Ce n'est qu'après avoir par
CAS
couru le deuxième dcgi'é de juridiction f|u'on peut se pourvoir en o.issalion d'un jugement pour incomiiclence, quoique rendu sur une somme intérieure à mille francs. — Cass. 28 nov. 1831, 1.45, p. 530(1 J.
Iivi. Oans le cas ou un jugement correctionnel u , conformément aux conclusions du ministère pu- Mic, renvoyé un prévenu de la plainte, et rejele' Taclion en donimages-inte'r.cls de la partie civile, le ministère public n'est pas recevable à se pourvoir contre ca jugement, sur le seul motif qucle tribunal était incompétent pour prononcer sur l'action civile en doinniagcs-inlérôlsel par suite pour
la rejeter Cass. 13 juill. 1827.
Ministère public C. Gueschey.
105. L'inobservation de la maxime qui défend de plaider par procnreur ne peut donner matière à cassation — Brux. 31 oct.
1816; Cass. 0 avr. 1831, t. 41, p.
106. IVe peut donner ouverture à cassation l'arrêt qui rejette une demande en sursis pour justifier d'un nouveau moyen, en déclarant (lu'elle ne tend qu'à dilTérer la décision de la cause. — Cass. 4 avr.
107. N'est pas reccTahle le moyen de cassation tiré de ce que les jugei n'ont point statué sur l'exception judicaluin solvi proposée par un Français contre un étranger, dont il a contesté au fond les prétentions pendant plusieurs années , et à l'égard duquel il paraît avoir abandonné par là celle exception. — Cass. 28 déc. 1831.
Trimaille C. Durand.
108. Les Cours royales sont investies d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la suppression des mémoires produits par une partie comme calomnieux , de telle sorte que leur décision est à cet égard à l'abri de la cassation.
— Cass. 27 nov. I8l6, t. 4, p. 755, no 18.
109. L'arrêt qui, interprétant les énonciations contenues dans un jugement, décide qu'il a été régulièremeut rendu, ne peut sur ce point encourir la cassation. — Cass.
2 janv. 1828, t. 34, p. 5.
110. L'énonciation d'un motif erroné ne peut pas donner ouverture à la cassation d'un arict, qui se justifie d'ailleurs par d'autres motifs conformes à la loi.
— Cass. 24 juill. 1821, t. 23, p.
Ul. Comme aussi une partie ne peut attaquer par voie de cassation les motifs d'un arrêt ou d'un jugement dont le dispositif lui est favorable , quoique parmi ces motifs il s'en trouve de contraires à
(1) Voir aussi le mot règlement de juges.
(2) Y. au mot appel , les nom- Ijrtux arrêts intervenus pour des cas où il s'agissait d'une actiou par procureur.
son honneur, et que l'aniche ail clé ordonnée. Si ces molifs sont de nature à constituer une difianialion ou une injure , elle a le droit de se pourvoir contre le jugement par les voies ordinaires. — Cass. 29 janv. 1824, t. 26, p. 80.
112. Un moyen de requête civile ne peut être employé comme moyen de cassation. — Cass. 3 frim.
an IX, t. 18, p. 982, vo requête civile^ no 2.
1 13. Il y a lieu à cassalion pour défaut de motifs , et non à requête civile pour omission de prononcer, lorsque le jugement rejette une demande, sans statuer sur un règlement de compte proposé pour la première fois en appel — Cass. 20 juin 1827, t. 34, p. 100.
114. Le défaut de communication d'une cause communicable au ministère public est un moyen de requête civile et non de cassation.— Cass. 23 avr. 1833, t. 45, p. 450.
115. La contrariété d'arréls ne donne pas ouverture à cassation , lorsque les arrêts contraires sont rendus entre parties différentes, et surtout lorsijue le second arrêt est rendu sur la tierce opposition formée contre le premier.
— Cass. 13 nov. 1823, t. 29, p.
