V. le no qui précède
32. La demande en bénéfice de cession formée par un débiteur failli peut-elle être dirigée contre les syndics définitifs delà faillite? Les créanciers ne doivent-ils pas être assignés individuellement, pour voir admettre leur débiteur au bénéfice de cession.' — Brux. l9 fév.
33. La cession de biens faite par un Français et agréée à l'étranger , où il a foimé un établissement de commerce, est nulle à l'égard des créanciers français, si ellen'estreiléréeeuFrance conformément aux lois du royaume. — Brax. 8 avr.
1810, t. 6, p. 633 , no 18. — H doit en être de la cession de biens coninie de tous les autres actes passés à l'étranger. — C'est l'opinion de tous les auteurs.
34 et 35. Les créanciers d'un débilcuradmis au bénéfice de cession, lesquels, postérieurement au jugement qui l'y admet, assistent sans faire aucune observation quelconr|ue aux convocations des créanciers devant le tribunal , ayani pour objet d'y régler tout ce qui est relatif à l'administration de la masse, sout encore recevables i inlerjeter appel de ce jugement d'admission. — Erux. 14 juin 1828.
Chap. IV. Effets de la demande .du jugement de cession.
36. Sous l'ancienne législation , le débiteur qui faisait à ses créanciers l'abandon volontaire de tout son actif pouvait en obtenir une pension alimentaire. — Paris , 27 fév. 1813, t. 6, p. 641, no 24.— M. Tovi-LiER, t. 7 , nos 256 , 2.58, professe qu'il en est de même sous la législation nouvelle. — Quanti la question desavoir si le débiteur, en faisant sa cession, peut retenir tous les objets déclarés insaisissables, tous les auteurs sont pour rallirmative.— r. MM. Tout., t. 7, p. 316, no 256; Delvinc. t. 3 , p.
632, not. 3; et Pardess. t. 4, p»
440 et 536, nos 12,^8 et 1327.
37 et 38. Le débiteur qui fait cession de biens ue peut former opposition, ni opposer la péremption aux condamnations par défaut, antérieurement obtenues contre lui par ses créanciers. — Cass. 2 mai 1831 , t. 41 , p. 394.
39. Un débiteur condamné par corps peut - il , au moyea d'une demande à fin de cession , obtenir un sursis jusqu'au jugement définitif sur cette demande?
—Non, Cass. 23 fév. 1807, t. 6, p.
600 , no 4. — Oui , Cren. 22 mai 1834, t. 46, p. 3.52.
40. Comme aussi , tant qu'il n a pas été slatné sur la demande à fin de cession d'un débiteur incarcéré, ou ne peut lui accorder la liberté provisoire. — Paris , 11 août 1807; Toul. 17 uov. 1808, t. 6, p. 604,
CES
1108. — V. nos olxeivalions, etMM.
ToULL. t. 7, p. 318, nos 2^0 et 'J6) ; Pakdess. I. 4, p. 530, n»
1330 ; Caer. l. 3 , p. 276 , no 3046 ; F. L. t . 1 , p. 446 . no 6 ; D. C. p. 606; PiG. t. 2, p. 362; et ii. S. P. p. 687 , not. 4.
4l. Cependant le créancier qui a éle' appelé sur une demande en cession de biens formée par le débiteur , et qui ne s'y est pas opposé, ne peut pas, Jorsque cette demande est accueillie par les tribunaux , exercer la contrainte par corps, p<'Ur cause d'un stellionat que le débiteur aurait antérieurement commis à son préjudice — Cass. 15 avr. I8l9 , 23janv. 1822, t. 6, p. 649, no 30, et t. 24, p.