La soumission faite au I grefle par suite d'un jugement
confère hypothèque judiciaire sur les biens de la caution. — Metz ,27 août 1817, t. 6, p. 571 , no 34.
28. Dans uu cautionnement judiciaire, il est inutile de stipuler la contrainte par corps; elle a lieu de plein droit. — Turin, 28 mai 1806 , t 6 , p. 532 , no 9. — Contra, BIM. Uei.vinc t. 3, p.629,no2; F. L. t 1, p 426, § 5; PiG. t. 2, p. 311 , § 3 , nomb. 4 , no 2.— On peut leur opposer l'opinion de MM. Carr. t. 2 , p. 320, no 1829; D. C. p. 320; Ualloz, t. 2, p.
386 , à la note.
Chap. II. Caution judicatum solt;/(l). — Art 1 Quand doit-elle être fournie? Dans quelle Jornie ?
29 el 30. L'exception judicatum soli'i ne peut être opposée à un Suisse. — Cass. 28 déc. 1831.— V.
infrà , n 35.
31. En matières correctionnelle ou criminelle, de même qu'en matière civile , l'étranger demandeur est toujours tenu de ilonner caution. — Cass. 3 fev. 1814,1.6, p.
563, no 30. — M. Carr. I. 1, p.
434, approuve cet an et, ainsi que MM. Dtr.AN TON , t 1 , p. 103 , no 161 ; R. S. P. p. 227 , not. 43 ; F. L. l. 2 . p. 455 el 456.
32. Il n'y a pas d'exception, soit à raison de la matière, soit à raison de la qualité des personnes, au principe que tout étranger demandeur est assujéti à fournir caulion, si le défendeur le requiert. — V, Lep. p. 156; Carr. l. 1 , p. 431, no 701 ;el PiG. l 1 , p. 159 , liv. 2 , part 2, lit. 1, ch. 1 , scct. 2, art. 2; J. A. t. 8, p. 585, no 46.
33. L'étranger qui demande son élargissement contre celui qui l'a fait emprisonner n'est pas tenu de fournir cette caulion. — Brux.
21 juin 1826.
34. Même s'il demande en même temps des dommages-inlérêls du chef de son incarcération. — Brux.
21 juin 1826.
35 Les étrangers qui poursuivent des actions devant les tribunaux français ne sont pas tenus de donner la caution judicatum so/fi , lor.sque cette dispense résulte d'un Irailé fait entre leur pallie el la France. — Cass. 9 avr.
1807; Colm. 28 mars 1810, t. 6, p. 541 , ne 13. — C'est l'opinion de tous les auteurs.- y. Pr. Fb. t.
2, p. 18 ; Merl. 1.2 , p. 105; F. L. 1.2, p. 4.56, § 1, no 3; PiG. t. 1 , p. 159 ; D. C. p. 138 ; el CarR. t. 1, p. 428, no 696.— V. supra, u.29.
36. On ne peut appliquer à l'étranger qui poursuit conlre ua Français l'exécution d'un litre paré et exécutoire, larl. 16 du Code civil, qui l'oblige à fournir caution judicatum solvi. — Cass. 9
(1) On peut consulter avec fruit une Kevue de la jurisprudence,
CAU
aTr. 1807, t. 6, p. 541 , no IQ — C'est l'opiuion des auteurs. — V.
M- 1>UR\NT. t. 1 , yi. 10.i,nol6i; Werl. t. 16 , p. 138 ; Ç. O. t. 1 , p. 3 'l , ^ 3; Delvixc. t. 1 , p 197, noi. 2; b. C. p. 138; el B. S. P, p. 227 , not. 44. — V . infrà , d . 41 .
37. Peul-on exiger une caution O'un étranger demandeur en nullité de saisie? — La négitive parait cire adoptée par MM. Merl. t. 2, p. 103. § 1; (). P. t. 1, p 391 , S3; et Lefebhe Del\pl.\>che , Tr.
du duin. liv. ti . chap. 8. no 7 — J. K. t. 6, p. 543, n. 12. — V.
infrà, n. 43.
38. Le Français demandeur originaire, devenu étranger à la Belgique par la séparation des deux états , n'est pas tenu de donner caution pour les frais et dommages-in téiêts à résulter d'un pi ocès existant , s'il y a eu des actes de procédure avant que le Belge défendeur ait demanilé celte sûreté.
— Brux. 7 iuill. 1819.
39 et 40. Un étranger demandeur contre un autre étranger est tenu de fournir la cnution judicalum soli^i.— Paris, 28 mars 1832 , el 20 juin. 1834, t. 42, p. 289, et 47, p. 602. — Cette opinion est partagée par M:\r. IMerl. t. 2, p. 104" et 105, et t. 16, p. 139; K. L. t. 2 , p. 456 , vo exception , t. 1 , n" 2, alin 5 ; C.^RR. I. 1, p. 432, no 702; et Lep. p. 157, 3« quest. — AIM.
Dl'R.vnt. t 1, p. 105, no 166; et PiG. t. I, p 159, liv. 2. pa.l 2, lit. 1 , ch. 1 , sect. 3, § 1 . art 1, professent une opinion contr.iire.