Il6et 117. Il n'ya pas ouverture à cassalion contre la décision d'une Cour qui, saisie d'une instance en inscription de faux contre l'arrêt d'une autre Cour , déclare qu'il n'y a pas de fausse énonciation dans cet arrêt , mentionnant qu'il a été rendu en audience publique, quoique à l'audience il n'ait été prononcé qu'ainsi : Il y a arrêt.
— Cass. 29 nov. 1831, t. 43, p.
118. Un arrêt de Cour royale , basé sur une décision administrative, ne peut être cassé sous prétexte qu'il se trouverait en contradiotion avec une ordonnance royale inlervenue ultérieurement, et ((ui aurait annulé la décision administrative. — Cass. 3 août 1825, t. 31 , p. 31.
119. N'est pas susceptible de cassation l'arrêt rendu dans une espèce régie parles lois anciennes, et qui adopte une doctrine (Ontroversée. — Cass. 13déc. 1830, t.
120. On ne peut non plus demander la ca;.salion d'un arrêt parce qu'il ne s'est pas conformé à la jurisprudence d'un parlement
— Cass. 13 juill. 1830, t. 40, p. 117.
Art. 4. Fins de non-recevoir contre les moyens de cassation (1).
121 . En matière de cassation il n'est pas nécessaire, pour que ie pourvoi soit recevable, de justifier que l'avoué qui l'a introduit élait
(1) U faut se reporter à noire mot acquiescement , chap. 4 , no.' 186 et suit.
muni à cet effut d'un pouvoir spécial lîrux. 22 mars 1827.
122. L'exécution spontanée d'un jugement ou arrêt qui prononce en dernier ressort, avant même toute signification, constitue un acquiescement qui rend le pourvoi en cassalion non recevable. — Cass.
3 fruct. an xiu, t. 1 , p. 127. no
123. Comme aussi l'exécution d'un arrêt sans aucune réserve opère une fin de non-rccevoir qui peut êlro opposée au pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt.
— Cass. 28 juiu 18l5, t. 6, p. 498, no 85.
124. On est recevable à se pourvoir en cassalion contre un jugement, quoiqu'il ait été signifié d'avoué à avoué , sans protestation ni réserve. — Cass. 20 nov. 1826, t. 32 , p. 361.
125. Celui qui s'est réservé la facullc de se pourvoir en cassation peut attaquer par celte voie l'arrêt qu'il a volontairement exécuté.— Cass. 7 août 1827. ThicBrien C.
Beauvois.
126. On peut se pourvoir en cassation contre un arrêt signifié sou»
la réserve de tous moyens, droits et actions. — Brux. 4 déc. 1829.
Aldcrsde C. Parys.
127. Celui qui comparaît dans l'instance en exécution d'un arrêt contre lequel il s'est pourvu en cassation, ne se rend pas non recevable dans ce pourvoi. — Cass. 18 août 1830. Veuve Crespel C. les héritiers Crespel.
128. On n'est pas recevable à se pourvoir en cassation d'un arrêt, si l'on a payé les dépens auxquels il condamnait, après avoir demandé dus délais pour les payer, et des réductions sur diverses parties. — Cass. 8 fcv. 1831 , t. 40, p. 327.
129. Le pourvoi en cassation contre l'arrêt définitif n'est pas recevable, lorsqu'on n'a pas attaqué par cette voie un arrêt interlocutoire qui préjuge le fond , et qui a été exécuté sans opposition pour l'autre partie. — Cass 11 j anv. 1808 et 13 mars 1826, t. 6 , p. 468 , no 55. — r. les obs. et M. Y. L. t. 1 , p. 419, not. 1.— V. infrà, no 138.
130. Lorsque, après un inlerlocutoire qui dans ses motifs décide en faveur de l'appelant le point de droit en discussion, l'intimé défendeur originaire à une demande en cessation de gestion et en reddition de compte a conclu à êtie mis hors de cause, ce dernier ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même interlocnloire, et contre l'arrêt définilif qui adjuge a l'appelant les conclusions par lui prises en première instance. — Brux. 20 déc. 1821.
