V. infrà , n
64. Les assureurs peuvent êlre condamnés par corps au paiement
TABLE
des sommes .issurées. — Renn. 28 ort. 1816, 1.8, p. 645, no 158. — y. un an et du 4 déc- 1820 ; J.
A. t. 22, p. 376, V» tribunaux de commet ce , no 211.
65. Uemême les sociétaires d'une banque dont les elfels présentent une garantie hypothécaire ne sont pas exempts de la contrainte par corps.— Cass. 25 mars 1808, t. 8,
p. 526, no 64 y. MM. Pardess.
l. 4, p. 244 ; et ViNC. t. 1 , p.
66. La contrainte par corps ne peut pas êlre prononcée contre le mandataire d'une société commerciale anonyme. — Cass. 23 mai 1826, I. 31, p. 204.
67. Les commissionnaires de roulage et entrepreneurs de messageries peuvent être condamnés par corps à payer les valeurs des eflets dont ils sont responsables. — Paris , i^' germ.an Xllt , et 19 avr. 1809 , t. 8 , p. 486 , no 24. — F. M. Cap.r. Comp. t. 2, p. 684.
GS. Un entrepreneur de fournitures de subsistances militaires est justiciable des tiibunaux de commerce et sujet à la contrainte par corps. — Cass. 12 janv. 1830.
Dupin C. Doncker.
G9. L'armateur d'un navire peut êlre contiaint par corps à remplir les obligations que le capitaine a contractées. — Ciss. 8 nov. 1832.
Dagneau C.Curnis.
70. Les maîtres de fabrique ne sonl pas soumis à la contrainte par corps pour le salaire de leurs ouvriers. — Cass. 28 avr. 1830, t.
40 , p. 35. — V. siiprà , n" 63.
71. Les artisans ne sont pas passibles de la contrainte par corps pour les obligations qu"ils cou- Iractenldans l'e-iiercice de leur métier ou profession. — Turin, 11 déc. 1811, el7janv. 1812, t. 8, p.
598, no 120.
72. La contrainte par corps peut être prononcée contre les syndics d'une faillite , pour une dette de la masse des créanciers qu'ils représentent.— Cass. 19 janv. 1819, t.
8, p. 673, no 180.
73. Comme aussi-les syndics provisoires d'une faillite peuvent êlre condamnés par corps à restituer les objets de la faillite dont ils doivent compte. — Cass. I8janv. I8l4, t. 8, p. 624, no 142.— F. MM. D. C. p, ni; Carb. t. 1, p. 295 , no 533, et p. 296 ,not. 1
74. Un débiteur failli, affranchi de la contrainte par corps par une clause de sou concordai moyennant des sûretés qu'on ne pouvait pas exiger de lui, le caulionnement de sa femme par exemple, ne devient pas ultérieureinentcontraignable par cela seul qu'il n a point payé aux échéances le dividende promis.— Cass. 3 janv. 1814, l . 8 , p. 605, n. 125.— V. infrà, u.
75. Le créancier qui, régulièrement averti, n'a pas comparu, n'a présenté ni allirmé sa créance, ne peut, en prétextant son ignorance de l'existence du concordat.
CON
débiteur — Btux. 13 fév. 1811 , t.
76. Le créancier d'un failli ne peut , durant la faillite , diriger individuellement des poursuites contre le failli; il ne peut exercer contre lui aucune voie d'exécution, et spécialement la voie de la contrainte par corps. — An g. 31 juill.
1823, t. '25, p. 279.— ;'."MM. Pig.
l. 2, p. 281; etPARDE.ss.l. 5, p. 288.
— F. aussi M. PlG. Comni' l. 2, p. 458.
77. (juand, après un contrat d'union , les syndics définitifs d'une faillite ont rendu leurs comptes, chaque créancier peut contraindre par corps le failli à payer ce que celui-ci reste devoir. — Colm. 31 déc. 1830, t. 40, p. 333, n. 113.
