire a été portée en appel, comme elle devait l'être, devient postérieurement incompétent pour juger de cet appel, et cependant rend un jugement sur la conleslation , ce n'est pas devant la Cour royale d'où ressortit ce tribunal que doit être porté le recours contre son jugement, mais bien devant la Cour de cassation.

— Cass. 18 avr. 1827, t. 33, p. 21.

Art. 3. Ouvertures à cassation (1).

72. On ne peut invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation, ni la prescription , ni l'incapacité résultante de la mort civile.— Cass. U juill. 1833.

73. On ne peut déférer a la Cour de cassation la disposition d'un arrêt qui déclare que , d'après les termes d'une procuration , le mandataire avait pouvoir de constituer et a régulièreipent constitué un avoué. — Cass. 13 août 1827, t.

74. L'arrêt qui rejette une demande en désaveu, en déclarant en fait que la partie qui le forme a adhéré aux actes des avoués, est sulîisamment justifié devant la Cour de cassation. — Cass. 13 août 1827 , t. 34, p. 17.

75. L'appréciation des faits pour lesquels un tribunal suspend un avoue de ses fonctions, parapplication des art. 151 du décret du 1er

(1) Nos lecteurs doivent , pour cet article, tenir compte de l'observation qu'ils ont lue sous larlicle précèdent.

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février 1807 , et l02 de celui du 30 mars 180S . ne peut donner ou- Terlure à cassation. — Cass. 21 déc. 1830. BI« G... C. mioislère public.

"6. Les Cours royales jugent souverainement la question de savoir s'il résulte ou non des termes ■d'un exploit qu'il en a été donne une ou plusieurs copies. — Cass.

14 mars 1821, t. 23, p. 83.

77. Lor>que , dans un exploit donné à l'administration d'un hospice, on lit qu'il a été laissé À domicile, parlant à la personne d'un admiiiisirateur , et qu'une Cour royale déclare que ces mots à domicile expliquent suffisamment que l'exploit avait été laissé au bureau de l'administration , ainsi que le prescrit l'art. 69, $3, C. P. C, il y a là une appréciation de fait qui échjppea la censure de la Cour de cassation. — Cass. 27 avr. 1830, t. 40, p. 36.

78. La dispo^ilion d'un arrêt qui déclare un contrat simulé ne peut donner lieu au recours en

cassation. — Cass. 17 fév. 1824, t.

79. Lùr--qu'un arrêta décidé que deux contrats n'étaient pas indivisibles , et que l'un pouvait être ■exécuté indépendamment de l'au- 4re, il a prononcé sur une quos- •lion de Idit dont l'appréciation n'est pas du ressort de la Cour de cassation. — Cass. 28 lév. 18'28, t.

80. Lorsqu'une Cour royale a approuvé un certificat de vie produit à l'appui des poursuites , c est *in fait duquel ne peut résulter ■ouverture à cassation. — Cass. 8 <cv. 1817, t. 20. p. 480, vo saisie immobil. n» 554.

81. Quand une Cour d'appel , en infirmant un jugement de première instance , a décidé en fait que la matière était disposée à recevoir jugement sur le fond , on ne peut se plaindre devant la Cour de cassation de ce qu'il a été eu «ffet statué sur le loiid par un seul et n>ême arrêt. — Cass. 27 nov.

1818, t. 4 , p. 754 , vo autorisation de communes , no 45.

82. Lue cunmiune déclarée civilement responsable en vertu de la loi du 10 vend, an IV, ne peut se plaindre iievant la Cour de cassation de ce que d'autres communes n'ont pas été déclarées complices des desordres, et de ce que la restitution en nature n'a pas été ordonnée, lorsque d'un côte le fait de la complicité n'a pas été articulé devant lis juges du fond, et lorsijue d'un autre côté l'ariéta déclaie que la restitution en nature n'avait pas été oBerte , e* ne pouvait même être opérée. — Cass.

27 nov. 1818, I. 4, p. 755, vo autorisation de communes , no 317.

83. L'arrêt qui déclare qu'une sentence arbitrale est nulle, comme rendue hors des termes du compromis, contient une interprétation d'acte qui le met à l'abri de la censure de la Cour de cassalion. — Cass. 23 juin I8l3, t. 16,

ALPHABETIQUE.

p. 533, vo jugement arbitral, no

84. Les tribunaux ont le droit d'apprécier la gravité des indices qui peuvent autoriser la preuve testimoniale de la filiation ; c'est une question à l'abri de la cassation. — Rouen , 16 nov. 1825.

Caïron C. Cairou.

85. Les tribunau.x peuvent apprécier les faits et indices qui doivent produire la sep.iration de cor|jS ; ils ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire a l'abri de la cassation. — Rouen , 18 nov. 1825.

Cairon C. Cairon.

tiO.Eu matière d'enregistrement, il appartient à la Cour de cassation d'apprécier les actes. — Cass.

10 mai I8l9 , p. 349, vo enregistrement, no 121.

