La demande en garantie incidente , quoique formée après
l'expiration de la huitaine de la demande principale, n'est pas soumise au préliminaire de conciliation.—Bord. 3 mai 1827. Hériaire C. Baumier.
20. U n'est pas besoin de faire précéder de la tentative de concilialiou une demande en garantie qui a été ordonnée par un jugement qu'il était indispensable d'exécuter.— Cass- 20 fruct. an XI, t. 7, p. 205, u. 30
21. Sous l'empire de la loi du 24 août 1790 , les demandes en garantie n'étaient pas dispensées du préliminaire de conciliation. — Cass. 27 \ent. anvill, t. 7, p. 176, no 9.
22. — A moins qu'elles ne fussent incidentes aune action principale.
— Cass. 24 prair. an XI, l^r vent.
»n s m, t. 7, p. 199, no27, p. 212,
23. Mais une demande en recours , distincte et indépendante de la demande originaire , est une demande principale, qui ne peut être portée devant les tribunaux sans que les parties aient auparavant tenté les moyens de conciliation oii'erts par la loi. — Bourg.
5 iheriiiidor an YIII, 1. 7, p. 177, no 11.
24. Le préliminaire de la conciliation n'est pas nécessaire pour former une demande de mise en cause ordonnée par un jugement.
— Cass. 17 pluv. an xiil , t. 2, p. 212, no 35.
25. Celui qui intervient dans une iustatce intentée contre ses coinléressés,en déclarant qu'il adhère à tous les moyens el conclusions de ceux-ci , n'a pas besoin de tenter la voie de la conciliation. — Cass. 23 pluv. an ix , 27 mess, an xn, t. 7, p. 181 , no 9. — r. MM.
F. L. l. 1, p. 624, S 2; LocRÊ , t. 1, p. 117.
Art. 4. Des demandes en mainlevée d'opposition à saisie , à mariage ; — en nullité d'inscription ; — en paiement d'arrérages ; — en paiement de frais.
26. Sous l'empire de la loi du 24 aotit 1790, il n'était pas nécessaire de faire précéder du préliminaire de conciliation la demande en mainlevée d'une opposition à une saisie mobilière faite en vertu d'iiu jugement ou duu acte exécutoire. — Cass. 26 vend, an XII, 10 fruct. an Xll, I. 7, p.
206, no 31. — y. Pe. Fr. l. 1 , p.
20L1; et M. PiG. Comm. t. 1 , p.
144 et l45, not. 17. Ce dernier auteur, ainsi que M. Carr t. 1 , p.
102 , no 218, pensent que l'art.
49 C. P. C. ne soutfre aucune dislinciiun.
27. Les demandes en mainlevée d'opposition i un mariage sontelles dispensées du préliminaire de la conciliation ? — Oui. — Angers, 21 (irair. an Xi ; Douai, 22 avr.
1819. — Non. — Amiens, 30 veut, an XI ; Bord. 12 truc, an XIll. — M. PlG. Proced. ctv. l. 2, p. 467 , liv. 3 du mariage, et Comm, l.
CON
1, p. 143, nol. 8, el le Pu. Fr. t.
t, p. 2G3 , décidcDt l'aflirmative de la question. — y, t. 7, p. 1%, no 25.
28. Une demande en nuUile ou radiation d'inscriplion n'est pas dispensée du préliminaire de la conciliation.— Monip. 3 fév. 1816, t. 1, p. 191 , no 102.
29. La demande en paiement d'arrérages de rente, ainsi que celle dirigée contre plusieurs parties, sont dispensées du préliminaire de la conciliation. — Cass. 19 janv.
1823,1.28, p. 179.-;^. à l'égard des demandes dirigées contre plusieurs parties, infià , art 5.
;{0. Il en est ainsi d'une demande en paiement des arrérages d'une renie convenlioonelle. — Kenn.
31 juin. 1810, t. 13, p. 150, no
31. Comme aussi la vente par le mari d'une propriété foncière appartenante à sa femme séparée de biens, élant radicalement nulle, la demande formée par cette dernière contre le détenteur afin d'être payée des arrérages et reconnue propriétaire , n'est pas soumise à l'essai de conciliation.
— Renn. 20 juin 1812, t. 7, p.
259, n. 69.— M. Cabr. t. 1 , p. lOo' n. 215, approuve celte décision.
32. Mais on doit citer en conciliation (sous peine de nullité de l'action ) celui auquel on fait commandement de payer diverses annuités d'arrérages d'une rente constituée , et qu'on assigne en même temps devant les tribunaux, pour voir prononcer en cas de non- paiement la résiliation du contrat de rente el la dépossession de l'immeuble. —Aix, 8 janv. 1825, t. 28 , p. 3ti.— Paris, 8 janv. 1825 , t. 30, p. 29.
33. La demande formée par un ci-devant procureur en paiement de frais fails devant les anciens tribunaux, est soumise à l'essai préalable de la conciliation. — Cass. 27 fruct. an vu, t 7 , p.
159, n. 5 — r. M. PiG. Comm. t.
1, p. 144, not. 10.
Art. 5. Des demandes formées pour ou contre plus de deux parités.
34. Les con testât ionsrelatives aux honoraires des avocats ne doivent pas être nécessairement soumises au préliminaire de la conciliation.
— Brux. 12juill. 1828.
35. Le C. P. C. par son art. 49, n. 6 , n'a dispensé de la lentalive de conciliation que lorsqu'il y aurait plus de deux personnes citées en conciliation , et non lorsque la concilialion serait sollicitée à la requête de plus de deux personnes — Besanç. 24 janv.
36. Lorsqu'une demande est formée par plusieurs parties ayant le même intérêt, on ne peut opposer à quelques-unes délies le défaut de tentative de concilialion, si ce préalable a elé rempli par l'une d'elles — Paris, 2 mars 1814,