131. On peut se pourvoir en cassation contre un jugement d'arbitres forcés nommés en exécution de la loi du 2 octobre 1793, encoie qu'on y ait acquiescé dans un temps où, selon l'opinion commune, ces sortes de jugements ne pouvaient être attaqués par la voie de cassation. — Cass. 9 pluT. su
CAS
xm cl a4 mars 1607,t. 1, p. UO, no 38. •— V. les coaclusions de M. Merl. dans celle o {Taire, liep.
t. 1 . p. 59 ; mais V. P. l. 1 , p. 430, no 33.
i'il. Le pourvoi en cassation formé par le porteur d'un billel à ordre contre un jugement qui lui a refusé sa garantie vis-à-vis du tireur, ne peut être déclaré non recevable , sous le prétexte que depuis ce jugement il s'esl écoulé plus de 5 ans , cl qu'ainsi l'action en paiement de la lettre de change ou du billet à ordre serait prescrilesi ce même jugement n'avait point été sig'iifié — Cass. 28 juili.
133. Lorsque la Cour royale, en rejetant une fin de non-recevoir proposée contre l'appel, a ordonné de plaider au fond, le demandeur en cassation quia exécuté cel arrêt en plaidant au fond n'est pas, par celle circonstance , non recevable devant la Cour suprême. — Ca^s.
27 juin 1820, t. 3, p. 401 , no 289.
134. Mais, lorsqu'un arrêt, en déclarant une requête civile non recevable, a néanmoins ordonné la restitution de l'amende consignée, la partie qui relire l'amende en Tcrtu de l'arrêt est censée y acquiescer , el se rend non recevable à l'attaquer par la voie de cassalion. — Cass. 13, Iherm. an Xii, t. 1, p. 115, no 36.— f'. M.JIERL.
t. 1 . p. 59, et t. 3, p. 94,
135. La partie saisie qui a succombé en appel sur les moyens de nullité par elle proposés contre une poursuite de saisie immobilière , se rend non recevable à se pourvoir en cassation, lorsque, sans faire la réserve expresse de son recours, elle propose de nouveau.'i moyens de nullité. — Cass. 4 fév.
1811 etler déc. 1813, t. 20,p. 29.Ï, no 303. — y. saisie immobilière.
—Telle est l'opinion de M. B. S.
P. p. 605, not. 116, observ. 1
V. aussi BOr. Cabe. 1.2, p. 679, not. 2 , no 4 , cl lî. S. P. p. 294 , not. <i, no 3, cl p. 295.
136. L'acquéreur qui reçoit de son vendeur le prix de l'immeuble dont on l'a évincé ne se rend pas non recevable a se pourvoir en cassation contre lejugcmeni qui a
prononcé l'éviction Cass. 30 juin
137. La régie de l'enregislremenl n'est pas non recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement, par cela seul que son receveur, en payant le montant des condamnations contre elle prononcées , s'est fait remettre les pièces du procès , si d'ailleurs elle en offre la communication à la partie adverse. — Cass. 31 mars 1819, I. 19, p. 355, no 121.
138. Il ne résulte pas une fin de non-recevoir contre le pourvoi eu cassation formé contre uu premier arrêt, de la circonslance que plusieurs autres arrêts qui en sont la suite et la conséquence n'ont pas été attaqués dans le délai de la loi.
— Cass. 18 nov. 1812, t. 6, p. 488, no 75. — V, suprà , no 129.
ALPHABETIQUE.
139. Le pourvoi en cassation ne doit pas être déclaré non recevable, parce que la partie condamnée aurait en même temps et par précaution interjeté appel du jugement , pour le cas où la Cour de cassation penserait que ce jugement, quoique qualifié en dernier ressort , n'avait pu être rendu qu'en premier ressoit, et ne pouvait êtie attaqué que par la voie de l'appel. — Cass. 9 mars 1824, t.
