C. p. 586, qui professe une opinion contraire
96. L'autorisation donnée par un conseil de l'amille à un tuteur, à l'etlet d'intenter un procès pour son pupille, est valable, quoique non motivée. — Brux.26juill. 1831, t. 42, p. 174.
97. Un tuteur ne peut , sans autorisation, consentir à ce qu'une instance en partage d'immeuble intéressant son pupille soit jugée en vacation. — Rennes , 12 mais 1834 , t. 47, p. 637.
98. Mais la nulli+ti d'une demande intentée par un tuteur sans l'autorisation duconscilde famille, ne peut être invoquée que par le mineur. — Bord. 29 août 1833, t.
47, p. 001. — Y. iî'prrt , no 70et s.
.\rt. 2. Voies contre la délibération. — 5 1er. Qui peut recourir contre la délibération ?
99. La disposition de l'art. 883 C. P. C. , portant que si les délibérations du conseil de famille ne sont pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui le composent sera mentionné au ))rocèsvcrl)al,et que les tuteur, subrogé luteur ou curateur , même les membres de l'assemblée, pourront se pourvoir contre la délibération, est applicable aux délibérations du conseil de famille dans le cas prévu par l'art. 160 C. C. ; et ainsi les membres du conseil qui , dans ce cas, n'ont pas été de l'avis de la majorité, peuvent se pourvoir contre la délibération ou la résolution. — Brux. 3 fév. 1827.
100. Ou est recevable à demander la nullité d'une délibération relative à une tutelle, alors même (|ue l'on v aurait acquiescé. — Colm.
27 avr. 1813, t 8, p. 387 , no 60.
101. L'assistance d'un membre au conseil de famille ne le rend pas non recevable à demander la nullité des délibérations, s'il agit dans l'intérêt du mineur. — Lyon, 15 fév. 1812, t. 8, p. 380, no ,52.
— J-^. MM. Delvinc. t. 1 , p. 435, note 3 , et Carr. t. 3, no 2996.
102. Cette annulation peut être demandée par un des parents qui a été membre du conseil, sans protestation ni réserve, et qui n'a pas fait rédiger séparément son avis dans le procès-verbal. — Liège, 4 janv. 1811, t. 8, p. 373, no45.
103. La demande est recevable lors même que le membre qui la forme n'est point parent du mineur qui demande à contracter mariage, et qu'il n'a été appelé à faire partie du conseil que comme ami, à défaut de parents. — Hrux.
3 fév. 1827.
104. Ln père qui demande la tutelle de son enf.int majeur inteidit peut proposer, pour la première fois en appel, les nullités de la délibération du conseil de famille qui a nommé un étranger pour tuteur. — Metz, 16 fév. 1812, t. 8, p. 381 , no 56.
105. Le luteur ne peut appeler d'une délibération du conseil de famille qui le destitue, lorsqu'il a assisté à cette délibération et n'a point réclamé. — Brux. 18 juill.
1810, t. 8, p. 373, no 43.
106. La mère ne peut attaquer la délibéialion d'un conseil de famille assemblé pour nommer un tuteur à son enfant, si, à l'époque de cette délibération, elle n'avait pu encore déclarer légalement sa nuternité. — Cass. 7juiul820, t 8, p. 408, no 78.
107. Lorsqu'un tuteur veut se pourvoir contre la délibération qui l'a destitué, quelles personnes doit-il assigner pour faire juger sa demande en maintenue.' — L'art. 883 C. P. C. .ajoute-t-il sur ce point aux dispositions de l'art.
448 C. C' Faut-il assigner le subrogé tuteur et les membres du
CON
conseil de famille? — La Cour Jo l.iége a jugé, lo 17 mars 1831, qu'il ne fallait, assigner que le subroge' tuteur. — T. 45, p. 4iy.— K. J. A.
l. 8 , p. 413, n. 88, où nous avons rapporte et examiné Topiniou de MM. TODLL. l. 2, p. 355, n. 1177 et 1178; PuoL'D. Coins de droit civil, t. 2, art. 448; Durant.
t. 3 , p. 4t)8 et 501 , n. 478 et 514 ; C.ARR. t. 3 , p. 255, 11. 2997 ; F. L. t. 1 , p. 2S0, n. 3 ; Delap.
