‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 294 sur 1159 · Le procureur général de I · texte numérisé non relu

Le procureur général de I

Cour royale est recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusatioB qui renvoie le prévenu devant le tribunal de police correctionnelle, quoiqu'il se soit écoulé plus de trois jours depuis la prononciation de cet arrêt, si ce délai n'est pas encore expiré depuis qu'il a eu UQ« connaissance légale de l'arrêU

CAS

TABLE

CAS

— Cas». M août 1817. t. 14 , p. 51Î, vo greffier, no 2S.

2'2r> el'i2G. Pour que l'adlicsion à un pourvoi devienne iiu vci ilalile pourvoi et soit valable , il faut qu'elle soil l'aile dans les délais du recours en cassation. — Cass. 2 jauv 1811, I. G, p. 473, no GO.

2'27. L'iiériticr qui s'est pourvu en cassation eu temps utile ue relève pas de la dceliéance le cohéritier qui a laisse' expirer le délai du pourvoi. — Cass. 7 nov. 1821, t. 23, p. 321.

22S. Le demandeur en cassation d'un arrêt olitenu par plusieurs individus ayant un intérêt commun, qui n'a d'abord dirigé son pourvoi que contre quelques-uns d'entre eux, peut ensuite appeler les autres en de'claration d'arrêt commun, sans qu'on puisse, lui opposer l'expiration des délais .

lorsque ce=: derniers ne lui ont pas

fait sisniûer l'arrêt attaqué.

Cass. 14 mars 1821 , t. 23, p. 289.

229. La section des requêtes peut d'olBce rejeter un pourvoi formé après l'expiration du délai.

— Cass. G avr.1819, t. 21 , p. 282 DO 69.

230. Lorsqu'un greffier du tri- Jmnal de police, correctionnel ou criminel, ou même d'un conseil de guerre, refuse, par un motif quelconque , de recevoir et consis;ner sur ses registres la déclaralion du pourvoi en cassation faite dans les trois jours de la condamnation, le condamné doit faire constater ce refus par un officier ministériel; dès lors la déchéance ne lui est plus applicable. — Cass.

19 janv. 1821, t. 2G , p. 144. — V. i/ifrà, n. 232et25G,

Art. 2. Formes.

231. La requête en cassation qui n'est signée que de la partie et non d'un avocat à la Cour de causal ion, est nulle et non avenue. — Cass.

18 sept. 1828. Pascaud C. le ministère public.

232. En matière criminelle le pourvoi en cassation ne peut être formé au moyen d'une requête signée d'un avocat à la Cour de cassation , et déposée au gretfe de celte Cour , comme cela se pratique en matière civile; le pourvoi doit, à peine de nullité , être formé par une déclaration signée du condamné au greffe du tribunal qui a rendu le jugement attaqué , ou, en cas de refus du greffier de recevoir la déclaration d'un recours, par une Sommation d'un officier public constatant ce refus. — Cass.

3 oct. 1822, t. 24, p. 305 V.

suprà, n. 230, et infrà, n. 237, 256 et 257.

233. Ce n'est point d'après la nature de la poursuite, mais de la condamnation à laquelle un fait a donné lieu , qu'on doit juger si le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour d'assises qui prononce cette condamnation, est ou non dispensé d'une consignation d'amende. Ainsi est non rccevable à défaut de con-

sif^nation le pourvoi d'un individu poursuivi pour meurtre devant la Cour d'assises , mais condamné seulement à une peine coriectionnelle pour homicide involontaire.

— Cass. 16 janv. 1831, t. 40, p. 3 il.

234. Un pourvoi qui u'a pas été déclaré non recevable à défaut de consignation d'amende ou d'un certificat d'indigence, peul-il êlre régularisé par une consignation fiiile depuis i" — Résolution implicite.—Cass. 13 déc. 1831, t. 41, p. 458. — Voir ibid. le rapport de M. Ilui.

235. Est recevable le pourvoi en cassation , si le dcmnndeur constate par acte authentique que le receveur de l'enregistrement a refusé de recevoir l'amende à consigner selon la loi. — Cass. 12 août 1831, t. 45, p. G06 — V. suprà, n. 230 et 232, et infrà, n. 237, 25G et 257.

23a. L'arrêt par lequel la Cour de cassation a rejeté un pourvoi faute de consignation d'amende, ou de production d'un certificat d'indigence , peut êlre rapporté, si ce certificat existait réellement dans le dossier du demandeur. — Cass. 17 août 1832, t. 44, p. 3G0.

