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Lorsque, dans un pourvoi en

CAS

cassaliiin , il est dit qu'il est dliigi! conlic un tel el auUos dcnoimncs dans l'dcte énoncé , il y a désignation suflisanle des défendeurs éventuels. — Cass. 7 nov. 1821 , t. 23, p. 321.

254. ConiKie aussi , lorsque dans un pourvoi en cassation il est dit qu'il est dirigé conlre ces individus et (iiilres dénommés dans V arrêt attaqué^ il y a désignalion suffisante des défendeurs é\enluels.

— Cass. 31 janv. 1827, t. 33, p. 101.

255. Lorsque, dans le mémoire en cassaliou , il y a eu erreur relative à la qualité d'un des défendeurs, cette erreur est suffisamment réparée, soit par l'assignation donnée à celle partie en sa véritable qualité, soit i^ar la dénomination régulière que renfermait à son égard l'arrêt attaqué auquel se référait le mémoire. — Cass. 31 janv. 1827, t. 33 , p. 101.

256. La déclaration du pourvoi en cassation contre un arrél correctionnel peut valablement être faite par un notaire, lorsque le greffier de la Cour lefuse de la recevoir. — Cass. 3 janv. 1812, t. 6, p. 482, no 69. — V. suprà ^ n.

230, 232 et 237, eiinfià,Q. 257.

257. Lorsque le greffier d'un tribunal de police ne lient pas le registre destiné à recevoir la déclaration des recours en cassation , le

fiourvoi est régulièrement formé orsqu'il est signifié à la purtie adverse, au ministère public, au greflier, et enregistré dans les trois jours du jugement. — Cass. 17 mess, an vil, t. 6,p.4l6,no5. — Qu'arrivcrail-il si le greffier refusait de recevoir la déclaration? — K. MM. Mer. Rép. t. 16, p. 93, S 5; Legrav. t. 2, p. 441; F. L.

t. 1, p. 421, scct. 4, no 4 — V. siiprà, n. 230, 232, 237 et 257.

258 et 259. Le recours en cassation contre les jugements des tribunaux, militaires est soumis aux mêmes formes que celui des tribunaux criminels ordinaires. — Cass. 3 oct. 1822, t. 24, p. 305.

260. Les condamnés qui se pourvoient en cassation contre les jugements qui les privent de leur liberté sont non recevables lorsqu'ils n'ont pas joint à leurs pourvois , soit l'acte de leur écrou , soit l'acte de leur mise en liberté sous caution, qu'ils aient ou non été frappés avant leurs condamnations d'un mandat de dépôt ou d'arrêt. — Cass. 26 mars, 10 juin , 22 oct. 1812, et 20 août 1818, t. 6, p. 486, no 73.

261. Celui qui a obtenu sa mise en liberté sous caution, avant le jugement de première instance , n'a pas besoin de le demander de nouveau, après un airét coiifirmatif, pour être recevablc dans un pourvoi en cassation. — Cass. 3 Juin lbl3, t. 6 , p. 4'JO, no 78.

262. Celui qui se pourvoit en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, portant renvoi à la jiolice correctionncllo , n'est pas obligé de joindre à son pourvoi i'acU de son écrou ou de

ALPHABETIQUE.

sa mise en liberté sous caution ; il n'est que prévenu et non condamné Cass. 18 mars 1813, t. 6,

p. 400, no 77.

263. En matière correctionnelle, soit que les notifications du pourvoi en cassation n'aient pas été faites à la partie défenderesse dans le délai légal, soit que l'acte de notification renferme quelques irrégularités , il n'y a pas lieu à des fins de non-rccevoir. — Cass. 18 oct. 1811 ,1.6, p. 480 . no 66.

204. En matière criminelle, le pourvoi du ministère public est rtcevablc, encore qu'il n'ait pas été notifié au prévenu dans la forme et diins le délai prescrits par l'art.

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