78. Un failli peut se livrer à toutes sortes d'opérations , pourvu que ce ne soit pas avec des objets composant son actif dont il a été dessaisi par sa faillite; et il est contraignable par corps à raison de ses opérations nouvelles , si elles sont commerciales. — Cass.
6 juin 1831. Blondeau C. Charbouuier.
79. La contrainte par corps peut êlre exercée . même depuis la loi du 17 avr. 1832, contre l'individu à l'égard duquel elle avait été prononcée par jugement antérieur à cette loi , quoiqu'il s'agisse d'une somme inférieure à 200 fr. — Paris, 18 avr. 1834, t. 46, p. 288. — V.
ibid. des observations sur l'eflTel lélroactif de la loi du 17 avr.
80. En matière de commerce, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour les dépens , quoiqu'elle puisse l'être pour la demande principale. — Cass. 14 nov.
1809, et 14 avr. 1817, t. 8, p. 567, no 95. — Telle est la doctrine des auteurs. — ^. MM. Carr. t. 1 , p.
193, not.2,p. 299, no ,539 ; F. L.
t. 1, p 678, § 1 , no 3, §2, no 3, et t. 2, vo jugement, seel. 1 , § 2 , 1)0 9 ; Delap. t. 1 , p. 132 ; PlG. Comm. t. 1 , p. 325. — V. supra, n° 62 .
Art. 3. Au nom de qui el contre qui elle peut êlre exercée en matière civile ou commerciale.
81 . La contrainte par corps ne peut êlre prononcée entre deux frères, lors même qu'il s'agirait de faits de commerce. — /". art. 19 , l. 17 avr. 1832, déc. formelle. — Paris, 22 fev. 1813, t. 1 , p. 143, vo acquiescement^ no 58.
82. Mais elle peut être exercée entre oncle et neveu. — Décision également maintenue par l'art. 19 de la loi nouvelle. — Lyon, 3 fév.
83. Le mari ne peut être autorisé à employer la contrainte par corps contre son épouse, pour la forcer d'h.ibiter avec lui. -^ 11 peut, à cet eli'et, être autorisé à s.ijsir
es revenus , mais non pas ses vête-
deniauder l'incarcération de son I menls et son linge de corps. —
ALPHABETIQUE.
93. Un mineur illëgaloment condamné par corps ne peut, à sa majorité, ralifier celle condamnalioa. — Kout-n , ib nov. 1825.
Amyot C. Bonvoisin.
94 La contrainle par corps prononcée contre le prodigue, avant la dation d'un conseil judiciaire, peut êlreexéculée postérieurement contre lui, — Brux. 13 avr. 180S, I. 8 , p. 526, no 65. — Opinio i conforme île M. PiG. Comm. I. 1, p. :<00, not. 1 de l'art. 12o.
95. La cunirainle par corps ne peut pas être prononcée contre les
CON
Poul. 3 mars 1818, l. S, p. 6G9 , 10 178.
84. Décidé au contraire qu'un nari peut employer la force, publique pour forcer sa femme à rentrer dans son domicile conjugal. — Cass. 9 août 1826, l. 32, p. 92. — Aix.,29 mars 1831 , I. 44, p. 105.
85. Un mari ne peut contraindre ;a femme, ni par corps, ni par Jes dommages-inlérêts, à résider svec lui et à lui rendre les enfants dont elle a eu la surveillance durant une instance en séparation;
mais il peut être autorisé à saisir la ] femmes ou les filles en matière totalité de ses revenus. — Colm.
10 juin. 1833, t. 47, p. 673.
86. Kéciproquenient , un père ne peut être contraint à réintégrer dans le domicile de son épouse les enfants par lui soustraits et confiés à celte dernière pendant une instance en divorce. — Paris, 27 juin IglO , t. 8 , p. 579 , no 105.
