V. aussi M. BoNCENNE , t. 2, p. 10, et le n. suiv
39. 11 suûit qu'il y ail assignation donnée à plus de deux parties pour que la demande soit dispensée du préliminaire de conciliation; il ne s'agit pas de savoir alors si l'action e^t à tort formée contre
une ou plusieurs parties Besanç.
15 déc. 1815 , t. 7, p. 271 , n. 82.— y. M BoNCENNE, t. 2, p. 7, elle n. qui précède.
40. C'est d'après le nombre des parties assignées et non d'après le plus ou le moins d'intérêt qu'elles peuvent avoir , qu'on doit décider s'il y a lieu au préliminaire de
conciliation Bord. 19 août 1829.
41. Mais une demande formée contre plusieurs acquéreurs en résolution de leurs contrats d'acquisition, n'est pas dispensée du préliminairede conciliation, quoique formée contre plus de deux parties , si chaque acquéreur a son intérêt et son contrat distincts.
— Biom,27 mars 1817. — ^anci 20 luin 1824 — Besanç. 22 mai 1827^ t. 7, p. 275, n. 86; t. 31, p. 240, et t. 33, p. 130.
42. LorS(jue le défunt a laissé des neveux et nièces qui ont fait
I apposer les scellés, des cousins ne peuvent pas intervenir à la levée des scellés et à l'inventaire, lors même qu'ils allégueraient qu'il existe un testament olographe. Le tribunal de première instance devant lequel les parties sont renvoyées ])ar le juge de paix, doit statuer sans qu'il soit besoin de préliminaire de conciliation. — Brux. 18 mars 1S07, t. 21 , vo 5ce/-
Ics el inventaires, p. 2i, n. 13
MM. PiG. Comm. t. 2 , p. 638 et p.JlO, note 1; el Carr. t. 3, p.
28i , n. 3061 , approuvent cette décision.
47. L'action relative à une question d'état n'est pas soumise au préliminaire de conciliation. — ' Besanç. 18 août 1826. Damedorâe' Molans C. .\igniolle. ' "*"
47 Ois. Lorsqu'une femme fornie~ une demande en séparation de corps pour des vices et injures graves, et qu'incidemment à cette ' demande le mari accuse sa femme d'adultère, cette seconde action n'est pas soumise au préliminaire de conciliation , lorsque surtout dans les injures dont se plaint là ' femme se trouve une menace de desaveu d'enfant. — Colm. 15ian»'.^'^ 1829. M. C. M. i-^'
48. Néanmoins après la sn^»*-'' pression des tribunaux , et soos Tempire de la loi de 1790 et de l'art. 215 de Tact, constitutionnel, les contestations relatives au divorce devaient être portées immédiatement devant le bureau dé paix pour yêlre conciliées. — Cass.
6 vend, an vu, t 7, p. 159, n. 4.
CON
Arl. 8. Des demandes qui sont la conséquence on la conliniialion de demandes déjà soumises au preliminaiie de la cunciliatiun (l).
49. Ton le dcmanJe principale cl indept'nJant»! d'une autre préccdcmnit'nl turmec est soumise au préliniinairt de conciliation, f('Joic|u'elle soil présentée comme demande incidente. — Spécialement lorsffue, sur une demande < n pension alimentaire formée par une mère contre ses enfants, IVin d'eux intente incidemment une action contre l'autie en paiement dune indemnité .pour avoir seul tnheteuu sa mère pendant plusieurs années , celle action, quoique présentée comme incideuie , est soumise au préliminaire de conciliation.— besanç. Sjanv. 1818,
50. l.ilui qui a formé une demande en par'age d'une succession , et à qui ses cohéritiers opposeiil un acte de partage auquel il a concouru, ne peut, sans le préliminaire de cnncilialion , et par de simydes coiiciusioiis incidentes, demander la rescision Je ce p.irlage. — iiord. 16 mai 1834, t. 47 . y. 451.
51. L ne demande en exécution d'un testament , quoiqu'elle se trouve élre la conséquence d'une demande en déclaration d'absence, n'en est pas moins une action princip.ile de sa nature, qui doit élie précédée du prélim;naire de conciliation. — Orl. 21 mars 1822, t. 7, p. 292, n. 103.
