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TABLE
CON
cliaugcinfnl successif du domicile du tuteur — Roueu, 31 août 1S18, t. 8 , |). 100, a. 71. — V. le u" qui jjiccède.
8'i. l^st une cause de nullité' d'ordre public Vincompctence d'un Juge de paix devant lequel a elé ordonnée l'assemblée d'un conseil de l'aniille pour nommer le luteur d un interdit. — Nami , 'iijuill. 1827. Le comte Kougrave C. llalborif;.
8J. Loisqu'un jugement, comnicllaiil un juge de paix étranger au domicile du mineur pour jnesidcr le conseil de l'amille, u ëlé exéculé sans conleslalion , ou ne peut plus demander l'annulation de la délibération de ce conseil, sur le motif qu'il aurait dû l'être p.ir le jupe de paix, du domicile du mineur. — Metz, 20 avr. 1820, t. 8, p. 406, n. 76.
CliAP. III- Dc/ibérafion dit conseil de famille.— Arl. i<:'. Forme de la délibération. — Notification.
84. La loi n'exige pas que les trois quarts des membres d'unconseil de famille délibèrent; mais seulement qu'ils soient présents, et que la majorité émette un vœu uniforme.— Crus. 15 mars 1806, t.
8, p. 367, no 37. — r. MM.Pia.
Comm. t. 2, p. 58i; et Durant.
t. 3 , no ibô, à la not. — Y. suprà, no 65.
85. La tutelle n'est valablement déléiée qu'à la majorité absolue des suffrages. — 3Ietz , 16 fév. 1812, t. 8, p. 381 , no 54 bis. — Celte opinion, partagée par MM. Ul'rvnt.
t. 3, p. 458, no 466; Delviac. t 1, p. 435, not. 1; F. L. t. .'), p.
822 . est combattuepar BIM. Lockk, Esprit du C. C. p, 89, et TouLL.
86. La mention expresse dans l'acte d'assemblée de famille, que tels parents intervenanls ont été convoqués par défaut ou par éloignemtut d'autres parents plus procbes, lorsqu'elle ne résulte d'aucune exclusion volontaire ni frauduleuse , n'est point prescrite à peine de nullité. — Turin, 5 mai 1810, I. 8, p. 370, uo 39. — \.
suprà, no 47.
87. Les délibérations d'un conseil de famille qui ne sont pas rendues à l'unanimité doivent bien menlionner l'avis , mais non les motifs de cbacune des opinions. — Brux. 26 juin. 1831, p. 174, t. 42.
88. Lorsipie les délibérations d'un conseil de famille ne sont pas unanimes , il n'est pas nécessaire que l'avis de chacun des membres soit nominativement exprimé au procès-verbal , si la délibération n'est pas sujette à l'homologation. — Metz, 16 fév. 1812, t. 8, p. 381 , n. 54. —y. M. Carr. t. 3 , p. 255, n. 2994.
89. La disposition de l'art. 883 du Code de procédure qui veut (|ue l'avis de chaque membre du conseil de famille soit consigné dans le procès-verbal quand ses délibérations ne sont pas unanimes, ne
s'applique pas au cas où il s'agit de la nomination d'un tuteur. — Paris, 6 oct. iBli, t. 8, p. 391, n. 63.— /'. M. 1HR.\NT. t. 3, p.
469 , n. 477 , à la not.
90. Il n'est pas nécessaire que les motifs pour lesquels la femme est exclue de la tutelle soient énoncés dans la délibération. — Orl. 9 août 1817, t. 8, p. 396, n. 67.
91. Comme aussi, lorsque le conseil de famille est convoqué pour décider s'il y a lieu de conserver la tutelle à la mère remariée , il n'est pas nécessaire d'insérer dans le procès-verbal les motifs de l'avis de chacun des membres qui le composent. — Cass. 17 nov. 1813, t. 8, p. 389, n. 62. — ^. M. F. L. t. 1 , p. 280, et les observations J. A.
92. Le procès-verbal de la nomination d'un tuteur doit être sur papier timbré. — Cass. 16 août 1809, t. 8 , p. 3.59 , no 30. — r. M. l'iG. Comm. t. 2 , p. 586.
93. Quand le tuteur nommé a en sa faveur la majorité absolue du conseil de famille, ou la majorité relative, à cause du suffrage du juge de paix, les parents dont l'avis ne lui a pas été favorable ne peuvent pas demander une nouvelle convocation du conseil de famille, si d'ailleurs ils n'articulent aucun motif de reproche contre lui . —Paris , 6 ocl. 1814 , t. 8 , p.293,n.6i.
94. A défautdu membre désigné, quelles personnes peuvent faire la uolification prescrite par l'art.
882 C. P. C, et quelle peine encourt le membre négligent ? — La notification peut être faite par un autre membre de l'assemblée, et aux frais du membre négligent. — /". J. A. t. 8, p.4ll , n. 85.— Lep.
p. 580, et Carr. t. 3 , p. 253 , n.
95. La notification prescrite par l'art. 882 C. P. C. e»t-elle nécessaire lorsque le tuteur nommé était membre du conseil de famille, et représenté par un mandataire?— Le mandataire n'ayant reçu mandat que de voler sur la nomination du tuteur, n'a pas pouvoir pour accepter ou refuser immédiatement pour son mandant la nomination faite par le conseil.
— f^. J. A. t. 8, p. 412, n. 86; M. Carr. t. 3, p. 254, n.2993; et D.