‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 356 sur 1159 · L. t. 1, p. 681,'^2,uo lUjP.^RDESS · texte numérisé non relu

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52. Les lettres de change tirées par un mandataire muni d'un pouvoir conçu seulement en termes généraux ne rendent le mandant ni conlraignable par corps, ni justiciable des tribunaux de commerce. — Aix, lOjuiii 1833, t.' 47, p. 432 — V. suprà , uo 12 et suiv.

53. Lebilletà domicilen'enlraîne pas, comme le billet de change, la contrainte par corps. — Colm. 14jauv. 1817, l. 14, p. 463, no 54.

51. Un commerçant est conlraignable par corps, non-Seulement pour les billets qu'il a souscrits, mais encore pourles obligations notariées et emportant hypothèque qu'il a consenties au profit d un non-négociuDt. — Paris , 6 août 1829 , t, 37, p. 313.— 'V. suprà , n"-i8.

CON

55. Le pcrrepleur des contributions est repu lé commerçant à l'écaril des billels qu'il signe. — Colni. 20 mars 1810, t. 21 , p. 249,

.^iG. Egalement, un comptable de deniers pulilics est conlraisnable par corps pour un billet à ordre souscrit au profil d'un simple particulier, et causé valeur reçue comptant. — Paris, 17 juin 1824, 1.2() , p. 336. — f^. un arrêt semlilable du 29 nov. 1814; J. A. t, 22, p. 321 , yo tribunaux de commerce, no 145. — F. l'arrêt suivant.

57. Un receveur n'est pas passible de la contrainte par coi ps pour uabilletqu'ilasûU»cril pour argent prêté , par conséquent pour cause étrangère au commerce et à sa gestion. —Cass. 15 juill.

1817 , t. 8 , p. 657 , no 167. — V.

un arrêt du 29 nov. 1814, \o tribunaux de cninmerce , no 145. — y. l'arrêt qui précède.

58. L'individu débiteur d'un reliquat de compte composé de diversrs rréances commerciales ne peut êlre condamné par corps à payer que celles qui donnent lieu à la contrainte par coips. — Cass. 4 juin 1832. Vérac C. Cézan.

59. Il est laissé à la prudence du juge de prononcer la contrainte par corps pour dommages-intérêts en matière de commerce. — Colm. 17 mars 1810. t. 8, p. 574, no 102.- M.Cakr. t. l,p. 297, ne partage pas cette opiniou.

60. Mais les juges de commerce n'ont pas le droit de prononcer la contrainte par corps pour des dépens et des dommages-intérêts n'excédant pas trois cents francs.

Ils ne peuvent pas non plus condamner plusieurs parties solidairement à ces dommages-intérêts.

— Cass. 30 dec. 1828, t. 36, p.

61. 11 sulTil qu'une condamnation à des dommages-intérêts excède 300 francs pour que le condamné soit passible de la coiitiainte par corps. — Cass. 2 août 1827. Lesueur C. Amiot etÂsselin.

62. En matière commerciale, la contrainte par corps ne peut pas être prononcée pour le paiemcut des frais et dépens; et il y a ouverture à cassation contre un jugement ainsi conçu ; Condamne par corps un tel à payer telle somme , montant du billet , ensemble les intérêts et les frais ; parce qu'il renferme nécessairement une condamnation par corps pour les frais et dépens. — Cass. 4 jauv. 1825 , t.

28 , p. 56. — V. infrà , no 80.

63. La contrainte par corps ne peut être prononcée pour le paiement des sommes dues par une société de commerce à un des employés, pour appointements, frais de voyage , indemnités. — Cass. 5 sept. 1810, 15 avr. 1829, t.

8, p. 583, no 108 ; et t. 37, p.

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