Dans le cas de l'art 845 C
P. C , est-ce devant le président ou devant le tribunal entier que l'on doit se pourvoir eu référé? — MM. D. C. p. 523 ;Haut. p. 473; et Carr. t. 3, p. 196, n. 2874, pensent que c'est devant le président.— Les auteurs du Pr. Fr.
t. 5, p. 105, pensent que c'est devant le tribunal entier. — K. i. A.
t. 7 , p. 123 , n. 21 , où ces opinions sont analysées.
24. Lorsqu'il y a demande en re'féré à l'occasion de la collation de l'exf-édition ou copie de la minute, est-ce le président qui doit dresser le procès-verb il de la collation? — MM. D. C. p 528 ; F. L. t. 2, p.
489, vo expédition , no 5 ; CarR. I.
3, p. 201 , no 2890; et PiG. t. 2, p. 365, enseignent l'aHinnative , parce que, dit ce dernier auteur , le notaire, étant inculpé par le reproche de non -conibrmilé , ne peut être impartial. — Cet te opinion est approuvée, J. A. 1. 7 , p. 127, no 26.
25. Si le tribunal a commis un juge pour le couipulsoire, ce juge doil-il se transporter dans l'eiude du notaire pour vaquer au fait de sa commission? — L'art. 1040 C.
P. C. décide la négative de celte question, et c'est aussi l'opinioude MM. F. L. t. 2 , p. 488. vo expédition, no 5; Carr. t. 3, no 2885; LocR. Eléments de la science du notarial, t. 1er, p. 576; etU. C. p.
527; ce dernier auteiur pense même qu'on doit prendre , avant d'assigner, le jour et l'heure du jugecommissaire. — V.S. K. t. 7 , p.
125, no 24.
26. Le juge commis pour procédera une vérification de registre peut modifier, par une seconde ordonnance, celle qu'il avait précédemment rendue pour régler la
forme de lavérillralion à faire, s'il s'ajK'rçoit que celte formcest contraire an texte de l'arrêt — Amiens, 9 mai 1821, l 7, p. 119, no 15.
27. Un procès-virbal de vérification , fait par suite d'un compnlsoire par un juge commis à cet ellct, des registres d'un négociant qui se prétend créancier d'une faillite, ne peut être annule pour avoir eu lieu en l'absence des syndics, et nonobstant leur opposition. — Amiens, 9 mai 1821 ,1.7, p. 119, no 14.
28. La demande ou la procédure en compulsoire est-elle nécessairement suspensive des poursuites et du jugement du fend ? — MM.
B. S. P. t. 2, p. eOl , nol. 20; Carr. t. 3. p. 198, no 2881 ; et D. C.
p. 528, enseignent que les juges doivent examiner si l'incident n'est élevé que pour relarder le jugemcnl du fond, et qu'il dépend de leur volonté de suspendre ou non ce jugement. — V. i. A. t. 7, p. 124, no 17.
29. Pour que le jugement qui ordonne le compulsoire puisse être exécuté, à qui faut-il faire la signification?— M. Carr. t. 5, p.
199, no 2883, pense que ce jugement doit être signifié à l'avoué, à la partie , au dépositaire et à toutes les personnes intéressées dans l'acte , encore qu'elles ne soient pas parties dans la contestation ; et plus loin, no 2887, le même auteur décide que si l'une des parties présentes au compulsoire n'a point été partie au jugement qui l'ordonne, cl si elle fait insérer au procès-verbal une opposition formelle , on ne peut point passer outre. — M3I. Pitt.
t. 2, p. 363 ,et F. L. t. 2 , p. 488, vo expédition, no 5, partagent cette opinion ; mais M. Dall. t.
3 , p. 701 , est d'avis contraire. — F. une discussion sur ce point , J. A. t. 7 , p. 125, no 25, où se trouve adoptée l'opinion de M.
Cakr.
30. On peut toujours interjeter appel du jugement qui a condamné le notaire à donner une expédition à une partie intéressée. — Telle est l'opinion de M. D. C. p. .521 , qui dit qu'il s'agit toujours, dans cette matière, d'une chose non susceptible d'évaluation. — V.i. A. t. 7, p. 121 , no 17.
31. La contrainte par corps estelle la seule condamnation pénale qui puisse être prononcée contre le notaire ou dépositaire récalcitrant?— Tous les auteurs s'accordent pour dire que le notaire ou dépositaire peut être condamné à des dommages-intérêts si son refus ou son retard ont porté préjudice au demandeur. — ^. MM. HAUT, p. 470; D. C, p. 521 ; Carr. I. 3, p. 192, no 2896; et J. A. t. 7, p.
122, no 19.
32. Le notaire ou autre dépositaire doit-il constater par un procès-verbal la délivrance de la seconde grosse , le défaut de l'une des parties appelées , ou l'opposition qu'elle aurait faite à la déli-
vrance?—L'art. 811 C P. C. indique la marche à suivre par le notaire ; c'est au bas de la seconde grosse que le notaire doit faire menlion de l'ordminanee du président , et de la somme pour la- (juelle on pourra exécuter. — Si la créance est acquittée ou cédée en partie, MM. PlG. t. 2, p. 350 et 351 ; Carr. t. 3 , p. 196, no 2072; et 1"). C. p. 335 , parlent d'un procès-verbal , et le premier de ces auteurs en donne la formule.
— r. J. A. 1. 7, p. 122, no 18.
33. Les émoluments de l'avoué pour présenter et obtenir l'ordonnance du juge commis àl'effet de procéder au compulsoire doivent cire taxés d'après l'art 76 du tarif C.T. t. 2, p. 329, no 33.
C0MPUTAT10>f DE DÉLAIS. V.
Jppel, 135, 196.— Exp/oiV.