86 bis. Il paraît plus conforme à l'esprit de la loi de n'accorder au mari que le droit de saisir les revenus de sa femme pour la contraindre à réintégrer le domicile conjugal. — Paris, 14 mars 1834, t. 47 , p 673. — V. suprà , no 83 et
87. La contrainte par corps peut être exercée par le porleur dune lettre de chanze en vertu d'un jugement par lui obtenu, quoique depuis il ait déclaré que celte lettre de change ne lui appartenait pas.
— Paris. 25 janv. 1810, t. 8, p.
546, no 80.
88. Est nul l'emprisonnement fait à la requête du créancier qui a cédé sa créance à un tiers , quoique l'acte de cession n'ait pas
été notifié Paris , 17 sept. 1829 ,
89. L'emprisonnement du failli étant ordonné tant dans 1 intérêt de ses créanciers que dans celui de la vindicte pu))lique, peut êlre fait à la requête des créanciers aussi bien qu'à celle du ministère public. — Lim. 27 janv. 1823,1.22, ji. 140, no 176.
90. Décidé au contraire que c'est à la requête du procureur du roi et non des syndics que le failli dont la mise en dépôt a été ordonnée doit être emprisonné , et le procureur du roi doit veiller ch'aque mois à ce que les syndics consignent les aliments nécessaires à la subsistance <iu détenu — Déeis.
mini^t. 30 avr. 1827, t. 35 , p. 283.
CON
S 2 — Contre qui ?
91 . L'emploi de la force publique peut être dirigé contre un mineur pour l'obliger à réintégrer le doinii ile du tuteur. — liaslia, 31 août 1826. Cuitera C. Dura/zo.
92. Ln mineur émancipé, fermier de biens ruraux, peut-il êlre condamné à la contrainte par Corps.'— Oui, selon M. PiG. t. 1, p. 538, sur le motif ([u'élant ma-
Ieur par son état , il a pu valailemenl se soumettre à la conliainte. —T. 8, p. G9|, no i98.
de dommages-intérêts. — ("ass. 6 ocl. 1813, 20 mai 1818, et 26 déc.
1827. — Colm. 7 avr. 1821, t. 23, p. 125. — 'Paris, 26 lév. 18i9. — Ciss. 17 janv. 1832. Delacroix C.
Chi.ulaud.— T. 8, p. 620, no 139.
— V. infrà, no lOl. — r. M. CiKll.
t. 1 , p.'29S, no 531 et not. 1.
96. La femme, non commune, constituée gardienne judiciaire des meul)les saisis sur son mari , n'est pas tenue par corps à leur représentation. — Paris, 21 prair. an XIII , t. 1, p. 496, no iO.—V. suprà, no 4 , et infrà, n° 101.
97. La femme établie gardienne judiciaire n'est pas, en cette qualité, contraignable par corps. — Paris,
14 août 1828, 1.38, p. 20.
98. Comme aussi la femme adjudicataire , contre laquelle est exercée la folle enchère, n'est pas tenue par corps de la différence de Sun prix .ivec celui de la revente.
— Lyon, 20 juin 1822, t. 24, p.
99. Une femme marchande publique est contraignable par corps pour le pa'ement de ses billets a ordre, causés valeur reçue comptant.—Ca-!S. 15 nov. 1813, t. 8, p. 623, no 141.
100. La femme d'un commerçant n'est coniraignable par corps au paiement il'uiie lettre de change à laquelle elle appose iiu aval, qu'autant qu'elle exerce un commerce séparément de celui de son mari, avec le consentement de celui-ci.
— Brux. l3 nov. 1830. M C.
de Koninck.
101. Mais la femme coupable de dénonciation calomnieuse peut être condamnée par corps au paiement des dommages-intérêts. — Cass. 31 mai 1816, t. 5, p. 77, no 54.
— V. suprà , no 96.
102. La contrainte par corps ne peut pas êlre exercée contre les septuagénaires , s'il s'agit d'engagement contracté avant la loi du
15 terminal an VI — Cass. 21 avr.
1813, t. 8, p. 468, no 14.
