V. ses conclusions, Rép. t. 2, p
77; et M. B. S. P. t. 2, p. 776; D. n. not. 44 lis.
32t. Oa ne peut se pourvoir ni par un nouveau pourvoi eu cassation , ni par la Voie de la requête civile, contre un arrêt contradictoire émané de la Cour de cassation —Cass. 29 déc. 1832, t. 44, p. 180.
322. De même, en matière correctionnelle, lorsque le pourvoi a été rejeté pour défaut de consignation d'amende , el sans que le demandeur ait proposé aucuns moyens , il ne peut former opposition à l'arrêt , sous prétexte qu'il doit être réputé par défaut.
— Cass. 19 therm. an viii et 14 août 1832, t. 6, p. 420, no 8. — T.
M. M. Ç. D. t. 3, vo opposition ,
323. Pour que la voie de l'opposition puisse être admise contre l'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour cause de suspicion Ic-gitime, l'opposant doit articuler de.-> faits nouveaux qui puissent faire convertir son opposition en une demande nouvelle. — Cass.
10 ocl. 1817. t. 6, p. 507, no 95.
324. Les dispositions distinctes d'un airêl ou jugement en dernier riSsort peuvent être successivement l'oujel de pourvois en cassation, lorsf|u'on ne peut d'ailleurs opposer au demandeur l'expiration du délai pendant lequel le recours en cassation est recevable.— Cass. 22 brum. an xtll,t.
6, p. 454, no 43. — V. MM. M.
Q. D.t.6, p. 462 cl 471; et B. S.
P. t. 2, p. 473, not. 5.
Art. 8. De la cassation.
325 et 326. L'arrêt par dÀfaut de
la Conr de cassation, qui casse la décision rendue par une Cour royale et qui renvoie les parties devant une nouvelle Cour, n'est point périmé, quoique celte nouvelle Cour n'ait été saisie de la cause que plus de six mois après sa prononciation. — Orl. 6 déc. 1833 , t. 46 , p. 143.
327. Lorsqu'un arrêt est cassé sans que la Cour ail établi aucune distinction entre les dernières dispositions qu'il renferme , il se trouve annulé dans toutes les dispositions, quoique les motifs de l'arrêt de cassation paraissent ne se rattacher qu'à l'une d'elles. -— Cass. 15 janv. 1818, t. 6, p. 508, no m.
328. Pe même, lorsqu'un arrêt est cassé sur la disposition relative à la demande principale, la cassation s'élend à la disposition qui statue sur la demande eu garantie. — Cass. 5 juin 1810 , t.
6 , p. 471, no 5S.
329. Lorsque, sur un pourvoi, il intervient un arrêt d'admission qui permet d'assigner un garant, et que néanmoins celte assignation n'est point donnée , la déchéance se trouve acquise , tant à l'égard du défendeur qu'a l'égard du earant. — Cass. 11 juin 1833, t. 45, p. 574.
330. Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt et tout ce qui s'en est suivi , relfet de la cassation s'élend aux arrêts postérieurement renduseutre les mêmes parties, el qui en ont été la suite et la conséquence nécessaire. — Cass. 25 ocl. 1813, t. 6 , p. 493, no 80; Cass. 13 fev. 1828. La ville de Marseille C. B.irlatier. — Sur le principe que l'ariét qui casse anéantit non-seulement le jugement cassé , mais encore tout ce qui l'a suivi, procédures et jugements.—f^. M. Pose. t. 2, p. 339 et suiv. no 567.
331. Aiiisi la cassation d'un arrêl de condamnation à une peine entraîne nécessairement celle de l'arrêt qui postérieurement à statué sur la demande en domiiiages-intéiêts formée à la suite de cette condamnation. — Cass 5 mars 1826, t. 31, p. 3lO. — Cela ne pouvait pas souBrir de difficulté.
332et333. Commeaussi l'effet nécessaire des arrêl.-. de la Cour suprême qui cassent , est de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient auparavant ; ainsi toute décision nouvelle intervenue par suite de celle qui a été anéantie, et qui en est une conséquence forcée, doit être réputée non avenue. — l'olm. 2 mars 1825. — Cass. 13 fev. 1828, l. 30, p. 255.
