Lorsqu'après un premier
rourvoi , la Cour royale à laquelle alfairc a été renvoyée décide la quealioD par des moyens entière-
ALPHABETIQUE.
ment dift'érenls de ceux adoptés par la première Cour, le nouveau pourvoi doit être porté devant la section civile seulement, et non devant les sections réunies. — Cass.
7 août 1813 . t . 6 , p. 490, no 79. — y. les conclusions conformes de 31. Meel. Bép. t. 15. p. 99, S 5, no 3.
368. Lorsqu'il y a un second pourvoi dans la même cause, il n'y a pas lieu à porter l'afi'aire dans les chambres réunies, si, parmi les moyens de cassation déjà présentés ^ il s'en trouve un nouveau. — Cass. 29 janv. 1829, t. 40, p. 34.
369. Lorsqu'après un arrêt qui renvoie le prévenu pour cause d'inapplicabilité de la loi et cassation de cet arrêt, la nouvelle Cour le renvoie également et pour inapplicabilité de la loi, et, en outre , parce que la contravention n'est pas prouvée, il n'y a pas lieu à statuer en chambres réunies. — Cass.
ÎO nov. 1S25. Contributions indirectes C. Ferlicot.
370. Loi du 16 septembre 1807 qui détermine de quelle manière et dans quelle forme il doit y avoir lieu à l'inlerprélalion de la loi, par suite d'un ou de deux arrêts de cassation rendus entre les mêmes parties. — T. 6 , p. 465, n» 52.
— La loi du 30 juill. 1828 a complètement changé celte législation.
— f^. J. A. t. 35, p. 139. Les inconvénients de cette dernière loi ont été signalés, et le gouvernement rendra probablement à la Cour de cassation le droit déjuger la question de droit in tevminis.
371. Arrêté du 5 ventôse an x, relatif à la confection d'un tableau annuel des parties de la législation dont les vices ou l'insullisance auraient été reconnus. — T. 10, p.
519, To discipline, no 2 (1).
CAUSE. V. Trib. de comm. 234
et s. 249 et s.
CAUSE EN ÉTAT. F. Cass. 81.—
Repr. inst. 1 et s.
CAUTION. —CAUflOiVN"E3I. (2).
C. l=r. CAUTION EN GÉNLBAL.— A. icr. iju'i peut servir de caution? Quand y a-t-il lieu de
CAU
(1) Cet arrêté reste sans exécution , et c'est une des meilleures lois de la révolution ! Ce n'est pas tout de faire de bonnes lois; il faut qu'elles soient observées.
(2) r. ^Ihs. 32 — /Ippel, 62 , 63.
— Cass. 270 , 275 , 300 et 305. — Conl. p.c.lliets.SSlets. 438.
— Dépens , 180. — Enreg. 41 , 46, ii.—ETcept. 200.— £.iei-., 59 bis.
yS. — Exec. p. 44 et s. 87, 105 et s . — Exploit , 1 98 . — Car. il et s.
— Interr. surf, et a. 19. — Interi>.
41 et s. — /"g. paix, 155. — Jiig.
p. i. 125.— Ordre, 10, 380. — Beciis. 26. — Sais.-a. 46. —• Sais, imm. 472, 486, 497, 576, 672, 711 , 736, 738, 9"i6, 1114 et s.
liai. —Suce. 13 et s. — Sur. 95 et s. — Tier. opp. GQ et s.^ Trib.
comm. 70, 93. 362, 5.(2.
fournir caution .' 1 à T.— ..^ .2. Réception de caution, 8 à IS. — A. 3.
Droits, obligations, et i-fl'ets, 19 à 30. — C. II. CAUTION jiidicatitm solvi. — A. 1er. Quand doitelle être fournie ? dans quelle forme? 31 à 51. — A. 2. Quand doitelle être demandée? 52 à 56. — A. 3. Réception de la caution.
Sa solvabilité, 57 à 63. — A. 4. Effets, 64 5 68.— cm. caution
ES MATIÈRES CRIMINELLE ET COF- KECTIONNELI.E , 69 à 73.— C. IV.