52. La demande en rescision d'un acte est une demande princip.ile qui ne peut êiie formée incidemment à une demande aux fins uexécution. — Paii3,4 fiini.
an xn ,1.7, p. 20o ,n. 32.
53. La demande en rescision d'un acte de venle pour cause de lésion , et celle en dé.^islenienl des mêmes immeuides pour fait d'impignoralion , sont essinliel- Icmeiu diliéreiites; la seconde demande n'elanl pas comprise dans la première, ne peut être regardée comme incidente , elle est siijelle au préliminaire de la concilialiun.
— t:ass. 22 fev. 1809, t, 7, p. 239, no 56.
5i. L'action d'un créancier hypolhécaire contre des tiers déleûleurs pour faire déclarer que les biens qu'ils détiennent lui seront hypothéqués , ne constitue p.is une action principale iniroduclive d'in>laiice , mai-- une simple intervention , lorsqu'une pareille action a déjà élé cimleslée contre Un principaux obligés; en ccin%équei;ce elle n'est pas soumise <iu préliminaire delà coiicilialion. —
l'I) Au n. 75 de cet article, tiouî 'Vous ^loiipe l'i pinloa de tous Us auteurs sur lu nécessité ou la iiispense, en pareil ras, de l'essai de cuucilialioii.
ALPHABETIQUE.
Cass. 2 mars 1820. Lpoux Barbé et les héritiers Clarens.
55. Lorsqu'une instance interrompue pour être soumise à di.'s arbitres est reprise après la scii- Icnce arliitrale , celte reprise n" conslilue pas une demande nouvelle sujette au préliniin.iiie de ia conciliation. — Cass. 3 mars 1830.
Pilte-Grenol r,, Kmaud.
5(3, Une demande subsidiaire présentée comme moyen nouveau n'est pas soumise au préliminaire de conciliation. — Orl. i2 fev. lS2u.
57. Celui qui, en défendant à U'ie demande, a d'abord soutenu iju'.l cîail propriélaiie du tt rain litigieux, et eusuile qu'il y avait du moins un droit de passig ■, ne doit pas soumellre cette dernière exception au préliminaire de conc. lialion Cass. 16 nov. 1529. Puuroy
et Pioàredon.
5S. Le défendeur ci lé en concili.ition sur la <!cmau>le que son voisin a l'intention de former contre lui en liornage a frais communs , ne peut , s'il est ensuite assigné par ce voisin en restilulion de terrains nop compris entre les limites actuelles de leurs propriétés, mais que l'arpentage démontrera être véritables, cxciper de ce que cette assigiialion n'a pas élé précédée du préliminaire de la conciliation. — Poil. 11 fev. 1831, 1.40, p. 304.
59. Lorsqu'un fermier demande la nullité d'une saisie-exécution faile pour prix des fermages, le propriélaiie Jicut, par demande incidente, et sans préliminaire de conciliation, conclure à lacondaiiinaiioa par corps. — Rouen, 22 juin. 1826. Duleon C. Lemid.
60. Les frai-^ d'une procédure en conciliai ion, dans les cas où il y a dispense, ne doivent pas p.isscr eu taxe. — C. T. t. 1, p. 4t-4.
61. Lue demande nouvelle en cassation, de bail, bien que dili'érente de la demande primitive en nipplemenl île prix , ne doit pas êlre soumise au préliminaire de roncilialion, lorsqu'elle a élé formée au cours de l'instance surcclle dernière demande. — lirux. 10 mars l830. Leynier C. Leynier.
62. L'ac' ion en continuai ion d'une jouissance qui avait fait l'tdijet d'une action précédente, est ili-pensee du préliminaire de coniiliat'on — linurg. 16 pair an ix , I. 7 , p. 179, n. "14. — Quid de> demandes eu excculiou des coiivenlions passées au bureau <le paix ?
LUes sont aussi dispensées de la concilialioii suivant MM. F. L. t.
