p. 103 et
Art. 3. Béceplion de la caution.
Sa solvabilité.
56 et 57. Il est permis à l'étranger condamné à donner caution , de fournir celle caution par la consignation d'une somme d'argent, pourvu que le tribunal la juge provisoirement suffisante. — Cass, 12 niv. an XII , t. 6 , p. 527 , no 4. 58. La délégation d'appointements non écliusoli'erte par l'étranger qui est au service d'un Français, ne peut être considérée comme une caution sufK>ante. — 3Ielz , 15 m.irs ISU, t. 6, p . 578 , no 39.
59. Lorsque l'éiranger possède en Francedes immeubles suifisanls, le défendeur peul-il faire rendre un jugement en verlu duquel il prendrait inscription sur ces immeubles?—Oui, Delv. t. 1 , p. 199, not. 7. — N.m , DlRANT. t. 1 , p.
104, not. 2; Toui.L t. 1, p. 237, no 265, art. 1; ei .Merl.— M. F. L.
t. 2, p. 457, vo e.rfep'io;i, § 1 , no 7, dit que le défendeur peut prenilre iiiseriptiim hypothécaire en vertu du jugement qui a ordonné la caution. — J. A. t. 6, p.
587, no 48.
60. Le condamné doit être sommé , à peine de nullité, de prendre cmmunication des litres déposés au gieffe, lorsque le tribunal a ordonné ce mode de justification de la solvabilité de la caution. — C. r. 1.2, p. 31-15.
61. Les frais d'un acte conslalant la communication prise par l'avoué, des titres constatant la solvabililé, seraient frustratoires. U ne doit être dressé aucun acte. — C. T. t. 2, p. 32-17.
62. La caution ne doit pas figurer dans la iliscussion qui s'élève sur sa solv.ibilité ; les frais qu'elle ferait et ceux qui seraient faits contre elle seraient rejetes de la taxe.
63. La soumission de la caution n'a pas besoin d'êlre signifiée à la partie au profil de laquelle la raution a été ordonnée. — C. T. t. i, p. 34-30.
Art. 4. Ses effets.
64. La caution fudicatum solvi doit être limilée aux frais et aux dommages - inlerêls. — Colm. 3 fév. 1821 , t. 23, p. 41.
65. .Si le procès a pour objet une demande eu dommages-intérêts , peul-on dire que la caution judicatum solfi doive être f.iuruje, même pour ces dommages-intérêts, quoiqu'ils ne soient point les accessoires d'une condaiiiu.ition principale , mais l'objet de la condamnation principale elle-même? — -Von.
Dl'RA.NT. t. l«f, p. 103, n» 160,
CAU
TABLE
CAU
nnl. irt. — M. Carb. rcgardo Va qui'Stion comme prcsciilant }>(':iurmip de liillicilllé ,1. 1 , p. 4'29 , no 073.— MM. Delv. 1.1,1) 1U8, not.
»,et Pio. t. 1, p. 181,liv.'i, part.
2, lit. l<:i', sccl. 3, ait. .5, établissent des distinctions Irès-jusles sur les doniniaf;es-intcrêls que doi t supporter la caution. — J. A. t.O, p. .'■.89, no 50.
Gti. La caution judicalum soh-i fournie en première instance estelle tenue des frais, en cas d'appel .' — \()n , suivant Carh. t. 1 , p. i31 , no 7iH) , not. 1 , les auteurs du Pu.
l^li. etJ. A. t. 6, p. 5!,'0,no 52.
07. Le jugement qui ordonne la caution jiidicaium sojvi n'étant qu'un préparatoire , ne peut prononcer de condamnations définitives aux dépens. — Colm. 3 fév.
ISÎl , t. 23, p. 41. — V. M. Carr.
Traité et Questions , no BS5 , sur l'art. lG(i, t. 1, p. 253.
68. Quoique l'étraugerqui forme une saisie-arrêt sur un Français puisse être tenu de fournir caution pour les dépens et les dunimagesjntérêls auxquels il court risque d'être condanmé, il n'est cependaul pas déchu do son action s'il n'a pas fourni caution dans le délai fixé par le jugement qui l'y oblige.
— Bord. 23 juin 1828, t. Sti , p. 38.
C.H.iP. III. Caution en matières criminelle et correctionnelle.
69. En matière correctionnelle on peut demander sa mise en li- Ijerlé sur caution devant le tribunal d'appel , qui est alors compétent pour statuer sur cette demande. — Cass.2i août ISll, t. 0, p. 55G, no 24.
70. La demande de mise en libirlé provisoire peut être formée en tout état de cause et accueillie, encore que le prévenu déjà mis en liberté provisoire ne se soit pas présenté, pourvu que la caution n'ait pas été poursuivie et contrainte.—Corse, 22 fév. 1827, t.
7t. Quel est le mode à suivre pour la discussion et la réception de la caution que doivent louinir, en matière correctionnelle ou criminelle, ceux qui sont renvoyés sous la surveillance de la haute police de l'Étal? — Décision ministérielle, t. t),p. 5G1, no2T. — y. M.
Leorav. t. 2, p. 3i4.