140. Un avoué condamné à la suspension de ses fonctions par un arrêt rendu s.ins qu'il ail été entendu ni appelé, et qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt, ne peut être déclaré non recevable, sous le prétexte qu'il aurait dû se pourvoir préalablement par tierce opposition. — Cass. 30 août 1824, 1.27, p. 134.
141. La tierce opposition n'est pas un obstacle au pourvoi en cassation , lorsqu'on s'est désisté de la tierce opposition , et qu'il a été donné acte du désistement par on jugement non attaqué. — Cass. 1er juillet 1823, 1.25, p. 241.
142. Un arrêt peut être attaqué simultanément en cassation et par voie de requête civile. — Cass. 18 vend, an xni , t. 6 , p. 453, no 42.
113. En matière correctionnelle, une partie donl l'appel était irrégulicr ne peut opposer au pourvoi en cassation contre le jugement définitif cjui a rejeté les moyens de nullité, une fin de non-recevoir résultante de ce qu'un premier jugement qui avait ordonné son audition sur l'assignation à elle donnée par d'autres appelants, n'a pas été attaqué par la voie de cassation. — Cass. 16 mars 1815, t.
3, p. 432, vo appel, no 258. — y. M. B. S. P. Dr. crim. p. 118, et F. L. t. 1, p. 194.
144. La partie dont l'appel a été déclaré tardif el nul, n'est pas recevable à se faire un moyen de cassation de ce que son appel a été rejeté, si les juges , tout en considérant l'appel comme nul , ont néanmoins examiné et jugé le fond de l'afl'aire. — Cass. 22 mars 1825,
1 15. Lorsque, sur le défaut d'un appelant, l'intimé propose el fait accueillir la nullité de l'acte d'appel, et que l'appelant se pourvoit en cassation, l'intime ne peut pas présenter contre ce pourvoi une lin de non-recevoir tirée de ce que l'appelant, ayaut fait défaut devant la Cour royale, a déserté la cause.
— Cass. 20 fév. 1833, t. 44, p. 169.
146. La partie qui répond à l'inlerpellaliiin faite par le président après le prononcé de l'arrêt , el celle qui demande acte de la réponse, se rendent ainsi non rceevables à se pourvoir en cassation contre l'interiiellation. — Cass.
U juin 1810, l. 15, p. 89, \o Jugement, no 94.
147. Lorsque deux demandes ont été jointes sur la réquisition d'un* partie , cette partie ne peut se plaindre en cassation de ce qu'il a
CAS
été prononcé sur le tout par nn même arrêt. — Cass. 13 août 1827, t. 31, p. 17.
148. Le pourvoi en cassation est recevable lorsque le jugement attaqué, jugeant à la fois une question de compétence el le fond , n'est attaqué que sur la décision au fond. — Cass. 7 mai 1828, l.
149. Il ne peut être statué sur le pourvoi en cassation dirigé contre le jugement par lequel l'autorité judiciaire s'est déclarée incompétente, tant que la décision administrative de laquelle résulte le conflit négatif n'a pas été confirmée par le Conseil d'étal. — Cass.
21 janv. 1807, l. 18, p. 809 , no 19.
150. En matière criminelle, le condamné ne peut pas élever unefin de non-recevoir contre le pourvoi du ministère public, résultante de ce que l'ai rêt a été exécuté postérieurement. — Cass. 2 mars 1827 , t. 33, p. 102.
151. L'accusé qui, lorsque des témoins assignés à la requête du ministère public ne se sont pas présentés , n'a pas demandé le renvoi de l'afl'aire à une autre session, ne peut tirer de celle non-comparution un moyen de cassation contre l'arrêl qui le condamne. — Cass. 18 mai 1828. LafotêlC. le ministère public.
