‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 345 sur 1159 · Le ministère public ne pcul · texte numérisé non relu

Le ministère public ne pcul

CON

requérir la con7ocation du conseil de famille et poursuivre d'oflice la nomination d'ui curateur.— Cass. 27 frini. an Xlll, t.

8 , p. 335, n. 6.— F. M. Cark. t.

3 , p. 451 , not. 2 , n. 3.— V . infrà , no 75.

74. Le conseil de famille ne peut être convoqué qu'à la diligence du subrogé tuteur , ou d'office par le juge de paix, lorsqu il s'agit de la destitution d'un tuteur. — Monip. 9 prair. an Slll , t. 8, p. 339, n. 10.

75. Le ministère public n'a pas qualité pour convoquer le conseil de famille et requérir d'oflice la destitution d'un tuteur et une nouvelle organisation de la tutelle, ni pour demander que les baux des biens d'ua interdit foient adjugés aux enchères publiques.

—Cass. 11 août 1818, t. 16, p. 781 , n. 45.— ^. M. F. L. t. 3, p. 575, n. S. — Y. suprà , no 73.

76. Le parent qui provoque la destitution du tuteur peut convoquer le conseil de famille. — Aix, 24 août 1829, t. 8 , p. 359, n. 31.

77. Si le subrogé tuteur néglige de provoquer la destitution d'un tuteur qui malverse, les parents ou alliés peuvent la provorjuer.

— Orl. 9 prair. an xir, t. 8, p.

333, n. 4. — Tout parent peut aussi poursuivre l'horaologatioD d'une délibération prise par le conseil de famille. C'est l'opinion de y.. B. S. P. p. 679.

78. Ce n'est pas à relui qui provoque l'assemblée de famille, c'est au juge de p.iix seul qu'appartient de convoquer des amis à défaut de parents. — Besanç. 9 avr.

Delvincourt , t. 1 , p. 433 , not. 10.

§ 2. Oit s'assemble le conseil?

Présidence. •' '

79. L'assemblée du conseil. pae famille doit, a peine de nullité, être convoquée devant le juge de paix du domicile du mineur. — Turin, 13 mai 18U, t. 8, p. 379, n. 50.

80. Comme aussi, lorsqu'il s'agit de remplacer un tuteur décédé, la convocation du conseil de famille doit se faire devant le juge de paix du domicile que le mineur avait avant la tutelle. — Cass. 29 nov. 1809, et 23 mars 1819, 1.8, p. 360,n. 33. — Les auteurs sont presque unanimes dans le sens de cette décision. — MM. Dlbant.

I. 1 , p. 281; li. S. P. p. 078, not. 1; TouLL. n. 1114; Dei.vinc. t. 1, p. 431, n"2; Delap. 1.2, p. 417.

— Cependant M. L)f.LAP. t. 2 , p.

418, dit que c'est devant le juge du domicile du tuteur défunt. — M. I.EP. p. 582, 3e quest., et les auteurs du Pr. IR. font des distinctions assez spécieuses.

81. De même l'assemblée d'un conseil de famille pour la nomination d'un nouveau tuteur doit toujours avoir lieu daus le lieu du premier domicile , malgré le

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