103. Les septuagénaires sont-ils passibles de la contrainte par corps en matière de commerce? — Cette question , qui et. lit viv. ment controversée, et ((ui avait donné lieu à une foule de décisions contraires , est aujourd'hui résolue négativement par la disposition formelle des art. 4 et 6 de la loi du 17 avr. 1832.— T. 42, p. 193.
Les septuagénaires ne sont plus j soumis aujourd'hui à la contrainte
par corps qu'en cas de stellional, et encore pour le paiement des amendes etdonimages-inléréls prononcés en matières criminelle, correctionnelle ou de police — Art. 40 i/jid.
104. Déjà on jugeait que le septuagénaire était soumis à la contrainte par corps pour des condamnations correctionnelles. — Cass. 16 juin. 18l7, t. 8, p. 6.53, no 168.
105 Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre la personne d'un pair pour dettes purement civiles. La chambre des pairs entend par dettes purement civiles, toutts dettes, même commerciales, qui ne portent point l'empreinte du dol , de la fraude.
— Dec. Chambre des pairs , 25 avr.
106. C'est a la chambre des pairs seule qu'il appartient d'autoriser la contrainte par corps contre un de ses membres en matière civile ou commerciale , même pour dettes antérieures à son élévation à la pairie. — Paris, 19 juin 1826,
107 Le fils d'un pair de France décédé , alors que la pairie était héiéditaire, ne pouvait êlre jncarceré pour dettes, sans auloiisation de la chambre, même avant d'avoir été admis à y siéger. — Paris, 13 nov. 1831 , t. 43 , p. 419.
108. La chambre des pairs peut permettre de contraindre par corps un de ses membres à payer une lettre de change . quoique, avant la révolution de 1830, elle ait refusé de permettre son arrestation pour la même délie. — Ch. des pairs, 29 janv. i83l, t. 42, p. 247. — r.
iOid. des observations contre cet arrêl.
109. Un militaire en aclivilé de service n'est pas soumis à la coa- Irainto par rorps , même pour dettes anlérieures à son entrée au service. — Arrêté du 7 Iherm. aa Mil. — Caen , 22 juin 1829, t. 37, p. 241. — y. cependant le numéro suivant.
110. Arrêté des consuls du 7 iherm. an YIll,qui décide qu'il n'y a pas lieu a modifier, en faveur des conscrits, les dispositions des lois du 15 gerin. et 4 flor. an Vl.
— r. J. A. t. 8, p. 451 , et MM.
PiG. 1.2, p. 286; CaRR. I. 3 , p.
54, no 2622, p. 68, no 2647 ; Par- DESS. Dr. Comm. t. 5, p. 274; F. L. t. 1 , p. 685 , art. 781 , no i.
Art. 4. Peut-on stipuler qu'on sera soumis ou soustrait à la contrainte par corps ? Peutelle être prononcée d'office? La partie peut-elle renoncer à son bénéfice ?
111. Suivant l'art. 2063 du Code civil, un Français n'a pu, sans contrevenir aux lois qui le régissent, se soumettre, eu pays étranger et vis-à-vis d'un étranger, ■ la contrainte par corps. — Besanç.
9 nov. 1808 , t. 8, p. 5.52 , no 82. — r. MM. :MtKL. /?e/>. vo cun-
CON
TABLE
CON
irainle par corps, n» 7; LOCRÉ < Esp. ilu Code de commerce , t. 8, p. lU.
112. Est nul raccjuiesci'ment au rhef d'un jugement prononçant la contrainle par corps liors îles cas indiqués par la loi. — l'aris , 'i9 jiluv. an X l. 8 . p. 455, no U. — r. M. l ocuÉ, l. 8 , p. 112.— Bord.
21 déc. 1825, t. 30,p.287.— Brux.
2 juin, 1826, et 4 janv. 1827. — Paris, 19 déc. 1832, t. 45 , p.
113. L'acquiesceniont au juqenieut de condainnalioa émané d'un triljimal de commerce n'e.-/t point un obstacle à l'appel de ce jugement, (juant au chef qui prononce la contrainte par corps. — Florence , 9 jaov. 1810. —Paris, 12 juin. 1829, t. 8 , p. 570, no 97, elt 31, p. 79.