152. Est recevable le pourvoi d'un condamné à l'emprisonnement qui ne s'est pas constitué prisonnier, et qui na pas obtenu sa demande en élargissement, s'il en a été empêché par une force majeure —Cass. 12 fév. 1830. Intérêt de la loi C. Courtot.
153. Comme aussi est recevable le pourvoi d'un individu condamné à la prison qui ne s'est pas constitué prisonnier , lorsqu'il n'a pas dépendu de lui qu'il obtînt une autorisation de liberté provisoire. — Cass. 27 mars 1830, t. 40, p. 23.
Arl. 5. Quels moyens peuvent être proposés en cassation (IJ ?
154 , 155 et 156. On ne peut proposer pour la première fois en cas- ■sation un moyen de nullité ou du fond , dont on n'a pas fait usage eu première instance et surtout en appel. — Cass. 5 brum. an Xi,20 Iherm. an sm, 21 août 1809. 28 juin 1815, 11 fév. et 26 août 1818, 21 fëv. el 20 août 1828, l. 6, p. 432 , no 19; t. 15, p. 257, no 93; t. 22, p. 446, no 45; et t. 36, p. 115.— Cass. 31 mai 1827, commune de Nantes C. Orillard ; 21 fév. 1828, r.ignièresC.l'aude; 20ju!ll. 1829, Pothier cl Bouchon; 3 juill. 1830, Syndicat St- Martin C. Verhaercn.
— y. M. Po.Nc. t. 2, p 287 ctsuiv.
(1)11 était fort difficile de classer dans un oidre logique toutes les notices de cet article 5. .\ous engageons nos lecteurs à le parcourir entièrement, lorsqu'ils .luruut bc- »oiu de le consulter.
CAS
no 527, § 30; M. Q. D.l. l , p. 36 et 37.
J57. Lorsqu'un exploit (l'appela été dcclaié nul comme ne contenant pas l'indication de la demeure de l'iiilime, et que dans un mérioire à la Cour de cassation la partie a reconnu cette omission , elle ne peut, par une production tardive de la copie, en l'absence de l'autre partie, changer les faits soumis à la Cour royale. — Cass.
20 mars 18'20, t. 20 , p. 554 , vo saisie immnh. no 41.
J.")8, 159 160. Le cre'ancier dont la saisie-arrêt a clé annulée comme portant sur une pension alimentaire insai<;issable, ne peut altaquot l'arrêt qui a prononcé la nullité de cette saisie, par le motif qu'elle aurait dû être validée jusqu'à concurrence des arrérages échus de la pension, d'après la maxime ]Semo vii'it in prœleriliiin, qu.md il ne s'est engagé aucun débat suece point , ni en première instance, ni en appel; et d'ailleurs le refus de valider une saisie-arrêt des arrérages échus d'une pension insaisissable ne donnerait pas ouverture à cassation. — Cass. 27avr.
161. La partie qui , ni devant le premier juge, ni devant le juge d'appel, n'a fait valoir des moyens de nullité contre un rapport d'experts, et qui a conclu au fond «ans impugner ni la forme ni les éléments de ce rapport, n'est pas recevable à proposer , comme moyens de cassation , les nullités dont elle prétend que ce rapport est entaché. — 6ru.\. 18 mars J824.
162. Il ne suffit pas qu'un moyen ail été invoqué dans un mémoire imprimé, pour qu'aux yeux de la Cour de cassation ce moyen ail été présenté devant les jugés de la cause. — Cass. 5 avr. 1827 , t. 33 ,
163. Un moyen rejeté par un jugement de première instance qui n'a pas été attaqué en appel dans le délai de la loi, ne peut être reproduiten cassation.— Cass.
22 fév. 1828.
164. Comme aussi on ne peut proposer la première fois en cassation des nullités de formes appartenantes au jugement de première instance. — Cass- 5 bium.
an XI, 9 août 1826,9 mai 1827, 8 juin. 1828,1. 15, p iT,y» jugement no 41; t. 32, p. 67,1.33, p. 288; t. 35, p. 04.
