‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 301 sur 1159 · La partie qui se pourvoit en · texte numérisé non relu

La partie qui se pourvoit en

cassation contre un arrêt qui contient à la fois des dispositions préparatoires et des dispositions définitives , doit limiter son pourvoi aux unes ou aux autres de ces dispositions ; faute par elle de ce faire, la décision de la Cour suprême qui rejette le pourvoi s'étend à toutes les parties de l'arrêt attaqué. — Cass. 19 juin 1816, t. 6, p .505, no 92.

318. Lorsqu'un pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation , on ne peut intenter un nouveau pourvoi ou attaquer l'arrêt de rejet, soit parce qu'on prétendrait qu'il est contraire à un autre arrêt précédemment rendu , soit parce qu'on articulerait de nouveaux moyens à l'appui du pourvoi. — Cass. 2 frim. an X et 10 oct. 1807, t. 6 , p. 427 , no 14, el p. 507 , no 94. — Il n'y a plus que la pri.se à partie, suivant M. PoNC. Tr. des jus^ements ,1.2, p. 335 , no 563.

319 el 320. Commeaussi la partie dont le pourvoi a été rejeté pour défaut de forme dans la procédure de cassation est non recevable à intenter un nouveau pourvoi , lors même qu'elle se trouve encore dans le délai. — Cass. 25 tberm.

an xn , t 6, p. 451, no 38. — Telle est l'opinion de M. Mekl.

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