r. M. Merl. Pép. t. 12, p. 636, et Q. /). t. 5, p
211, 212, 213 et 214. Les jours complémentaires ni les jours termes ne sont compris dans le délai de trois mois accordé pour se pourvoir en cassation. — Cass. It pluv. an X, 21 vendém. an XI, et 7 août 1811, t. 6, p. 429, no i6, p. 430, n. 18.
215. Mais est tardif le pourvoi formé le 6 sept, contre un arrêt signifié le 4 juin précédent. — Cass.
24 nov. 1823 , t. 25, p. 366.
216. On peut ai laquer devant la Cour d- cassation un jugement qui n'a point été signifie , quoiqu'il se soit écoule six ans depuis le Jour où il a elé rendu. — C.ass»
31 janv. 1816. t. 6, p ,502, iio 89.
217. Un individu condamné par défaut par un jngenu ni de police correctionnelle qui ne lui .i pas été notifié, peut se pourvoir en cassation longtemps piè> le délai de trois jours, parce que jusqu'au jour de son pourvoi il a ele Jans les délais de l'oi position. — Cass.
18 sept. 1828. Paacaud C. ministère public
218. En nvatière civile , les préfets comme loue aulie partie n'ont , même lorsqu'il s'agit de recrutement , que le délai ordinaire pour se pourvoir en cassation Cass. 8 fev 1827 . t. 33,
219. L'administration qui a laissé écouler les délais d'appel contre les sentences ai bitra'es qui, conformément à la loi du 28 août 1792 , ont réintégré une C'iinmune dans un droit d'u<age , ne peut pas se pourvoir en cassation. — Cass.
3 Jiiill. 1826. Commune de Coulanges.
220. Un individu comlamné par jugement de police conliadicloire doit, à peine de déchéance, se pourvoir en cassation dans le- trois jours de la signification de ce jugement, s'il n'était pas présent a l'audience où il a été prononcé. — Cass. 21 therm. t. 6, p 460, no 47.
221. Lorsqu'un condamné a négligé de se pourvoir en cis^alion parce que l'erreur commu.ie au siège où il a élé condamné, était riue le pays était privé du bemfice du recours eu cassation, le délai a été conservé par l'eHet de cette erreur commune. — Cass. 30 sept.
1826. Fabien et Valny.
222 et 223. En matière correctionnelle comme en matière criminelle , le minislère public et la partie civile n'ont que trois jours pour se pourvoir en cassation. — Cass. 10 juin 1826, 9 juill. 18'29, 2 juin 1828. Ministère pul.lic.