165. 11 n'y a pas ouverture à cassation contre un arrêt qui viole nianilestemeiit les formes prescrites à peine de nullité , si l'exception n'a pas été proposée en Cour royale ; il faut dans ce cas épuiser d'abord la voie de la requête civile. — Cass. lyjuill. 1809, t. 6, p. 471 , no 57.
166. La nullité résultante de ce qu'une contestation ayant pour objet la demande fondée sur un litre qu'on dit avoir perdu, et dont l'existence est déniée par le défendeur, a été jugée comme ma-
TABLE
lière lommaire par la chambre des appels de police correctionnelle, est d'ordre public et peut être proposée pour la première fois en cassation. — Cass. 4juill.
167. La nullité résultante de ce qu'une contestation ayant pour objet le partage d'une succession , la validité ou la nullité de donation et le rapport, aéléjugce comme matière sommaire par la chambre des appels de police correctionnelle , est d'ordre public et peut être proposée pour la première foi 5 en cassation. — Cass. 30 juill.
168. On est non recevable à se prévaloir pour la première fois en cassation du ilesi-.tenicnt du l'une des deux parties , dont il n'a été uullenient question , ni en première instance , ni en appel.
— Cass. 5 avr. 1825, t. 30, p.
169. Lorsque devant un tribunal statuant sur une action possessoirc , il n'a été question que d'eaux qui coulent pur une rigole aboutissant à un pre , on ne peut esciper devant la Cour de cassation de ce qu'il s'agissait d'eaux pluviales coulant sur In voie publique.—Cais. 5 juin 1827 , t. 33 , p. 368.
170. Celui qui devant le juge a discuté lui-même le mérite du litre et le fond du droit , ne peut pas se faire un moyen de cassation de ce qu'il aurait été statué au pélitoire, au lieu de l'être sur le possessoire seulement. — Brux. 28 mars 1827.
171. On ne peut pas faire valoir pour la première fois en cassation le moyen résultant de ce que le demandeur au pétiloire n'a pas satisfait aux condamnations prononcées contre lui au possessoire. — Cass. 5 juill. 1826, t. 32, p. 87.
172. 173, 174 et 175. On ne peut faire valoir pour la première fois en cassation le moyen tiré de ce qu'un droit réclamé est entaché defeodalilé. — Cass. 5 juill. 1826, t. 32, p. 87.
176. — Ni le moyen résultant de ce qu'un jugement de conseil de prud'hommesaurailélé rendu seulement par quatre juges. — Cass.
28 avr. 1830, t. 40, p. 35.
177. — Ni le moyen tiré de ce qu'un jugement arbitral ne contient pas les faits à prouver. — Cass. 30 avr. 1828. Thérocenne C. Fervalent.
178. — Ni le moyen tiré de la suspension de prescription pour cause de niinorilé. et celui résult.int de ce que l'Etat aurait été illégalement représenté. — Cass.
21 lev. 1827, t. 34, p. 96.
179. — M le moyen tiré de ce que l'aSbignatioii signcSée à la requête d'un cédant, après la cession, mais avant la notification de cette cession au débiteur, n'a pas dû interrompre la prescription. — Cass. 6 nov. 1832, t. 44, p. UO.
180 — Ni le moyen tiré de ce que
les premiers juges n'ont nommé
I rju'un seul expert pour faire pro-
céder à une expertise, — Cass. 27 fév. 1827 ,t. 32, p. 350.
181, — Ni la tardivelé d'une demande en nullité de saisie immobilière. — Cass. 21 mars 1827, t.
182. — Ni le moyen résultant de ce qu'il a été statué par les juges d'appel sur un jugement rendu en dernier ressort. — Cass. 27 juill.
183. De même , lorsqu'il a été plaidé et conclu au fond sans réserves ni protestations, devant ua tribunal d'appel, sur une cause qui n'avait pas reçu de décision en première instance , les parties sont non recevables à fjire valoir ea ca-'Sation le moyen tiré de la violation des deux degrés de juridiction.—Cass. 4 fév. 1829, t. 36, p. 254.