33i. Mais la cassation d'un jugement d'appel n'andule que le jugement el non les ]>rocédures (ailes en appel qui doivent conserver leureli'el, surtout lorsque ces procédures ont couvert une nullité à l'arlc d'appel.— Cass. 18 juiu
CAS
TABLE
CAS
33r>. La casialion d'uii jiiRemenl ou d'un arrêt cinporlo virtuclloracnl coudaninalioa à rcslilucr les sonimus paytH'S en vertu du jugement ou de l'arrêt cassé. Il n'est jias besoin que cette coudainnation soit fbiniellement exprimée dans l'arrêlde cassation; mais, dans ce cas, celui qui restitue ne doit pas les intérêts des sommes qu'il avait loucLées. — Cass. 15 jauv. 1812 et 'iijauv. 18'i2, t. (i, p. 484 , n» 71 , et t. 24, p. 20. — Ais , 13 juill.
1320. Constantin C. Fournier.
o3ti La cassation d'un arrêt qui a validé une enquête entraîne la cassation de l'arrêt rendu sur le lond en conséquence de l'enquête, sans qu'on puisse opposer devant la Cour supiêmc que l'arrêt peut se justifier par d'autres motifs que ceux tirés de l'enquête. — Cass.
13 oct. 1812, t. 6, p. 486, no 74.
337. Lorsqu'un arrêt maintenu au fond est cassé au chef qui prononce à tort la contrainte par corps, il y a lieu à renvoi pour être fait droit seulement sur ce dernier clief , encore même que l'obligation se trouve éteinte par le paiement. — Cass. 23 mars 1826, t. 31 , p. "204. — y. aussi un arrêt de cassation du 14 fév. 1835, 1.48, p. 188.
338. Lorsqu'un arrêt criminel est cassé dans l'intéiêt de la loi seulement, il conserve tous ses eflets a l'égard de la partie , soit qu'il la condamne , soit qu'il l'absolve , sans qu'on puisse remettre en rjuestiori la chose jugée. — ' Cass. 4 janv. 1812, t. 6, p. 483, no 70.
33!>. Les réponses régulières cl négatives du jury doivent être maintenues , quoique l'arrêt de condamnation soit annulé. — Cass.
15 av. 1824, t. 28, p. 268.
340. Ainsi, lorsqu'un ariêtd'une Cour criminelle a été cassé par la Cour suprême sur le réquisitoire du ministère public et dans le seul intérêt de la loi , le prévenu, dont par excès de pouvoir la Cour criminelle avait prononcé l'acquitteiueut , n'est pas recevable a former opposition à l'arrêt de cassation.— Cass. i6 tberni. an Xi, l. 6, p. 242, no 28.— Telle est l'opinion de tous les auteurs. — V .
MM. M. Add. p. 567,§ 5; B. S. P.
p. 472 , not. 8 , no 1 ; PONC. t. 2, p. 354, no 573; Legray. t. 2, p.
488 et 489.
341. En matière criminelle, lorsque sur quatre condamnés trois Seulement se sont pourvus devant la Cour suprême , le bénéfice de la cassation ne s'étend pas à celui qui n'a pas fait de déclaration de pourvoi; en conséquence l'arrêt doit être exécuté à son égard , et il ne peut figurer dans les nouveaux débals de l'aHaire.— CasS. 9 iherm.
an IX , t. 6, p. 423, n» 11.
342. Pareillement , lorsque sur six cohéritiers contre lesquels un jugement est intervenu, deux seulement se sont pourvus, le tribunal ou la Cour qui est désignée pour juger l'aÔaire ne peut , sans violer l'aulorilé de la chose jugée, statuer
au pri^tit de tous les cohéritiers qui ont figuré dans le jugement attaqué. — Cass. '24 pluv. an vu , t. G, p. 413, no 4. — Il en est ainsi en matière criminelle. — y.
le n. qui précède.