1, p. 025, 52, n.C ; C.\Rn l. 1 , p. 113, n. 233'; UEI.AP t. 1, n. .52
63. Lorsque sur ladunande d'une femme eu divorce et en liquiilation de ses droiH inalrimoui^iUX, il inlervient un jugeiiirnl qui 010iionce le divoi-ce et ordonne qu'il sera procède h celle lii|iiid.ilii:n , la femme ipii poursu'l l< Ib^l de celle dernière dlspo^ilion du jugement n'esl pas tenue de faire précéder ses poursuites de l'essai de conciliation. -^ Cuss. 14 puNl 1811,
t. 7, p 256, n.67. — F. M. Caer.
I. 1 , p 94, not. 4 de la p. 93, n. 9, et p. 97 , net. 1 , n. 5.
64. la demande en nullité d'un rappol l d'experts , qui se lie à une inslince d^jà existante, ne doit pas être soumise au préliminaire tie la eoncilialioQ. — Flor. 23juia IblO, t 7, p. 251, n. 64.
1)5 Lorsqu'après avoir prononcé sur une action possessoire portée devant lui, le juge de paix renvoie ' les parlies , quant à la propriété, à se pourvoir au pétiloire devant les .lUï,es ordinaires , l'action au pétiloire doit êlre précédée du préliminaire de la concilialion. — Brax. 27 Uor. an IX. — Dijon, 2 déc. 1826, t. 7, p. 179, n. 13, et I. 32 , p. 176. — r. M. CAliR. t. 1 , p. Si, noi. 4. n. 4.
06. Lorsqu'un tribunal civil annuli' pour incompétence un jugement rendu par un juge de paix, il ne peutordunner (jue les parties procedeiont devant lui sur les erremenis antérieurs à ce jugpiiicnt , cl sans essai préalable de conciliation , si la demande n'est pas d'ailkurs de celles que la loi dispense de ce préliminaire. — Cass.
6 gerni. an 11 , t. 7 , p. 150, n. 1.— l'IH. Carr. l. 1 , p. 94, not. 4 de la page 93 , n'' 5; PlG. Comm. t. 1 , p. 13U et 140, not. 6, disent que celle décision doit êlre suivie.
67. Si devant le tribunal de police le détendeur obtient son renvoi a fins civiles pour prouver sa propriété, il doit, s'il prend l'inili.ilive , as.sigiier en coacilialioa lelui qui l'avait poursuivi. — Oren.
23 mais 1820, I. 7 , p. 2i»Û , no 102.
68. 11 n'est p,ns nécessaire de renou-. cler l'épreuve de concilialion, lors même (|ue, sur la citation , les parties ayani, devant le juge de paix, nomme des arbitres pour juger liur contestation, ce* derniers n'ont p.is rendu do décision.—C.ren. 22juiU. 1818, t. 7, p. 282 , no 93.
69. Comme aussi, après un arrêt de cassalion portant renvoi de la cause devant on autre tribunal que celui d'eu <st émané lejugcmtnt cassé , le demiiodeur urigiuaiio n'e-il pas obligé d'appeler de nouveau son adversaire au bureau de paix. — Cass. 26 pluv. an \l , t. 7, p. 191 , no 22. — /'. MM B. S. P.
p. 188, nul. 16, oi.seri'., et C.VRR.
t. 1 , p. 93, noI. 4, no 2.
70. Lorsque \.i demande d'arrérages d'une ferme ot d'une portion de prix de venle de bois, soumise ù la lenlalive de conciliation, se Irtui^e Jointe aa paiement d'une aulre somme dont il n'a ele rien (lit devant le juge de paix, on no peut pas siuileiiir qu'il y ail eu es...ai de concilialion sur ce<leriiif>r point. — (iren. 8 trini. an XI, t.
7, p 190, no 20.
71. Lorsqu'nur demande reconveiiiiouiii Ile n'est qu'une «leleiise ou unerxci plion à ta demande prit), cipale, elle n'est pas soumise à la tonlative de conciliation. — l'ass.
17aoiil ISIL— Gren. 17janv. 1821,
it:
CON
TABLE
eoN
1. 7, 11.270, ao 81, cl t. 'i3 , p. IC n. Comme aussi, lorsqu'une, )iarlie citée eu cuncilialiou s'est réserve la faculté Uc former une •leinaïule reconvenlionnellc , on ne piut soutenir devant le tribunal de première instance que celte demande est non recevable, comme n'.iyant pjs été soumise au préliiiiiiiaire de la conciliation. — I.ini.