87. Ainsi le jugement qui décide que tel acte ne contient pas une liquidation , et qu'ainsi il n'est pas soumis au droit proportionnel établi par la loi du22 fiim. an VU sur les actes qui renferment une liquidation , ne peut être considéré comme n'ayant décidé qu'une simple question de fait, et comme ne pouvant de ce chef donner ouverture à cassation. — Cass. Brux. 16 mars 1826.

88. On ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt qui déclare que l'acquiescement donné par une partie résulte de certains actes et de certains faits — Cass, 12 avr. 1810, t. 15 , p. 210, vo Jugement , no 38. — y. les cond.

confor. de 31. Merl. Hep. t. 5 , p 473.

89. On n'est pas recevable à soutenir devant la Cour suprême que les pièces fausses sur les- (|uelles la requête cnile est fondée sont sans influence au fond, et à faire résulter de cette circonstance un moyen de cassation contre l'arrêt qui a admis la requête civile.—Cass. 22 iiluv. an l.\, t. 18 , p^ yH'i ,\o reqitéle cit'ile , no 4.

90. Une condamnation ullrà petita cesse d'être uniquement un moyen de requête àvile, et devient un moyen de cassation, si la loi s'opposait à la condamnation , lors même qu'il y eût été conclu.

— Cass. 18 juin 1810, U 6 , p, 372, no sy. y. M. B. S. P. p. 478, not. 23, no 2.

91. Lorsqu'une Cour royale , pour écarter une exception, se fonde sur des faits démontrés erronés par les ailes r.ipporles dans les qualités de l'anêi, il y a alors erreur matérielle qui doit entraîner la cassation de l'aircl.

— Cass. 21 mars 1825 , t. '29 , iJ.

92. Les tribunaux peuvent ordonner ou refuser la comparution des parties à leur audience, sans <iue leur décision puisse è cet égard donner ouverluie à cassation.—Cass. 3 junv. 18'32, t. 43, p. 426.

93. La condamnation aux dépens contre une partie ipii n'a point succombé, donne ouverture a la cassation de l'arrêt '({ui la

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prononcée sans alléguer aucua motif propre à le justifier. — Cas». 22juill. 1818, t. 9, p. 251, vo dépens , no 100.— V. J. A. les observations conlormes; et M. B.

S. P. p. 478, not. 17, no 4.

94. L'arrêt qui n'a pas décidé laquelle des deux parties devrait supporter les dépens n'est pas s'ujel à cassation, et peut seulement être attaqué par voie de requête civile.— Cass. 4 mai 1825 , t. 30, p. 145.

95. On ne peut se pourvoir ea cassation contre la dispositioa finale d'un arrêt portant qu'il pourra être exécuté sur copie signifiée seulement à avoué — Cass.

14 juin. 1830, t. 40, p. 89.

96. La déclaration en fait que l'exécution d'une sentence est impossible échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass.

29 mars 1827;. Lacuie C. Cbarue,

97. Uy a lieu à cassation contre un jugement ou un arrêt qui n'a pas prononcé expressément sur une réquisition du ministère public, quoique l'un puisse induire de ses motifs que le tribunal nu la Cour l'a rejetée. — Cass. l<i août 1811, t. 22, p. 71, no 98.

98. Ne donne pas lieu à cassation l'omissiou de statuer sur les conclusions en ré-olution de vente prises, contre le tiers détenteur, par un vendeur que les juges déboutent de ses pouisuites contre ce tiers détenteur, attendu que la prescrip;ion est acquiseà celui-ci.

— Cass. I2janv. 1831. Mairser C.

Martin.

99. Ou ne peut faire un moyen de cassation de ce qu'un créancier a été collo(|ué dans un ordre pour la totalité de sa créance , bien qu'une partie de cette créance f'i'it éteinte par prescription , alors que la pai lie non éteinte forme ui e somme supérieure à celle quil s'agissait de distribuer. — Cass.

14 nov. 1826, FerretteC. Len.

100. La cassation des jugements de juges de paix ne peut être demandée que pour cause d'incompétence oud'e.xcésde pouvoir: mais l'omission des formalités légales ne suffit pas pour autoriser un pourvoi. — Cass 15 fév 1810, 1.3, p. 254, vo appel , no 128.

101. Lorsqu'un jugement d'un tribunal de premièie instance en jugeant par appel le ju^ementd'un juge de p.iix l'inGrme comme ayant iiicompélemment ju^é, maisaussi cuninie ayant mal jugé au fond , on ne peut se pounoir en cassa I i( n Contre le jugement, par le seul motif qu'il a mal lUgé la questii n d incompelenec, si on recmnait qu'au fond il n'y a pas lieu à cassation. — Cass. 12 nov. lS2t'.

DupeyrouxC. Maubert.

102'. Une partie ne peut se faire un moyen de cassation de ce qu'il n'a pas été statué sur l'incompétence opposée par sou adversaire. — Cass.. 4 aoiit 1806, t. y, p. 73, vo demande nouvelle , n*

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