11!. La caution d'un contraignable par corps, lo/squ'elle s'est soumise à la contrainle , en est pasbiiile sans qu'il soit besoin d'un jugement qui prononce celte voie d'exécution contre elle — Brux. 18 oct. 1823. — On s'étayaif devant relie Cour de la loi 21 , § 1 , ff\ de exct-pl. rei jud., cl 5, § 1 , //'• de app., el de l'opinion de PoTUiER, Tratlé des obligations , u" 909.
lia. Peut-on stipuler qu'on ne sera pas soumis à la contrainle ])ar corps? — Oui, selon M.
LoLRÉ , Esprit du Code de conimerce , t. 8, p. 141 : la contrainte est établie dans l'intérêt du créancier, el chacun peut renoncer au droit introduit en sa faveur pour -des conventions auxquelles la loi n'a mis de bornes que celles qu'exigent l'ordre public el les bonnes mœurs. — V. M. CARI».
Coriip. t. 2, p. 085. — J. A. t. 8, p. ti93 , no 196.
UG. Les juges ne peuvent prononcer la contrainte par corps, lorsqu'ils y sont autorisés , qu'autant que la partie intéressée y a conclu. — 15rux. 30 nov. 18)8,1.
8, p. «72, n. 179.— Telle est l'opinion de MM. Carr. t. t , p. "300, n. 5, 510; Delap. I. 1, p. 132; LocRi'; , Esp. du Cod. de com. l. 8, p. 143; CakR. Comp. t. 2, p.
117. Lorsque le porteur d'un cfl'et de commerce, après avoir fait une saisie-arrêt, a as.igné Sun débiteur devant le tribunal civil en validité et en reconnaissance du titre, il ne peut plus se pourvoir devant le tribunal de commerce pour obtenir la contrainte par corps. — C.olm. 23 nov. 1815, t.
19 , p. 337, vo stiisie-arrc't, n. 99. — r. M. CARR. t. 2, p. 408, n . 4 j el KOGER, 7'raUé de ta saisiearrcl , no 44.
118. Le tiers porteur d'une lettre de chauge peut faire au tireur la
renoncer à la contrainte par corps contre des redevables , lorsque l'exercice de ce droit sérail plus onéreux que profitable à l'Elat.
— Lettre minist. t. 8, p. 519, n. (il.
120. Peut-on exercer la contrainte par corps dans les cas exprimés par l'art. 126, lorsque les juges ont accordé des délais eu vertu de l'art. 122? — Non, dil M. Carr. t. 1 , p. 301, n. 514; car on ne saurait appliquer à cette hypothèse l'exception portée par l'art. 12i. — La raison de décision que donne M. I). C. p. U4, est qu'on peut bien agir contre les biens , nonobstant le délai accordé , mais non pas contre la personne du débiteur, parce iiu'iln'y a pas de molifs d'aîtentcr à la libelle avant le terme fixe parle jugement. — J. A. t. 8, p. 700, n.20S.
121 . Quand le sursis peut-il être ordonne? — D'après l'art. 127 C.
P. C , ce n'est que dans les cas dont parle l'art. 126. 11 faut y ajouter celui prévu par l'art. 900 du même Code. Dans ce cas , les juges pourraient ordonner le sursis d'ôliice. — ^. M. Carr. t. 8, p.
300 el 301, n. 541 et 542; et Delap.
t. 1, p. 133. — On pourrait ausîi obtenir le sursis sur l'appel. — f^.
122. Le débiteur steliionalairc ne peut demander de sursis à la contrainte i;ar corps, jusque la vente et la dislribution du prix des biens. — Lyon, lOjuill. 1827. Véiéat C Guicliard et Favier.
