C. Ur. NÉCESSITÉ ET ATTRIBU- TIONS DU CONSEIL DE FAMILLE
A. Icr. Nécessite, 1 à 12 —A. 2.
Attributions, 13 à 20.— C. II.
COMPOSITION ET COYOCATIOX.
— A. l^r. Composition. — %l"- Quelles personnes peui>enl être membres du conseil de famille?
21 à 58. — § 2. />e combien de membres dutt-il être compose?
59 à 69. — S 3. Effet du -vice de composition. 70 à Tl. — A. 2.
Convocation. — § l^r. Qui a te droit de convoquer le conseil?
73 à 78.— § 2. Vil s'assemble le conseil? Présidence , 79 à 83.— C. m. DÉLtB IIATION.— A. IT.
Torme de la délibération. Xoli- Ccalion, 8i à 98.— A. 2 Voies contre la délibération. — § 1er.
Qui peut se pourvoir contre la délibération? 99 à llO. — § 2.
Quelle voie doit élre prise? quel tribunal doit être saisi? 111 à 118.— C. IV. HOMOLOGATION DE LA DÉLIB-.'RATION. — A. If. Né-
ce^silé de l'homologation- Procédure pour y parvenir, 119 à 126. — A. 2. \oies contre le jugement d'homologation , 127 à
CUAP. l^r. Nécessité et attributions du conseil de famille. — An. l«r. IS'éccssilé.
1. Le tuteur qui, sans l'autorisa tion du ton scil de famille, intente une action immobilière pour son pupille, est personnellement tenu
(1) r. Appel. n. — Dem. n. 73.
— Enq. ili. — Enreg- 1.'>2.-Ea-
cept. 213, 304 //(?. p. I. 122.—
n/f. réelles. 1.— /?èg/. y. 27.— 'J'iei: of)p. 114,137.— Trib. 197.
ALPHxVBÉTIQUE.
des frais s'il succombe dans cette nclion. — \auci, 16 féT. 1831, t.
2. Un tuteur ne peut intenter l'action népatoire de servitude sans autorisation du conseil de famille , lors même qu'il riutculer..il conjointement avec des majeurs copropriétaires de l"immeii))le de son pupille. — Orl. 19 juin 1829, t. 43,
3. La demande formée par une veuve tutrice de son Dis mineur et dans son inlérêt, tendante à lendre un mur mitoyen, est unedcmunde immobilière; et par suite, pour qu'elle puisse être intentée, il faut l'autorisation du conseil de famille. — liord. 20 juin 1828. Laboubeyrc C. Y^ Duprat.
4. On ne peut opposer à un tuteur qu'il a introduit sans autorisation une action immobilière, lorsqu'elle n'est devenue telle, de mobilière qu'elle était d'abord .
que peiidanl le cours du procès. — Henn. 24 juill. 1810, t. 5, p. 51, vo autor. de femm. mariée , no 31.
5 On est d'autant moins recevable à opposer ce moyen qu'on ne l'a propose que sur l'appel, et que le tuteur a lui-même un intérêt personnel dans la contestation. — Kenn. 26 juill. 1810, t. 5, p. 51 , vo autor de femm. mariée, no 32.
6. Celui qui a succombé dans une action iiiiniobilière intentée du chef d'un mineur par son tuteur ne peut faire annuler la procédure et les jugements qui l'ont suivie , par le motif que le conseil de famille n'avait pas donné son autorisation au tuteur. — Cass. 11 déc. 1810, t. 5, p. 55, n» 37.
7. Aucun motif, même le plus grand inlérêt des mineurs, ne peut autoriser l'aliéna lion ou le partage de limrs biens sans l'entier et préalable accomplissement des formalités du Code civil. — Cass. 26 aoiît 1807, t. 8, p. 315, no 30.
8. Un tuteur a droit de faire des oflres réelles sans l'autorisation du conseil de f.unille : il ai;it alors
lomnie administrateur Cass. 5
déc. 1826, l. 32, p. 2S7.
9. Un jugement rendu sur l'acquiescement donné par un tuteur, sans y être autorisé par un conseil de famille à la demand.' du légataiie, eu délivrance d'un bien immeuiile, est nul. — Brux. 15 juin I8l4.
10. L'autorisation donnée au tuteur d'une femme interdite de poursuivre lesacqiiéreursdes biens du mari pour assurer les droits mis en péril de la femme, comprend celle de former la surenchère. — Amiens , 29 déc. 1825.
Uemarly C. .-Vnciaul.
11. Les procédures et poursuites faites contre des mineurs, sans avoir convoqué le conseil de (amille, à l'ellet de se faire continuer dans la tutelle, ou de faire nommer un nouveau tuteur, u'in sont pas moins réjjulièies. — Turin, 25 juin 1810, t. 9, p. 194.
no 4y.