If) mai 1.S14, t. 7 , p. 2titi, u» 77.— m. COFF. trouve cette décision susceptil:)lc de controverse.
73. Toute demande rcconventionnelle qui n'est pas une de'fense à l'action principale doit être iléclarée non recevable, quand elle n'a point été piécédéedu préliminaire de la conciliation. — A;;en , 31 mars 18'2'i , t. '27 , p. 124, ol les observations.
7i. Comme aussi une demande •jui a les caraclères d'une action jiiiucipale, quoique présentée reconveolionncllement , n'est pas dispensée du préliminaire de conciliation. — Orl. 29 déc. 1819, t. 7, p. 290, no 101.
75. On ne peut, devant le tribunal de première instance, former une autre demande que celle sur laquelle le procès-verbal de non-conciliation a été dressé , sans appeler une seconde loi:, le défendeur au bureau de paix. Spécialement, la tenlalive de conciliation sur une demande d'arrérages résultant d'ua bail à ferme ne dis()ense pas de cette même formalité sur une demande à fin de résiliaiion de bail. — Cass. U pluv. an IV, t.
7 , p 152, tio 2. — Cet arrêt a été suivi, dans le Journal des Avoués^ d'observations qui résument la juiispriidence sur les demandes qui doivent être considérées comme principales, et celles qui ne sont qu'incidentes, reconveutionnelles ou additionnelles. — ; l.'opinion des auteurs sur ce point important y est également iirésenlee.
— Sur les demandes principales, y. MM. Carr. t. 1 , p. 93 , nol. 4 , no 1 , p. 95 , a" 206 , et p. 108, uot . l; PiG^. 1. 1, p. 34; B. S. 1". t 1 , p. 187. uot. 9; r. L. t. 1 , p. 022, ^ 1. — Sur les demandes incidrutes, y. aiM. D. C. p. 47; CAiiR. t.
1, p. 99, no 210; Pk. Vu. t. 1 , p. 203, nol. 3; Q. D. vo bureaujc de paix, § 4;Lep. Qtiesl. p. 95; B.
S. P. t. », p. 187, not. 9, no 1. — Sur les demandes reconventionnelles, r. WM. Carb. 1. 1, p. 97, iiùt. 1 . no 4; B. S. P. p. 187 , not. y, uo 2 ; r. L. t. 1 , p. 622, § 5 ; et Pia. t. 1 , p. 34.— Sur les demandes additionnelles , V. M3I. F. L. t. 1 , p. 024 , 5 2 , n . 3 ; Carr. 1.1, p. 95, n. 200; Lep Questions, p.90; PiG. p. 35 elPlG. C. p. 142-143. 76. Loisqu'après avoir demandé conlie des acquéreurs un nouveau paiement du prix oe leurs acquisitions, le demandeur conclut, au couis de l'instance , à l'annulation pure clsimple des ventes, et subsidiaiiemcnl seulement au paiement du prix, il forme une demande nouvelle et principale qui ne peut être intculée q«e par exploit d'ajour-
nement, précédé d'une tentative de conciliation ; ce n'est pas là un simple cbangement de conclusions, une simple demande incidente qui puisse être formée par requête d'avoué à avoué. — Riom , 27 mars 1817 ,t. 7 ,p. 274, n. 85.
77. Comme aussi une i>artie qui, dans le cours d'une instance .substitue une action à une autre, doit se désister de la première , et épuiser sur la seconde le préliminaire de la conciliation. Spécialement , la tentative sur une demande à lia do paiement d'une somme ne dispense pas de cette même formalité sur Une demande à lin de déclaralion d'hypothèque. — Aix , 27 mai 1808, t. 7, p. 233, no 50.
78. On n'est pas obligé de recourir une seconde fois au préliminaire de la conciliation, lorsciu'on forme devant le tribunal une demande qui a une corrélation manifeste avec celle pour la(|uelle on a déjà comparu devant le bureau de paix, et qui dérive d'ailleurs du même litre. Spécialement, lorsqu'on a pris la voie de conciliation sur uns demande en constitution d'bypoibèque, on peut, sans prendre de nouveau cette voie, conclure subsidiairemenlau reraJjoursement de la créance, par le motif que le débiteur a diminué les siîretés promises. — Aix , 16 aoiil 1811, t. 7, p. 257, no 08.— ^. M.