343. Les justes d'un tribunal civil sont lecevables à former o()posilion à un arrêt de la Cour de cassation qu'un leur a signifié, et qui ordonne le renvoi devant un autre tribunal d'une cause où des laits de complicité des dilapidations commises par des avoués sont imputés à ces magistrats. — Cass. 25 août 1825,1. 30, p. 165.
344. Les frais occasionnés par la demande en interprétation de l'arrêt de cassation , pour faute de refus de restituer les sommes payées en vertu de l'arrêt cassé, doivent être supportés par la partie qui a refusé restitution. — Cass.
15 janv. 1812, 22 janv. 1822, t. 6, p. 485, no 72, et 1.24, p. 20.
CllAP. V. Attributions de la Cour de renvoi (1).
345. Lorsque la Cour de cassation a annulé un arrêt intervenu sur le premier appel d'un jugement de première instance , ce n'est plus devant la Cour dont l'arrêt a été cassé , mais devant celle où la Cour de cassation a renvoyé l'allaire, que doivent être portés les deux appels dont le jugement est susceptible. — Cass. 12 nov. 1816, t. 22, p. 102, yo tribunaux, uo 138.
316. L'assignation devant une Cour d'appel en vertu d'un arrêt de la Cour de cassation qui lui renvoie la connaissance d'une ancienne all'aire , n'est pas introductlve d'une nouvelle instance soumise aux formes prescrites par le Code de procédure. — Nîm. 6 fév.
1808, t. 6, p. 675 , vo Code de procédure , ii» 13.
347. Une Cour royale saisie d'une afl'aire par un arrêt de renvoi de la Cour de cassation n'a qu'une juridiction déléguée, et ne peut l'exercer que dans Us limites de l'attribution qui lui est faite. Ainsi, lorsqu'un arrêt contenant deux dispositions, l'une par laquelle une commune est déclarée civilement responsable d'un délit, et l'autre qui fixe des dommages-intérêts à raison de ce délits est cassé dans la seconde disposition et maintenu dans la première, la Courà laquelle l'affaire est renvoyée ne doit s'occuper que de la fixation des doinmages-intércls ; elle ne peut , sous le prétexte que la commune aurait t'ait tout ce qui dépendait d'elle, la décharger de la responsabilité. — Cass. S mars et4avr.l826, t. 31, p. 18.— ;^. le n. suiv.
(1) y. À \iO\.TemoX fércmption, la question de savoir si la péremption peut être proposée devant la (^our de renvoi , et daas quel délai.
348. Lorsque, par suite d'un renvoi <le la Cour de cassation , une Cour royale a été saisie de la connaissance d'une afl'aire , elle n'est compélenle que pour s'occuper des objets qui ont été le sujet du renvoi , et non des autres dispositions de l'arrêt cassé, contre lesquelles aucune partie ne s'est pourvue. — Agen, 12 juill. 1825. Sabatier C.
Sl-Açroman et Lamolle. — V, le n. précédent et le n. 351.
349. Une Cour royale saisie par un arrêt de renvoi de la Cour de cassation est compétente pour statuer sur une demande en restitution de sommes payées, en exéculion de l'arrêt cassé. — Cass. 1er déc. ia27. Labesse et Rullou C.
Maury-Lariçaudie.
350. Le tribunal auquel une affaire est renvoyée après cassation peut entendre des témoins, encore que le tribunal , dont la décision a été cassé, ait rendu un jugement antérieur et non attaqué qui se refuse à leur audition. — Colm. 7 juin 1825. Ministère public C.
Meyer.
351 et 352. Lorsqu'une Cour royale, tout en rejetant un moyen admis par les juges de première instance, confirme leur décision par un motif nouveau, et que son arrêt est uniquement attaqué et cassé sur ce chef, la nouvelle Cour saisie peut, sans violer l'autorité de la chosejugée, confirmer purement et simplement la sentence des premiers juges , quoique le motif qui les avait déterminés eût été écarté par une disposition de l'arrêt cassé qui n'avait point été attaquée devant la Cour suprême. — Cass. 3 mars 1834, t. 47, p. 679.— V. 5;(/>7<ï , n. 347 et 348.