184. Comme aussi, lorsque sur l'appel les juges ordonnent une enquête pour 6xer le point du litige sur lef|Uelles premiers juges se sont trompés, et que le défendeur comparaît à l'enquête sans aucune réserve, et lors de l'arrêt définitif prend des conclusions au principal, il n'est plus recevable à se faire un moyen de cassation de ce que les deux degrés de juridiciion auraient été violes. — Cass.
9 déc. 1828, t. 36, p. 179.
185. La violation de la chose jugée ne peut être présentée pour la première fois en cassation. — Cass. 12 avr. 1817 et 10 juill. 1827, t. 10, p. 633, Vo domm.-intér. no 8 ; ef t. 34, p. 57. — Cass. 9 août
1827. Communes de Roche et de Rettanincourt C. Kéiunpet. — Cass.
7 juin 1830. Marteau C. Cartier.
186. Lorsqu'un usufruitier dont on a saisi l'usufruit qui lui avait été légué à titre de pension alimentaire a constamment fait detaul, il ne peut pas en cassation, où il comparaît pour la première fois , prétendre que la saisie est nulle parce qu'elle porte sur un objet insaisissable. — Cass. 28 nov.
187. On ne peut contester pour la première fois en cassation la qualité dans laiiuelle une partie a agi dans l'instance. — Cass. 20 fév.
188. Lorsque la qualité de commerçant est attribuée parun arrêt passé en force de chose jugée à un débiteur, il ne peut plus se faire un moyen de cassation contre un second arrêt de ce qu'il a été condamné par corps, quoiqu'il ne fût pas commerçant. — Cass. 7 août 1827. LafontaineC. Harel.
189. Devant la Cour de cassation l'individu accusé de banqueroute peut contester la qualité de commerçant que la chambre des mises en accusation fait résulter de faits dontil ne peut atlaquerrexistence.
—Cass. 23 nov. 1827. Kuault C. le ministère public.
190 et 191. L'exception tirée de ce que le demandeur n'avait pas une action directe contre le défendeur, ne peut être opposée par celui-ci pour la première fois de-
CAS
Tant la Cour de cassation — Cass, 18 juin. 1S27. Lecaze C. de Lamarre.
192. Lorsqu'un arrêt déclare périmé , à dcfjut d'e\éculiiiii dans les six mois, un jusemenl par défaut énonç.int qu'il est rendu faute de plaider ; ou peut présenter comme moyen de cassation que ce jugement n'est point sujet à la péremption, en ce qu'il a ele rendu faute de plaider; peu importe que devant les juges du fond on se soit borné à dire que le jugement n'était pas périmé. — Cass. 26 déc. 1821 , t. 23, p. 384.
193. Le movcn résultant du défaut de sigiiificalion du jusemenl de première io-ilanie avant ja mise à exéculiin par la c»i>tinuatioii de la procédure, peut cire proposé pour la première fols dtvant la Gourde cassation, et même suppléé d'office parla C.nur suprême.
— Cass. 4 mars 1829, t 37 , p 6 — Cette décision paraît loniraire aux principes constitutifs des juridiciic.ns.
194. On est reccvalile à proposer pour la première fois en cassation des moyens de taxe ((ui n'ont été ni articoles ni relevés devant les juaes du fond.— CasS.28nov. 1826,
195. La Courde cassation ne peut prendre en consiileralion des pièces produites à l'appui d'un moyen du demandeur, qui n'ont pas été présentées devant la Cour royale, et dont quelques-unes ont même une d.ite postéiieure à l'an et. — Cass. 29 juin t825,t. 32, p. 56.
196 Les qualités de I airêtsont les seuls et uiii(]ues documents qu'ait à consulter la Cour de cassation pour connaîlre les moyens qui ont clé emp ovés. — Cass.26avril 1827, l. 33, p. 279 (1).