B. S. P. p. 187, not. 9, no i .
78 Ins. L'assignation donnée en exécution d'un titre exécutoire , et sur l'opposition à un commandement tendant à saisie immobilière, est dispensée du préliminaire de la tentative en conciliation. — Gren. 4 déc. 1830. Kaymoud C.
Blanc-Gras.
79. Le préliminaire de conciliation tenté contre l'usufruitier d'un héritage eu litige ne dispense pas le demandeur de citer égaleuient en conciliation le nu propriétaire introduit ultérieurement en cause.
—Bourg. 29 aoiit 1820, t. 32, p. 291.
80. Quand le demandeur réduit sa demande principale et corrige en conséquence ses conclusions, il n'a pas besoin de recourir à une seconde tentative de conciliation.
— CaSS. 8 mess, an il , 4 nov. 1807 , t. 7, p. 200, no 28.
81. Lorsque le préliminaire de conciliation a été épuisé pour une demande eu partage d'une succession, il devient inutile pour une demande subsidiaire de rescision pour cause de lésion du tiers au quart. — liesanç. 13 fév. ISIO, t. 7,
82. On peut en instance d'.Tppel convertir une demande en partage, en supplément de légitime ; kpréliminaire de conciliation n'est pas nécessaire. — Gren. 9 avr.
1800. t. 7, p. 218, no 38.
83. Comme aussi la demande de droits légitimaires peut être convertie en supplément de légitime; dès lors il sullit qu'il y ail eu preliminairude conciliation sur la première demande. — Gren. 28 août 1810, t. 7, p. 255, no 06.
84. Ln notification! prescrite par l'art. 877 C. C. n'est ui une poursuite ni un commencement de poursuite ; en conséquence, la demande introduite par suite d'une opposition a cette notiGcation n'est pas dispensée du préliminaire de conciliation. — Bourg. 9 mai l82l , t. 23, p. 161.
85. I,es frais d'une citation eu conciliation précédant une demande en validité de saisie-arrêt sont frustraloires et ne doivent point passer en taxe. — C. T. t. 2, p. 102, no 12.
Chap. II. Comparution. Procès-verbal. — Art. l^r. Mode de la comparution.
86. Sous l'empire du Code de procédure, les huissiers et gens de loi peuvent représenter les parties au Imreau de paix. — Bourg.
2 fév. 1825, t. 29, p. 89.
Quelle doit être l'étendue des pouvoirs, et la procuration peutelle être fiite par acte soU'; seing privé ? — r. WM. B. S. p. 189 , not. 21, nos 3 et 4; Carr t. 1, p. 106 et 107, nosU2i, 225, et PlG. ]<. 43.
87. La partie appelée en conciliation ne peut se faire représenter |iar un fonde de pouvoir qu'en cas d'empêchement constaté.— C. ï.
t. 1, p. 42, no 6.
88. Si l'une des parties se fait représenter par un mandataire, elle peut, dans certains cas , se luire remliocirser des frais du pouvoir. — C T. t. 1, p. 43,9-10.
89. Le juge peut refuser à la partie qui comparait de se laire assister d'un ami ou d'un conseil.
90. Lorsque, sous l'empire de la loi du 24 germinal an II, qui défendait aux parties de se fjire repre^enter aubureau de conciliation par des huissiers , deux parties ont néanmoins employé des mandataires de cette (lualité, aucuue d'elles n'est lecevable devant le tribunal à arguer de nullité , pour ce motif, le jirocès-vcibal de nonconciliaiion. — Paris, 28 gcrm.
an II , t. 7 , p. 195 , no 2i.
91. Le défendeur a une citation en conciliation qui , au bureau de p.iix, a déclaré purement et simplement ne pouvoir se concilier, ne peut ensuite arguer de nullité le procès-verbal de non-conciliation, en alléi;uant le défaut de pouvoir sullisanl dans la personne qui a représente le demandeur. — Cass.