— J. A. t. 6, p. 586, no 47.— Un arrêt de la Cour d'Orléans, du 26 juin 1818, a embrassé celte dernière opinion. — J. A. t. 35, p. 8.
41. Un étranger n'est pas tenu de fournir caution pour exécuter l'arrêt qu'il a obtenu contre un Français, et contre lequel celui-ci s'est pourvu en cas-alion, — Paiis 22nov. 1831, t. 44, p. 176 \ . supra , n . 36.
42. En matière d'expropriation forcée lorsque le titre est con lesté, l'étranger doit fournir caution y«dicalum solvi. — Liège, 29 uov.
43. L'étranger demandeur en validité de saisie-arrêt, faite pour une créance commerciale , est lenu de fournir la caution judicalum 5o/fi.— Bord. 25 août i829. Fergusson C. Auverny. — V. suurà .
44. La partie qui, assignée en justice en reddition de compte par un étranger, lai a présenté ce compte, est encore recevab e ensuite, sur les contestations élevées par l'étr.inger relativement au même compte , à demander contre lui la caution/«rf(t«^H/7i soli'i.
— Brux. 21 fév. 1828.
45. Lorsque le fond d'une instance est commercial, mais que par suite d'une exception du demandeur, telle qu'une dënég.ition d'écriture, les parties sont renvoyées par le tribunal de commerce devant les juges civils pour le jugement de l'incident , l'é-
ALPHABETIQUE.
tranger demandeur n'est p.is tenu de fournir la caution judicatum SoU'i pour les frais de l'incident.
— Metz, 26 mars 183t , t. 23, p.
46 el 47. L'étranger qui interjette appel d'un jugement dans lequel il a figuré comme défendeur, n'est pas oblige de fournir la caution judicalum io/t'i.^ Metz, 27 août I8l7,t.6, p. 571, no 33. — Tous les auteui s sont unanimes sur l'affirmalive de celle question. — K.
SIM. Delv. t. 1 . p. 197, not. 2 ; Fr. Fn. t. 2, p. 18; F. L. t. 2 . p. 456,51, no 2; C.\i E. t. 1, p. 431, no 700; PiG. t. 1 , j). 158.
48. Un étr..nger peut-il être dispensé de fournir caution , s'il prouve que le détendeur a entre les mains une somme suffisante pour assurer les frais du procès?
— Oui, si le défendeur conv.ent qu'il a cette somme. — Caer. t 1, p. 435, no 707; F. L. t. 2 , p. 457 , va ejcceplion , § 1, no 7, 4e alin ; el Mekl. t. 2, p. 106, vo caiilion judicatum sotvi , § 1 ; J. A. l. 6,
49. La somme fixée par le juge au commencement de l'instance pour la caution judicatum solvi , peut être augmentée dans le cours du procès suivant les circonstances, par exemple , si la somme se trouve déjà ab-orbée par les frais faits jusque- là. — Metz , 13 mars 1821,1.6, p. 577, no38— NulJoule ne peut s'élever sur cette ((Uestion, suivant MM. Carr. t. 1, p 435, no 708; et F. L. t. 2, p. 457.
50 et 51. D.ins quel cas l'étranger intervenant doit-il donner caution?
C'est lorsqu'il intervient dans l'instance pour le demandeur , ou lorsqu'il intervient dans son seul intérêt, par exemple pour revendiquer une chose dou' des individus se disputent la propriélè. — Delv. t. 1 , p. 197, not. 3; Pig. t 1 , p. 158 , liv. 2 , part. 2 , til. 1 , ch. 1, secl.3, § I, art. 1 ; B. S. P. t. 1 , p. 227, not. 44; et les auteurs du Pr. Fk. I. 2, p. 18; J. A.
l. 6, p. 590 , no 51.
Art. 2. Quand doit-elle être demandée .'
52 et 53. La caution judicatum solvi peut-elle être demandée pour la première fois en appel? — Oui — Liège, 29 nov. 1828. M. C M. — Pans , 14 mai 1831, t 42, p. 290.— Non.— Tout. 27 dé. . 1819.— lirux.
12 juin et 13 nov. 1828 Tnul. 16
août 1831 , et Brux. 8 oct. 1831 , t. 18, p 935, \oreni>oi , t. 36, p. 334 , el I. 46, p. 160. •— A', le numéro suivant el les autorités.
54 et 55. La demande de Ja caution judicatum io/fj ne peut plus être formée après qu'il a été statué sur une exception d'incompétence. — Brux. 17 oct. 1828 —Sur la conciliât!..n des art. 169 el 166 C. P.C. f^. Co.MM. t. 1 , p. 212; Lep. p.
157; Caïr. t. 1 , p. 432, no 700 et 704 ; F. L. 1.2, p. 450 , no 5 ; Delvin. t. 1 , p. 197, not. 2, cl
CAU
198; PlG. l. l,p. 160 Jn fine; B.S. P, p. 228 , not. 451 ; Locré, t. 1 , p. 3.50;Cakr. t. l,p. 439, no 716 et 718 ; F. L. t. 2, p. 455 el 456, n. Ih; PiG. Conun. t. I , p. 381 ; el Merl.