CONSEIL JUDICIAIRE
C. 1er. DE LA NOMINATION DU CONSEIL JUDICIAIRE. — lo Quand le conseil peut être nommé;
(1) V. Atit. femm. 3 et s. — Cons. /. — Dein. n. ^9. — Ex-ec.
83. — Interd. — Lie. part. 32. — Mat. somm. 103.— îllin. pub. 4i.
î>érempt. 113.— Kcciis. 23.
2o qui peut le nommer ; 3» qui peut être nommé, 1 à 5. — C II.
DU .lUGEMENT DE NOMINATION. — |o Publication et signilication ; 2o ell'ets du jugement, G à 16.
Chap. 1er. De la nomination du conseil judiciaire. — lo Quand ce conseil peut être nommé ; 2»
qui peut te nommer ; 'i" qui peut être nomme?
i. On peut nommer un conseil judiciaire à un sourd-muet qui ne sait ni lire ni écrire. — Lyon , 14 janv. 1812, I. 14 , p. 673 , no 32.— V. M. Delvinc. t. 1, y. 479.
2. Lorsque le ministère public poursuit 1 interdiction d'un individu pour ivresse assimilée à la fureur, si le tribunal ne trouve pas cause suffisante d'interdiction el qu'il existe des parents , il ne peut nommer un conseil judiciaire. — Besanç. 25 août 1810, t. 14, p.
673, no 31.—^. MM. Pig. Comm.
t. 2, p. 592; et B. S. P.p. 683 , not. U , no 3.
3. On ne peut, par des conclusions nouvelles, substituer à une demande en interdiction pour démence, fureur ou imbécillité, une demande en dation de conseil judiciaire pour cause de prodigalité.
— Orl. 19 déc. 1806 , t. 14, p. 663, no 20. — r. MM. HAUT. p. 535; Pig. Comm.].. 2, p. 599.
4. C'est le juge et non le conseil de famille qui doit nommer le conseil judiciaire , pour intenter l'action en reddition de compte contre le conseil judiciaire déjà existant. — ^Turin, 12 avr. 1808,1.
14 , p. 667 , no 23. — V. MM. B.
S. P. p. 682, no 7 ; et MERL.if(->.
5. Le conseil judiciaire doit être pris hors de la famille , aûn qu'il ne soit pas trop intéressé à ne jamais aliéner les biens. — Amiens , 25 tberm. an xi , t. 14, p. 656, no 7.
5 bis. Le jugement qui nomme un conseil judiciaire n'a pas besoin d'être inséré dans un journal, lorsqu'il a d'ailleurs été notifié et affiché. — C. T. t. 2, p. 393-45.
Chap. II. Du jugement de nomination.— 10 Publication et signification; 2o ejfets du jugement.
6. Pour que le jugement portant nomination d'un conseil judiciaire produise son effet , il n'est pas nécessaire qu'il soit inséré dans un journal, lorsqu'il a d'ailleurs été notifié et affiché — Cass. 9juill.
1816. — Nanci, 17 fév. 1829, t. 14, p. 683, no 48; t. 38, p. 242.
7. U suffit, pour remplir le vœu de l'art. 105 C. C. , que le jugement de nomination d'un conseil judiciaire soit inscrit par extrait à la chambre des notaires de l'arrondissemenl. — Turin , 4 janv.
1812, t. 1 , p. 161, vo acquiescement , no 75.
8. Le délai de dix jours (fixé par 1 l'art. 501 C C. n'est pas fatal ; il
suffit fjue les 'significations et publications de jugement de nomination du conseil soient faites avant l'acte attaqué. — Flor. 25 janv. 1812, t. 14 , p. 674, no 33.
9. Décidé au contraire que la nullité du conti'al passé par le prodigue sans l'assistance de son conseil judiciaire ne peut être demandée , si le jugement de nomination du conseilu'a pas élé inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux affichés dans l'auditoire du tribunal, et dans les éludes des notaires de l'arrondissement. — Cass.
16 juin. 1808. — Turin, 20 janv.
1810, t. 14 , p. 670, no 27. — V.
MM. F. L. t. 1 , p. 664 et 666 ; Carr. t. 3 , p. 267 et 272 , no 3041 ; PiG. Comm. t. 2 , p. 600 ; D. C. p. 590 ; B.S. P. p. 684. not. 11, no 5; M. Q.D.l. 3, p. 669, et t. 5 , p.
10. Lorsque le jugement de nomination d'un conseil judiciaire a élé affiché et publié dans l'arrondissement , il opère nullité de tous les engagements poslérieui s , eu quelque lieu qu'ils soient contractes.- Cass. 29 juin 1819 , t. 14, p. 688, no 53.
11. On peut déclarer nuls tous les engagements , même les billets à ordre souscrits par l'individu pourvu d'un conseil , dès lors qu'ils n'ont pas une date certaine antérieure au jugement portant nomination de ce conseil. — Cass.
9 juin. 1816 , t. 14, p. 684, no 49. — r. M. F. L. t. 3 , p. 98.
12. Celui qui, après avoir obtenu un jugement favorable, est pourvu d'un conseil judiciaire, peut èlre assigné par un acle d'appel en sa personne, quoique, le jour même de l'acte d'appel, le conseil ait élé nommé; el l'appelant peut alors prendre contre lui un arrêt par défaut, quoiqu'il ait reçu la notification de la nomination de ce conseil. — Brux. 20 ocl. 1820.
13. L'arrêt par défaut est régulièrement rendu contre lui , postérieurement à la nomination d'ua conseil judiciaire notifiée à l'appelant. — Brux. 20 oct. 1820.
14. Lesformesprescriles par Uloi pour la dation d'un conseil judiciaire doivent être observées pour la substitution d'un conseil judiciaire à un autre; ainsi il ne peut être pourvu d'un conseil judiciaire ea remplacement que par un jugemeul, lors duquel la personne soumise au conseil et ce conseil luimêmedoivenlêtre entendus ouappcles. — La nomination qui serait l'aile d'uu nouveau conseil par ua jugement rendu sur requête serait irrégulière , et les ventes consenties avec l'assistance de ce conseil seraient nulles. — Amiens, 29 juill. 1821. Les héritiers Salle C. Leclercq.
15. Les juges d'appel , en annulant un jugement qui a prononcé une interdiction avant le Code civil, peuvent nommer un conseil judiciaire. — Brux. 7 fruct.
an XI, t. 14 , p. 656, no 8.