10 mars 1814. — Gren. 25 mai et 26 aoiil 1S25, t. 7 , p. 20 i, no 75, et
92. Ln mari peut valablement représenter sa femme en bureai^ de paix sans être porteur d'uue procuration. — Cass. 0 piair. an II et 10 mai-s 1814. — Bourg. 6 pluv.
an X, t. 1 , p. 00. no 2, et t. 7, p. 186, no 17, p. 263, uo 75. — C. T.
93. Depuis le Code civil, le pouvoirdonné à un tiers, par une femme mariée, pour comparaître pour elle eu conciliation, confère au
CON
mand.it.liro le droit (k- ralifler un caulionncnienl qii'elli? aurait, souscrit sous l'empire du sénatus-consiille Vclléien. — Turin, 23 l'év.
1807, t. 7, p. 223, HO 4.n — Surla nalurc du pouvoir exige par l'art.
53 r. P. 0. , /'. MM. C.vnR. t. 1 , p. 107, no 22 j; PiG. t. 1 , p. 42 , no 1 , et F. L. , t. 1, p. (i2S, % 5.
91- La comparution en concilialion doit-elle être publique? — M. Car?,, pense que le iuge de
iiaix peut entendre les parties à luis clos (t. 1 , p. 108 ) ; mais M. F. L. croit que le vœu du Icgislaleur oblii^e le juqe de paix à donner la garantie de la publicité à la justice et à l'opinion publique. La loi ne taisant pas une exception pour les audiences de conciliation , elles doivent être publiques': il pourrait y avoir quelque dau'^er à laisser dresser à huis clos un procès-verbal qui contiendrait des aveux et qui lierait l'une des parlies. — K. J. A. t. 7, p. 293, no 106.
Art. 2. Eff'els de la comparution et de la non-comparution.
95. La partie qui a volontairement comparu en conciliation devant un juge de pais qui n'est pas celui de son domicile , ne peut ensuite, devant le tribunal de première instance, demander, pour iDcompétence , l'annulation du procès-verbal dressé par ce ju^e de paix. — Turin , 29 vent, an xii. | — Renn. 9 fév. 1813, t. 7, p. 209, no 31, et p. 2GI , no 71. —C'est l'opinion de MU. ("off. et Carr.
t. 1, p. 113, no 23 i; B. S. P. p.
189, not. 21, no 3, et Pir,. Comni.
t. 1 , p. I itj , not. 3 et 1 49. — V. aussi M- Mt RL. vis bur. de concilialion , no 3, et declinatoire , § 1. 9(i. La citation en conciliation sur une demande en augmentation de légitime peut être donnée devant le juge de paix du domicile du défendeur, cette action étant à la fois réelle et personnelle. — Kîm. 28 déc. 1827. N. C. i\.
97. La mention de non-comparution d'une partie appelée en conciliation n'est pas sujette à l'enregistrement.— C.T., 1. 1, p. 45, no 1(5
ALPHABÉTIQUE
stitué avoué , statuer au fond contre lui , faute de plaider , mais non faute de ccMuparaitre. — Paiis, 19 fév. 183i, t. 46, p. 29S.
102. IJoit être cassé le jugement du tribunal de première instance qui refuse de condamner à l'amenile la partie qui n'a pas comparu au bureau de conciliation , et déclare que le juge de paix a seul le droit de prononcer cette condamnation.— Cass. S août 1832, 1.41, p. 227.
103. Le ministère public a le droit de requérir qu'audience soit refusée à celui qui , n"ayant pas comparu au bureau de paix, n'a pas consigné l'amende. — Cass. 25 nov. 1828, t. 36, p. 67.
104. Quelle marche doit suivre celui à qui il a été refusé audience, pour faire anéantir la condamnation portée contre lui?— Cass.
25 nov. 1828, et les observations qui suivent cet arrêt, t. 36, p. 67.
Art. 3. Procès-verbal , ses effets.
105. (In ne peut demander que par voie de cassation la nullité d'un jugement non précédé du préliminaire de conciliation, s'il a été rendu sur une valeur inférieure à 1,000 fr. — Lyon, 17 fév.
1834. Pistra C. Pivot.