CAUTIONNEMENT DES OFFICIEES MIMSTÉfilELS, 74 à 95.
Chap. I. Caution en général. — Art. 1. Qui peut servir de caution? Quand y a-t-il lieu de fournir caution?
i. En matière de commerce une femme ne peut se rendre caution judiciaire de son mari. — Paris, 30 oct. i810, t. 12, p. 571 , vo exécution, no 45.
2. Le mari d'une femme obligée par jugement à donner caution dans une instance où il ne figure que pour l'autoriser, peut être présenté par elle comme sa caution judiciaire, s'il réunit les qualités exigées par la loi. — Bord. 29 juin 1830, t. 40, p. 72.
3. Un créancier ne peut être contraint à recevoir une femme pour caution judiciaire, et il a !c droit de la refuser, même après s'être borné d'abord à discuter la solvabilité, surtout s'il a fait la réserve de tous ses droits. — Bourg.
29 nov. 1825, t. 31 , p. 202.
4. Les juges, en ordonnant une mesure préparatoire dani l'intérêt de l'une des parties , peuvent néanmoins ordonner que celte partie sera tenue de fournir c.-iulion pour sûreté de Ja demande formée contre elle. — Cass. 19 avr. 1320 , t. 6 , p. 576 , no 37.
5. Le débiteur failli peut être contraint de donner caution pour sûreté de ses obligations même éventuelles. — Cass. 10 mai 1809, t. 19 , p. 419, yo saisie-exécution , no 30. — F. M. Haut. p. 453, l^r alin.
6. Un tribunal de commerce qui ordonne l'exécution provisoire de son jugement, quoiqu'il y ait titre attaqué , ne peut dispenser le demandeur de justifier de sa solvabililé sous prétexte qu'elle est notoire. — Paris , 4 juill. 1807 , t.
22, p. 196, vo trib. de com. no 23.
— Un titre non atlaqué est celui dont on nccontesie ni la légitimité ni la substance. — f. D. C. p. 316, 7e alin. — y. aussi MM. Pic.
Comm. t. 1 , p. 731 ; Paudess. t.
5, p. 82, no 1383.— M. Cakr. t. 2, p. 101, n*l54y, approuve la décision ci-dessus. — y. aussi MM.
D. C. p. 317; PARnEs.s. luco citato, etc.; I.ocRÉ. t. 9, p. 535.
7. Loi qui dispense le trésor royal de donner caution , dans le cas prévu par les art. 2185 C. C.
et 832 C. P. C. où la mise aux «nclières esl requise au nom de l'Klal.— 21 1er. 1S27, t. 32, p. 129.
GATT
TABLE
CAU
Art. 2. Bcceptivn de caulion.
8. Oa ne pcul oflVir en cautionnement des biens c[ue l'on ne possède qu'à litre d'emphyléose. — Colm. 31 août 1810 , t. b , p. 553 , no 21.
9. Il n'est pas nécessaire que l'acle ou l'exploit par lequel la caulion est présentée contienne sommation de paraître à l'audience pour voir prononcer sur l'admission en cas de contestation.'^ C.
10. Il est laissé à l'arbitrage des tribunaux de décider si une caution est solvable, quoique les immeubles dont elle oil'rel ali'eclation soient situés dans le ressort d'une autre Cour que celle dans l'étendue de laquelle les parties sont doniriliées. — Turin, 13 avr. 1808, 1. 6, p. 546, no 16. — M. PiG. t.
2 , p. 312 , § 3 , no 8 , paraît être d'une opinion contraire.
tl. Pour fixer la valeur des immeubles ofl'erts par la caution, on ne doit pas suivre les bases d'évaluation posées dans l'art. 2165. — Telle est l'opinion de M. Carr.
t. 2, p. 319, no 1827. — r. J. A.
12. Si la caution venait à changer de domicile ou à mourir, on ne 1 serait pas tenu d'en présenter une | nouvelle. — T. 6, p. 584, no 44.— y MM. Thom. et Carr. t. 2, p.
