Cass. 14 nov. 1811, t. 6, p
482, no 68. — r. M. F. L. t. 1, vo cassation^ scct. 4, no 4.
265. La section criminelle de la Cour de cassation n'est légalement saisie d'un pourvoi que lorsque les pièces lui ont été transmises par le ministère de la justice ; le dépôt de la procéduie fait à son grefié par les demandeurs ne suffit pas.
—Cass. 17 juill. 180G, t. 6 , p. 462, no 49.
266. Le pourvoi en cassation en matière électorale n'esl pas dispensé de l'éprevive préalable de l'admission par la cbambredes requéles, et ne doit pas être porté diiectemcnt devant la chambre civile. — Cass. 9 avril 1829. , t. 37, p. 35.
267. L'action en suspension d'un journal, fondée sur la tendance prévue el spécifiée par la loi du 17 mars 1822, doit être instruite et jugée dans les formes civiles. En conséquence, c'est à la section civile de la Cour de cassation, et non pas à la secliuu criminelle, que doit être porté le pourvoi conlre les arrêts rendus en celle matière. — Cass.
17juill.l823, t. 25, p. 261.
268. L'opposition à un arrêt rendu par défaut par la section des requêtes, en matière de suspicion légitime, doit être portée devant la même section. — Cass. 20 et 21 mars 1821, t. 23, p. 89.
Chap. III. Signification de Varrct d'admission et de. l'ordonnance de soit comntitnKjtté.
269. Est déchu de son pourvoi le demandeur qui ne signifie pas dans les trois mois de sa date l'arrêt d'admission qu'il a obtenu. — Cass.
11 janv. 1831.MarrastC.Claveme.
270. Le demandeur en cassation, lors même qu'il a obtenu un arrêt de cassation (lar di'faul,esl déchu de son pourvoi , s'il n'a pas fait signifier sonarrêl d'admission dans les délais du règlement, et s'il ne justifie pas d'ailleurs d'événement de force majeuie qui |)uisse faire excuser le retard d'une telle signification.—Cass. 23 janv. 1816, t. 6, p. .500 , no 88.
271. La circonstance que li!S héritiers à qui doit être faite la signification d'un arrêt d'admission sont mineurs et sans tuteur, ne saurait proroger le délai de la si-
CAS 119
Snifirtfion. —Cass. 2 fér. 1813, t, 6, p. 435, no22. — r. M. F. L.
t. 1 , p. 423, scct. 5 , no 2.
272. Le délai accordé par la loi pour la signification d'un arrêt d'admission n'a pas couru pendant tout le temps que les communications ont été inlerccplées entre la capitale et le domicile du défendeur. — Cass. 24 janv. el 21 juin 1815, t. 6, p. 496, no 82, et t. 12, p. 501 , no 94. — y. MM. B. S. P.
p. 482, nol. 34, no 1 , et p. 760, not. 15; et F. L. t. 1 , p. 4l9, no i.
273. Quoicjue le délai pour signifier un arrêt d'admission de la Cour suprême n'ait pas couru duiant l'occupation du territoire par l'ennemi, la portion du délai qui s'est écoulée auparavant doit être néanmoins comptée dans le délai total de la signification. — Cass. 14 fév.
1815, t. 6, p. 496, no 83.
274. Dans la supputation du délai de trois mois, pendant lequel l'arrêt d'admission d'une requête en cassation doit être signifié , on ne l^eut compter ni les jours complémentaires, ni le jour dont l'arrêt porte la date , ni le jour où se font lessignificalions. — Cass. 21 Iberm.
an X et 7 août 1811, t. 6 , p. 430, no 18. — K. les conclusions de M.
Merl. t. 15, p. 102, §6, no 6 bis, el M. F. L. vo cassation, p. 419, no 1.