p. 58. no 2620,2627; B. S
P. p. 630, not. 11 , no 3.
165. Comme aussi les significations faites au domicile connu d'un débiteur sont valables, s'il a déclaré qu'il en prenait un autre , sans le faire connaître. — lîrux. 29 juin 1808, t. 8, p. 533, no 71.— f^.
M. Caer. t. 3, p. 57, no 2620.
166. Alais la signilication du jugement qui prononce et du commandement qui doit précéder la contrainte ne y'i^i'l ^'"J faite qu'a personne ou à domicile réel ou élu; elle est nulle, par cou^équent, si elle et faite en parlant a l'épouse du débiteur, dans un lieu où celuici n'a qu'une résidence momentanée. — Brux 24. oct. 18o8 , t. 8 , p. 550, no 84. — ^. MM. CauR. l.
3, p. 57, not. 2, uo 1 ; PiG. t. 2 , p. 284 ; Pardess. t. 5, p. 273, no
167. Le commandement à fin de contrainte par corps contre un associé peut être signifié au domicile de la société. — Paris , 19 mars 1828.
168. On peut signifier au parquet du procureur du roi, avec commandement à fin de contrainte par corps , un jugement obtenu contre un débiteur dont le domicile est alors inconnu. — Metz, 30 déc.
§ 3. Electioa de domicile.
169. Il suffit que l'élection de domicile ait été faite lors de la signification du jugement qui précède la contrainte par corps , sans qu'il soit nécessaire de le rappeler dans le commandement. — Kenn.
18 août 1810, t. 13, p. 40, no 17.
170. Lor.^que le jogemeiil qui prononce l'emprisoiinemeiil a clé rendu par un tribunal de commerce, l'élection de domicile laite lors de la signification de cejugement dans la commune où siège ce tribunal est suliisante. — Mmes, 4 mai 1824 , t. 28, p. 12.— V. infrù , le n° suivant, et le n" 172.
171. Si le tribunal qui a rendu le jugement et prononcé la coutrainte est un tribunal de commerce , sera-ce dans la vil;e où siégece dernier que l'on devra faire élection de domicile, lors de la signification dujugemcnl;et l'élection qui sera laite à celle épuqiu; cessera-l-ellelorsde l'élection faite dans le procès-verbal d'emprisonnement ? — Ces deux questions sonltrès-controversees.MM.CA-lUï.
t. 3 , p. 61, no 2u33; PiG. t. 2 , p. 284, loi 2, part. 5, tit. 4, cb.i 1er § 2, no 4; cl Uiil-yiNC. Inslitules du droit commercial , p.
514 , pen.'^eal tous que l'élection de domicile lors du commandement ne doit pas avoir lieu dans la ville où siège le tribunal de commerce qui a rendu le jugement', mais bien darts celle du tribunal de l'exécution. Cette opinion est combattue, J. A. t. 3, p. 709, no 217»
— Sur la seconde <niestioa , MM.
Caer. no 663; Pakdess. t. 5, p, 277, et Delvinc. Iûco cifalo, scint
d'avis que l'élection faite lors du commandement, cesse d'avoir ell'el après rélcclioii faite dans le procès - verbal d'emprisonnement. — M.PiG. t. 2, p. 281, soutient l'opinion contraire — y. J. A. lac. cil.
172. 11 n'est pas exigé, à peine de nullité, que le commandement qui précède la contrainte par corps |)orte élection de domicile dans le lieu où siège le trilmiial qui doit connaîire de l'c.iécu ion. — Wontp.
'22, août 1827, t. 37, p. 117.— V. suprà, a" 170.
§ 4. Huissier commis.
173. La signification du jugement de contrainte doit être faite par un huissier commis, à peine de nullité.—Monlp. 19 juin 1807, 1. 8 , p.
502, no 45.
17i. L'huissier doit être commis ou par le jugement qui prononce la contrainte par corps, ou par le président du tribunal de première instance du lieu uù se trouve le débiteur. - C. T t. 2, p. '262-2.
175 C'est le juge du lieu où réside le débiteur depuis un temps moral , et non du l'Cu où il réside instMOlanémenl, qui doit commettre l'huissier pour la conliainte par corps.— Toul. U août IS28, t. '38, p. 92.— V. infiù, uo 179.
176. Il n'est pas nécessaire . à peine de nullité, que l'ordonnance du président fjui commet un huissier pour mettre à exécution ua jugement du tribunal de commerce portant condamnation avec contrainte par corps , soit contresienée par le grellier. — iVîmes, 4 mai 1824.- Aix , 15 mjv- 1824, t.
28, p. 12 el 15. —r. M. CARr.
Jnal. t. 2, p. 509, .(Uest. 2S26. — Contra, la signature du grellier est nécessaire, à peine de nullité, à moins qu'il n'y ail urgence. — Toul. 1er sept 1824, t. 29, p. 95.
177. L'ordonnance qui ccmimet un huissier pour la signification d'unjugcmenl prononçant la contrainte par corps doit , à peine de nullité, contenir la mention qu'elle a ete faile au lieu où siège le tribunal, et être signée par le grellier du tribunal.- foui. 17 juin 1822 et l3jj.iv. 1823, t. 25, p. 15.
178. Mais il n'est pas nécessaire que l'ordonnance qui commet un huissier pour la contrainte par corps soit revêtue de la formule exécutoire. — Monlp. 22 août lte7, t. 37, p. 117.
179. L'art. 780 C. P. C. est tellemcut limitatif, ((ue la signification, avec lonimandemenl , du jugcmenlqui prononce la contrainte par corps , n'est valablcmeut faite que par l'huissier comrhis par le ingénient ou par le président du , tribunal du lieu où se trouve le débiteur. Il y a nullité de la signification lorsqu'elle est faite par l'huissier commis parle président du tribunal du domicile du debi-
; leur. — Aix, 25 juin 1825. — Toul.
28 juill. 1828, I. 20, p. '329, et t. 36, p. 50. — V.5u/;rà, no 174.