Les formalités des art. 885 et
annuler. — Angers , 6 août 1819, t. 8, p. 405 , n. 74.
114. Les tribunaux peuvent, s'il y a dissenlimenl entre les membres du conseil de famille , suppléer par leur autorité au refus de consentir nu mariage d'un mineur.
— Liège, 30avr. 1811 , t. 8, p. 378, u. 49. — Le conseil de famille doit rendre compte des motifs du refus, suivant M. Toi'LL. liv. 5, t. 5, n° 517, dont l'opinion est combattue par M. Merl. t. 16, p. 303.— V.
aussi M. B. S. P. p. 680, nol. 5.
115. Les juges qui ont annulé la nomination d'un tuteur ne sont pas compétents pour en nommer un autre à sa place. — Orl. 9 août 1817, t. 8, p. 390, n. 68.
116. Ainsi le tribunal qui, destituant un tuteur , désigne celui que le conseil de famille devra choisir, commet un excès de pouvoir.— Montp. 9prair. an Xlli, t.
117. Lorsqu'un tuteur se pourvoit contre la délibération du conseil de famille qui le destitue comme incapable, les juges n'ont 886 doivent-elles être suivies dans point d'autre mesure, pour ap- tous les cas où il y a lieu à homoloprécier la conviction du conseil, gation , et cette homologation
que la connaissance, supposée par la loi dans les membres qui le composent, des faits et des circonstances soumis à leur examen.
oit-elle être donni'e eu audienc
publique? — La première partie de
cette question ne peut faire difli-
culté; l'art. 885 C. P. C. dit : dans
— Turin, 10 avr. 1811, t. 8, p.377, [ <o(^î les cas oh il s'agit d'une
118. Le président du tribunal saisi d'une demande en interdiction est compétent pour recevoir l'avis du conseil de famille sur l'état de la personne à intei'dire.— Paris, 15 mai 1813, t. 8, p. 389, n. 61.
Chap. IV. Homologation de la délibération. — Art. 1er. Nécessité de l'homologation. Procédure pour y parvenir.
119. Une délibération du conseil de famille qui autorise un mineur émancipé à ré[)udier une succession d'immeubles n'est pas nulle, quoii|u'elle ne soit ni motivée ni homologuée par le tribunal.—Toul. 5 juin 1829. Delboy C. Méric.
120. Un acte de nomination de tuteur est valable, et le tuteur peut exercer les fonctions de la tutelle, bien que cet. acte ne soit pas liiimologue par justice. — Met/. , 24 brum. au XIII , t. 8, p. 333, n.3.
121. Le ministère des avoués estil nécessaire dans les instances en homologation des délibérations des conseils de famille ? — IM. IIAUTF.
émetl'opinion que le ministère des avoués est inutile. — MM. Dei.ap.
t. 2, p. 425, et Loret , t. 5, p. 585, sont d'un avis contraire, mais ils ne se fondent que sur l'usage et la force (les choses ; ils ont écrit qu'aucune requête à fin d'homo-
délibéralion sujette à homologation. Quant à la seconde partie de la question , le principe général est pour la publicité d'audience ; il faut une disposition pour autoriser le buis-clos, et cette autorisation u'existe que pour le cas prévu par l'art. 458 C. C. dont l'abrogation n'a été prononcée virtuellement par aucun article du C. P. C. — V. MM. Carr. t. 3 , p.
258, n. 3003; PiG. et llAUT.p. 5'22.
125. Lorsqu'une première délibération d'un conseil de famille est annulée et qu'un nouveau tuteur est nommé, ce tuteur peut intervenir dans l'iuslanci- en homologalion de la délibération , quoiqu'il n'ait pas fait partie du conseil. — Angers , 29 mars 1821, t. 23, p. 115.
126. Le tribunal à l'homologation duquel est présentée la délibération d'un conseil de famille autorisant la vente de biens de mineur, ne peut ordonner d'office que la vente sera faite sous des conditions que la délibération n'a pas prévues. — Colm. llavr. 1822, t. 21, p. 386.
Art. 2. Voies contre le jitgemerU d'homologation .
127. Pans quel délai ceux qui n'ont pas été appelés au jugement d'honiologalion peuvenl-ils se pourvoir par opposition? — MM. Cabr. t. 3, p. 260, n. 3006, et Dei.v. t. 1 , p. 437 , not.
logatiou ne se trouve taxé* dans le j punssnt que, la loi ne fi.>iant aucuu
CON
TABLE
CON
délai, on doit assimiler les opposauls aux tiers opposants ordinaires, avec celle diUèrcnce qu'aucune amende ne peut être piononcce contre eu\. — V. i. A. t. 8 , p.
4ll, n. 8i, où celte opinion est adoptée, a\ec cette resUiclion que l'opposilioa ne pourra plus être reçue lorsque la délibération aura cle' exécutée.
128. La nullilé re'sultante de ce qu'un expédient homologué en justice dans l'intéiêt d'un mineur n'a pas été précédé de l'avis de trois jurisconsultes , doit être demandée par opposition. — Turin , 29 juin. 1809, t. 8, p. 355, n. 29.
— r. MM. Cakk. t. 3, p. 2G2, n.
ÔUIO, et F. L. t. 1, p. 231, n. 6, dernier alinéa. — y.suprà, n"20.
129. La voie de l'appel est-elle permise aux membres d'un conseil de famille qui n'ont point formé opposition au jugement d'homologation, ou qui, après avoir déclaré leur opposition par acle exlrajudiciaire, n'ont pas comparu sur l'assignation qui leur a été donnée?— L'art. 889 C. P. C. est trop général pour qu'on puisse admettre une déchéance du droit d'appel par suite du non-exercice du droit d'opposition; ainsi la question doit être résolue par l'ullirniative , malgré l'opinion de M. Cap.R. 1.
3, p. 201, nos 3007, 3008 el 3009.
130. La tutelle d'un majeur interdit n'appartient pas de droit à son père ; mais celui-ci peut interjeter appel d'un jugement qui homologue une délibération qui lalui refuse.— Metz, 16 fév. 1812 ,
131. Le ministère public n'a pas qualité pour appeler d'un jugement qui homologue la délibération d'Un conseil de famille.
— Cass. 26 août 1807 el 8 mars 181 i, 1.8, p. 314, n. 19. — C'est un point bien constant. — K. MM.
Carr. t. 3 , p. 253 , not. 2 , p.
268, no 3; PiG. Coinm. t. 2, p.
590 , no 1 ; Delvinc. t. 1 , p.
437 , notes.
132. On peut admettre la tierce opposition d'une partie qui n'a pas été appelée à l'homologation d'une délibération de conseil de famille portant un préjudice réel à ses dioits.— Renn. 31 août 1818, t. 8, p. 400, no 72. — C'est l'opinion de tous les auteurs. — F. MM. F. L t.
1, p. 281 , no 6; PiG. 1.2, p. 375 , $4, no 2 ; Pr. Fr. t. 5 , p. 154; Carr. t. 3, p. 255, no 2995.
CONSEIL DE GUERRE. V. A^^oc.