123. Le débiteur menacé de prise de corps peut, à la suite du commaiidenient el avant l'exécution de la contrainte, se pourvoir en référé pour obtenir un sursis , en se fondant sur ce que le titre qui sert de base aux poursuites a été depuis moditié. — Brux. 20 dtc.
MM. Carr. t. 3, p. 82, n. 2679; li.S.P p. 633, not. 20; F. L. l.
1, p. 687 ,^4, art. 786.
124. J'.n quel cas l'opposition ou l'appel suspendent-ils l'exéculioii de la contrainle par corps? — f^.
une dissertation sur ce point, J.
125. Un débiteur ne peut pas arrêter l'exercice de la contrainte par corps, en signiliant au bureau des gardes du commerce une opposiliou motivée sur ce qu'il a des compensations à exercer envers son créancier. — Paris, 7 juin 1810, t. 8, p. 577, n. 101.—^. M. B. S. P. p. 631, not. li.
126. Lue contrainte par corps exercée en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, et exécutoire par provision, ne peut être arrêtée par l'opposition formée
remise de la contrainte par corps , contre le coraraaiidement ou l'orsans préjudicier à ses droits par- donuance qui commet l'huissier; ticulicrs contre l'endosseur, qui ' et la constitution d'avoué de la
lui-même conserve toujours son recours contre le tireur.— Gass. U fcT. 1817, l. 8, p. 651, n. 103.
119. Comme aussi l'administraliou des domainea u lu faculté de
part du poursuivant, pour com j)araître sur la demande en opposition , ne peut être considérée comme une renonciation tacite au droit U'excculer le jugement. —
Montp. 22 août 1827 , t. 37, p.
127. Un tiers peut, par intervention , s'opposer à la contrainte par corps sollicitée contre le débiteur , sur le motif que l'incarcération du débiteur produirait pour lui un dommage réel, surtout si le ciéancier poursuivant avait promis d'éviter ce dommage. — Caen, 17 janv. 1826. Lcnfant C. Blin el Despiés.
128 el 129. L'appel du jugement qui prononce la contrainte par corps est-il recevable , quant au chef de la contrainle, si le jugement a prononcé unecondamnatinninférieure à 1,000 fr. ? — Oui. — Hourg.
6 mars 1807; Flor. 30 déc 1808 ; Turin, 3 déc. 1810; Lyon, 23 août 1811, et 15 janv. 1819; Paris, 12 juin. 1826. — Non. — Brux Ojuill.
1808, el 26 nov. 1811 ; l'.ome, 20 nov. 1809 ; Mm. 26 oct. 1811 , 21 mai 1819, el 17 janv. 1820; Pari-,, 2 mars et 11 sep. 1812, 20 mai 1813, 12 mars 1814, 18 mai el 22juill.
1825, el 27 juill. 1826; Henn. U mars I8l3 , el 18 janv. 1815; Cren.
28fev. 1815, 13 déc. l823;Toul.9 lév. 1820, etl2avr. 1826 ; Amiens, 29 avr. 1822; Lvon , 30 août 1825; Bord. IS avr. 1826, el 31 juill.
1827, t. 8, p. 536, n. 73, et p. 584, n. 111; t 13, p. 88, n. 69; t. 19, p 151,n. 142, el p. 220, v. re.«io;7,n.269; l 24, p. 129; t. 31, p.
79, 257 et 345, et t. 32 , p. 238 ; t. 33, p. 364.— K. aussi MM. PiG Comin.
t. 1 , p. 301 ; el l. 2, p. 471 , not. 3 ; B. S. P. t. 2, p. 026, 627 , noi. 2, el 784 , not. ,52; Cakh. t. 3, p. 80, n. 2675 ; F. L. t. 1 , p. 679 , § 1 , n. 7. — L'article 20 de la nouvelle loi tranche cette dlliiculté et décide l'affirmative —T. 42, p. 207.
130. La décision des arbitres est sans appel quant à la contrainte par corps, si l'acte de société les investit du droit de prononcer eu dernier ressort. — Cass. 5 nov.
1811; Paris, 20 mars 1812, 1.4, p.