237. Mais on ne peut se faire restituer contre un arrêt de cassation qui a déclaré un pourvoi non recevable, faute d'avoir joint à la requête une quittance de consignation d'amende, en rapportant cette quittance, qui prouve par sa date que la consignation avait été réellement faite .dans le délai. — Cass. 29 mess, an vm et 9 prair.

an X, t. 2, p. 567, no 5. — Telle est l'opinion de MM. B, S. P.

p. 479, no 25; et Merl. p. 64, Ç

5, no 12.

238. Les moyens de cassation doivent être présentés dans un mémoire et d'après les formes usitées devant la Cour suprême; ainsi doivent être rejelés parla Cour les griefs d'appel employés comme ouverture de cassation , sansautros productions que les écritures signifiées en Cour royale. — Nîm.

lei-.juill. 1817, t. 6, p. 511, no 98.

239. Le mémoire ampliatif produit devant la Cour de cassation peut contenir des moyens qui n'auraient pas été indiqués dans !a requête en cassation déposée au greffe de la Cour. — Cass. 4 août 1818, t. 6, p. 5o9, no 97. — V.

M. F.L. t. 1, p. 421, no 3; et lî.S. P. p. 480, note 30, et p. 1 16, no 440.

240. L'indication des moyens de cassation suffit dans la requête, sans qu'il soit besoin de les y développer.— Cass. 14 niv. an x, t.

6, p. 429, no 15.

241 et 242. Le demandeur en cassation est non recevable dans sou pourvoi, lorsqu'il n'articule aucun moyen à l'appui et se borne à dé" noncer l'arrêt pour contravention aux lois sur la matière. — Cass. 11 pluv. an XI, t. 6, p. 438, no 23.

243. Le pourvoi en cassation doit être déclare non recevable , quoiqu'on ait joint à la requête une copie de l'arrêt prétendu siguilié , si

elle n'est pas revêtue de l.i signature de riiuissier qui est réputé avoir fait la signification. — Cass. 13 gcrm. an xn , 18 mars 1808 et 18 juin. 1312, t. G, p. 448, no 33.— y. les autorités citées sous le no suiv. et le no 2i9.

2i'i. Un préfet agissant dans l'Intérêt de l'Etat n'est pas dispensé, par sa qualité d'agent du gouvernement , de joindre à sa requête eu cassation une expédition du jugement attaqué. — Cass. 23 briim.

an X , t 6 , p. 425 , no 13.— La procédure est régularisée lorsque dans le délai du recours le demandeur joint à son pourvoi l'expédilion ou la copie signifiées. — f.

MM. M. Q. D. t. 1 ,p. 3G6,ett.4, p. 4S3 ; et B. S. P, t. 2 , p. 481 , nol. 30, no 3. — y. le no précédent et le no 249.

245. Le pourvoi contre un arrêt qui refuse de renvoyer la cause en audience solennelle n'est pas recevable , s'il n'est accompagné d'une expédition de cet arrêt. — Cass. 31 avr. 1830. Sens Hed. C.

Arnoult.

2 16 et 247. L'indication de l'arrêt dont on demande la cassation doit être contenue seulement dans la requête en pourvoi; elle n'est pas requise dans la quittance de l'amende consignée. — Cass. 28 juin 1830. D. C. D.

248 et 249. Par cela seul qu'il aurait joint à son pourvoien cassation une expédition irrégulière de l'arrêt attaqué , le demandeur n'est pas déchu, si dans le délai de la loi il en produit une autre revêtue de toutes les formalités. — C.iss.

22 mess, an Xtl, l. 6, p. 4,50, no 3ti. V. suprà, no 243 et 244.

250. La partie qui se pourvoit en cassation contre un arrêt interlocutoire, en même temps que contre l'arrêt définitif, n'est pas dispensée de joindre à sa requête une expédition ou la copie signi^fiée de l'arrêt interlocutoire , par cette raison que les motifs et le dispositif de ce dernier arrêt se trouveraient transcrits dans les qualités de l'arrêt définitif ^Brux. 20 déc. l82t.

251. Lorsqu'un arrêt contre lequel il y a pourvoi en cassation se réfère pour ses motifs au jugement de première instance, il devient indispensable, pour mettre la Cour suprême à même de juger, de produire le jugement de première instance en même temps que r,arrêt. — Cass. 11 nov. 1823, t. 36, p. 222.

252. Quand plusieurs parties ayant le même intérêt se font défendre par les mêmes mcvens, et se sont réunies pour faire signifier à leur requête, par un même exploit, l'arrêt qui a accueilli leurs prétentions, le pourvoi peut être valablement formé , et l'arrêt d'admission obtenu pour la désignation individuelle de l'une d'elles, en comprenant toutes les autres sous la dénomination collective de con- .sorts. — Cass. 25 mars 1816, t. 6,

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