353. La Cour devant laquelle une alTaire ordinaire est renvoyée par suite de cassation , se trouve subrogée à la première Cour , et peut renvoyer la cause et les parties devant un tribunal du ressort de cette première Cour , sans excéder les bornes de sa compétence.
— Cass. 24 janv. 1826, t. 30, p. 390.
354. Lorsque, par suite de cassation d'un arrêt de Cour d'assises, l'affaire a été renvoyée devant une autre Cour d'assises , il y a violation de la loi dans l'arrêt de condamnation que rend cette dernière Cour, si, au nombre des juges, il s'en trouve qui aient pris part au pi-einier arrêt. — Cass. 6 mai 1824 t. 26, p. 300.
Chap. VI. Compétence. Ordre du service de la Cour de cassation.
355. Il appartient à la Cour de cassation seule d'annuler , dans l'intérêt de la loi, un jugement ou arrêt non attaqué par les parties.
— Cass. 13 avr. 1809, t. 6, p. 470, no 56; 16 août 1811, .t. 22, p. 71, vo tribunaux, uo 95. — ^. MM. B.
S. P. p. 473, not. 8, no 3, et Merl. t. 2, p. 45, § 1, uo 3.
356. La demande en liberté provisoire formée par un individu condamné à l'emprisomicnaent ,
CAS
doit être portée ilcanl le tribunal ou la Cour (lui a prononcé l.i condamnation , quoiqu'il y ail pour- Toi. — Cass. 2^ mars 1630, t. 40, p. 23.
357. Lorsqu'une demande en renvoi, pour cause de suspicion légitime, contient des termes oulr^igcanls et injurieux contre les magislrals qu'elle accuse, et qui sont étrangers à celle demande, ils doivent se pourvoir par les voies de droit; la Cour de cassation ne peut sur leur réclamation en ordonner la suppression. — Cass. 25 août 1825, l. 30. p. 165.
358. Toute protestation faite au grctle, par laquelle un magistrat publie même indirectement son opinion personnelle dans une cause qu'il a été appelé à juger, est lin excès de pouvoir qui ne peut être réprimé que par Ja Cour de cassation. — Cass. 21 avril 1827.
359. Le tribunal de police ne peut statuer en motivant sa décision sur ce que le pourvoi est nul pour avoir été fait hors des délais et sans consignation d'amende. — Cass. 2G avr. 1811, t. 6, p. 476 , no 64.
360. La Cour de cassation a seule le droit de statuer sur les dépens des instances qui sont poursuivies devant elle.— Cass. 4 août I8l8, t.
6 , p. 510, no 97 bis. — r. M. B. S. P. t. 2, p. 483. not. 37.
361. Les décisions nulles pour défaut de publicité doivent être réformées par la voie de cassation, et non par voie de requête civile.
— Cass. 19 déc. 1831, t. 42, p. 161.
362. La Cour de cassation n'est pas compétente pour reviser les procès criminels instruits dans les colonies où l'ordonnance de 1670 est encore en vigueur. — Cass. 3 sept. 1830. Fabier et Volny.
363. Ordonnance portant règlement pour le service de la Cour de cassation. — 15 janv. 1825, t. 30, p. 100.
364. Lorsqu'un tribunal a censuré des olliciers du ministère public , le pourvoi contre l'acte de censure doit être jugé par la section criminelle, en raison de l'urgence, comme chambre des vacations en matière civile. — Cass. 24 sept.
365. La chambre des requêtes peut annuler indistinctement tous les actes par lesquels les juges auraient excédé leurs pouvoirs, lorsque le gouvernement les lui défère par l'organo de son procureur général.— Cass. 10 janv. 1827. Le uiinislère public C. Andrieux.
366. Deux arrêts, dont l'un est base sur des présomptions, et l'autre sur des présomptions et un commencement de preuves pur écrit, ue présentent pas une identité de motifs donnant lieu à la réunion des chambres de la Cour de cassation. —Cass. 18 juill. 1827, Lecase C Delaniarrc.