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Le pourvoi en cassation contre un arrêt qui rejette une

CAS

ALPHABETIQUE.

CAS

tjpposilion à un mariapa n'est pas susponsif.— Cass. 13 fe'v. 1828 , t. 30 , p. 39.

30y. Une simple déclaration de pourvoi en cassation ne peut arrêlei' l'exëculioa d'un arrêt par détaut execuloire par provision.

—Cass. 15 juin 1826, t. 31 , p. 310.

310. En matière criminelle, le pourvoi du ministère public profile au condamné qui ne s'est pas pourvu contre sa condamnation , ou qui a été non recevable dans son pourvoi. — Cass. 2 sept. 1830, t. 40 , p. 41.

311. Celui qui, ayant forme' un pourvoi en cassatitin, ne l'a pis régularisé et n'y a pas donné suite, est non reccvalile à quereller de nullité l'exécution provisoire du jugement correctionnel , contre lequel il y avait eu un pourvoi suspensif de sa nature. — Cass. 3 août 1820, I. 23, p. 69.

312. Le demandeur en cassation n'est pas déchu de .-on pourvoi, par cela seul qu'il a laissé passer plus d'une année sans prendre défaut , ou sans continuer les poursuites contre le défendeur qui île se présente pas pour défendre sur la signification r|ui lui a été faite de l'arrêt d'admission.— Cass.

8 frim anxi, t. 6, p. 433, no 20.

313. Il y a lieu à statuer sur un pourvoi en cassation, nonobstant ie désistement du l-.énélice de l'arrêt pror.oucé , quoiqae la signification du désislenier.l soit antérieure au pourvoi, lorsqu'à raison des distances le pourvoi a été formé dans l'ignorance du dépistemont , et quand surtout celui-ci n'est que coi:ditionncl. — Cass. 28 juin. 1824, I. 27, p. G9.

314. Lorsqu'un condamné par un arrêt de Cour d'assises s'est pourvu en cassation, et que le directeur de la prison reçoit de lui la déclaration qu'il se désiste de ce pourvoi, celte déclaration ne produit pas l'elfet d'un désistement du pourvoi. — Cass. 16 ocl. 1828.

Bonvouloir C. le ministère public.

315. En matière civile, le demandeur en cassation qui se désiste de son pourvoi, apiés avoir signi&é l'arrêt qui en prononce l'admission , est réputé avoir succombé, et doit être condamné à l'indemnité de 150 fr. et aux frais envers son adversaire. — Cass. 26 mai 1830, t. 40, p. 48.

316. La partie civile qui se désiste du pourvoi en cassation •ciu'elle a forme n'est pas réputée avoir succombé, el ne doit être condamnée ni aux Irais ni â l'indemnité i!e 150 tr. envers la partie intervenante. — Cass. 9juill. 1830, p. 40, p. 4y.

Nota. La Cour de cassation a jugé, le 24 fév. 1835, que la partie qui se désistait n'avait pas droit à la reslilulion de l'amende consignée.— V. supra , p. 30, noire mut amende , arl. 2.

Art. 2. Du rejet du pourvoi.

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