197. On ne peut, si l'on n'a pas formé opposition aux qualités d'un arrêt, exciper en cassation de ce qu'il n'énonce pas le domicile de l'une dis parties. — Cass. 23 nov. 1832, t. 45, p. 467.
Chap. h. Délais et formes du pourfoi. — Art. 1. Délais.
198. Loi du If frimaire an II qui fixe les délais pour se pourvoir en cassation en matière civile. — T. 6, p. 412, no 2.
199. Les militaires mariésen activité de service ne sont pas déchus du bénéfice de la suspension du délai de recours en cass.ilion à eux accordé en temps de guerre, par cela seul qu'ils se seraient trouvés fortuitement à leur domicile au niomenl où y aurait été faite la
(1) Les qualités d'un arrêt sont si importantes, que nous avons cru devoir insérer une dissertation particulière sur cette matière, au tome 4i , p. 26 i.
Nous engageons de nouveau MM. les avoués à porter le plus grand soin à celte partie de la procédure.
ALPHABETIQUE.
si<;niGcation du jugement attaqué.
— Cass. 26 pinv. an II , t. 6, p. 438, no2i — r. M. Mekl. 1.2, p. 58 , §5, no 10.
200. Le pourvoi contre un arrêt rendu à la Guaileloupe pendant l'occupation ant^laise est recevable dans l'année de la remise de la colonie , pourvu que le demandeur ait firme déjà un recours d'après les lois anglaises. — Cass. 27 fév.
1822, t. 9. p. 27, no 19.
201 Des deux délais accordés devant la Cour de cassation, l'un pour comparaître, l'autre pour détendre , le premier seul peut être abrégé en matière électorale.
— Cass. 21 juin 1830, t. 39, p.
202, 203 et 204. Les délais pour se pourvoir en cassation ne courent que du jour de la signification à personne ou domicile, et non au domicile élu. — Cass. 2 flor. ac VI , t. 21, p. 234, vo significatiun, no 1 ; 3 janv. 1817, t. 9, p. 25, no 16; 6 juin. 1818, 3 août 1818, t. 21 , p. 278 , vo signification , n» 62. — \I. F. L. t. 1 , p. 144, dit à ce sujet que ce n'est pas au procureur du roi que devrait être remise la copie d'assignation d'un étranger dans une cause pendante à une Cour royale, mais bien au procureur général. — MM. CARR.
I. 1 , p. 196 , et Mehl. Bep. t. 12 , p. 636 , pensent au contraire que les significations aux étrangers demeurant hors de France peuvent , comme les assignations , être données au domicile du procureur du roi.
205 et 206. Est recevable le pourvoi dirigé contre une décision signifiée d'abord à l'ancien domicile du demandeur, et ensuite à son nouveau domicile, quoiqu'il ait été formé après les trois mois de la première signification , si toutefois il l'a été avant l'expiration des trois mois de la seconde. — Cass. 4 juill.
207. Le pourvoi en cassation contre un arrêt qui a jugé définitivement un incident , est non recevable après les trois mois de la signification de cet arrêt faite à partie. — Brux. 18 fév. 1822.
208. Le délai du pourvoi en cassation contre un jugement en dernier ressort court à partir de la signification de cejugement, quoiqu'on ait pris mal à propos la voie de l'appel pour le faire réformer.— Cass. 2 iherm. an Vin, I. 6, p. 418, no 7. — Il en serait de même aujourd'hui. — K.J. A.'
209. Le délai pour se pourvoir en cassation court contre les mineurs, du jour où l'arrêt qu'ils attaquent a été signifié à leur tuteur, et non à partir de leur majorité.—Cass. 15 juin 1832, p. 239, t. 42.
210. L'exploit contenant commandement de se conformer à un jugement dont copie est laissée à la partie , est une signification suflisante pour faire courir le délai du pourvoi en cassation. — Cass.
11 prair. an x , t. 31 , p. 238, no
CAS