13. L'acte ou l'exploit ^ar lequel la caution est présentée doilil contenir sommation de paraître à l'audience pour voir prononcer sur l'admission en cas de contestation .' —M. B. S. P. p. 490, not. 8, adopte l'affirmative. Mais M. Carr t. 2, p. 319, no 1826 , a une opinion contraire. M. PiG.
t. 2 , p. 310 , dans sa formule do présentation de caution par exploit, n'a point inséré d'assignation J. A. t. 6, p. 583, no 42.
— y. un modèle d'acte de présentation , t. 6 , p. 591 , no 53.
14. En cas de contestation d'un cautionnement , la caulion offerte ne peut intervenir, même comme subrogé tuteur d'un mineur au nom duquel elle est présentée; elle ne peut agir que par production au grefte. — Paris , 15 avr.
1820 , t. 6 , p. 574 , no 36 — F. M. Carr. t. 2, p 3l9.
15. Si la caulion contestée est rejelée, la partie est-elle recevable à eu piésenicr une autre? — MM. Haut. p. 303, et Lep. p.
355 , 2i; que^t. soutiennent la négative ; mais l'opinion contraire a été adoptée par les auteurs du Pr. Tr. t. 4, p. 19.— Caru. t. 2, p. 323, no 1832 ; PiG. t. 2, p.
313, liv. 2, part. 5, tit. 4, cb. 2 , § 4, no 4; et F. L. t. 1, p. 427; J. A. t. 6, p. 584, no 45.
16. En matière de justice de paix, lorsque le jugement a clé déclaré exécutoire sous caulion , la caulion doit être présentée au grefllé après avoir appelé la partie adverse au moyen d'une sommalion.— C. T. t. l,p. 16, 26.
17. Si la caution conventionnelle donnait lieu à un procès pour la réception de la caution , cette caution devrait par analogie être reçue suivant les formes ordinaires.—C. T. t. 2, p. 28, 1.
18. Lorsque , pour présenter la caulion, l'huissier fait plusieurs actes , il n'en est passé qu'un seul en taxe; les autres doivent êti-e rcjetés comme fruslraloires.
Art. 3. Droits, obligations et effets.
19. Le sursis que la loi accorde au débiteur principal profile à lu caution solidaire , lors même qu'elle a renoncé à tout bénéfice de droit. —Trêves, 23 nov. 1807, t. 6, p. 545, no 15.
20. La prescription contre la caulion solidaire est interrompue par l'assignation donnée au souscripteur d'eflet de commerce, el elle ne peut courir à son profit tant que l'on n'a demandé ni prononcé la péremption de l'assignation.— Paris, 13 déc. 1813, t.
6, p. 562, no 29.
21. Lorsqu'un jugement a été rendu eu faveur du débiteur principal, la caulion ne peut plus être condamnée pour le fait qui a donné lieu à ce jugement. — Cass. 29 brum. an xil, t. 6, p.
22. On ne peut poursuivre une caution qui s'est obligée à payer telle somme quand il serait par justice ordonné^ lors même qu'elle renonce à tous les bénéfices que les lois accordent aux cautions, si l'on n'a pas déjà obtenu un jugement contre le débiteur principal — Turin. 6 pluv. an xil, t. 6, p.
528, no 5.
23. L'on ne peut pas poursuivre une caulion pour le paiement des droits d'enregislremciit , loraquil résulte d'un article du cahier des charges que l'adjudicataire est personnellement tenu de ces droits , et que cet article est postérieur à celui qui stipule le cautionnement.— Cass. 6 ocl. 1806, t.6, p. 540, no 11.
24. La caulion solidaire ne peut pas opposer l'exception cedendarum actionuin au créancier qui s'est laissé forclore en ne produisant p.is à l'ordre ouvert sur les biens du débiteur principal, lorsqu'il était averti de produire. — Kenn. 19 mars 18U , t. 6 , p.
554 , no 22.
25. La régie des douanes a un privilège sûr les meubles des cautions de ses redevables. — Paris , 23 aoiît 1821 , t. 23 , p.
26. La soumission qu'une caution judiciaire fait au gretfe avant le prononcé du tribunal sur sa solvabilité n'entraîne pas la nullité de l'acte de cautionnement.
— Turin , 28 mai 1806 , t. 6, p.