S P. 1.2, p. 679; et PiG. t. 2, p.
108. L'a interdit ne peut, furlout après avoir plaidé au fond, demander la nullité de la délihération du conseil de famille qui a provoqué son interdiction , sous prélexle qu'on ne lui aurait pas notifié préalablement la cédille du juge de paix qui a convoqué ce conseil. — Henn. 8 mai 1833. Letort C. Divel.
109. Lors(|u'une délibération du conseil def.iniille est attaquée, le juge de paix qui a présidé ne peut être assigné au procès comme partie ; on ne peut agir contre lui , dans ce cas, que par la voie de prise à partie. — Cass. 29 juill.
1812,1. 8, p. 386, n. 58.—^. MM.
y. L. t. 1, p. 280, n. 3; Carr. t.
3,p. 276,n. 2998; Delvikc. t. 1, p. 436, no'. 4; D. C. p. 587; et Haut. p. 521.
110. L'intervention d'un membre d'un conseil de famille dans une demande en nullité de la délibération qui nomme un tuteur, est suffisamment autorisée par sa qualité d'oncle du mineur. — Lyon, 15 fév. 1812, t. 8, p. 380, n. 53.
§ 2. Quelle 'voie doit être employée? Quel tribunal peut être saisi ?
111. Les conseils de famille, quoique présidés par des juges de pai.-c , ne sont pas considérés comme tribunaux, et leurs délibérations ne peuvent être attaquées par la voie d'appel. — Cass. 15 vent, an xm, t 8, p. 337, n"7.— V. ibid.
les observations en ce sens, et MM.
Merl. Fép.U 2, p. 880; Carr. n.
2989 et la note, et 2990 et la note ; Hai:ï. p. 528.
112 II n'est pas nécessaire , pour faire prononcer la nullité d'une délibération d'un conseil de famille, d'appeler du jugement qui l'a homologuée ; il sullit d'attaquer cotte délibération et l'acte quienaété la suite. — Aix,3féT.
1832. Ailhaud.
113. C'est aux tribunaux civils d'arrondissement , et non aux juges de paix, qu'il appartient <le statuer sur les contestations qui s'élèvent sur l'exécution ou à l'occasion des avis du conseil de famille. — Amiens, Il frucl. an XIII, l. 8, p. 3il, n. 14.— r. MM.
llUKANT. t. 3 , p. 46(j , n. 472 ; Cahr. l. 3, p. 257, n. 2999; et F.
L. t. I, p. 282, n. 6. — Quoique les délibérations qui nomment un tuteur ne soient pas sujettes à
ALPHABETIQUE.
CON
l'homologation , les oppositions 1 décret du 16 fév. 1807. — Le tarif est formées à leur exécution doivent (au coatraire formel à cet égard, être portées devant les tribunaux | F. l'art. 78. — M. Desisles, p. 17, qui peuvent les réformer ou les 18 et 50, ne conteste pas ce droit
aux avoues. — K. J. A. t. 8 408, n. 80.
122. Faut-il que le membre du conseil de famille qui poursuit l'homologation, en cas de négligence de celui qui en était chargé, assigne celui-ci sur celle poursuite?
—MM. Carr. t. 3, p. 260, n 3005, et D. C. p. 590, professent l'alïirmalive sur cette ques ion. — L'art.
887 C. P. C. , selon ces auteurs, eu disant que l'iioniologalion doit être poursuivie aux frais de celui-ci, indique bien qu'il faut l'appebr. — F. 1 . A. t. 8 , p. 410 , n. 82.
123. Le délai de quinzaine fixé l'art. 887. C. P. C. esî-il susceptible de l'augnienlation eu raison de la dislance du domicile de celui qui est chargé de poursuivre l'homologation au lieu où siège le tribunal.—MM. Carr t. 3, p. 259, n. 3004; les auteurs duPR.FR. t. .5, p. 163; et Lep. p. 583, quatrième question , enseignent la négative. — F'.