‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 363 sur 1159 · Liège, U sept. 1833, t · texte numérisé non relu

Liège, U sept. 1833, t

47 , p. 482.— C'est lopiniou de M.

F. L. t. 1, p. 684, 5 4 , no 2. — r. anssi M. R. S. P. p. 784 , note 52 C. — Cependant la Cour de Lyon avait d'abord jui'é, par arrêt du 10 avr. 1827, I. 31, p.

187 , qu'il fallait à l'huissier une nouvelle commission du président du tribunal de première instance.

185. L'huissier commis par le jugement qui prononce la contrainte Tjar corps, pour en faire Ja signification avec commandement, n'a pas besoin d'une nouvelle commission pour recommencer cette signification, lorsqu'il en a fait une première irrégulière et nulle. — Cass. 26 iiot. 1810, t.

8, p. 533, no lOf). — Tel est l'avis de Jrw. H. S. 1>. p. 784, 52, C.

no 2; llAtJT. p. 431 ; Carb. l. 3 , 11. 57, nol. 2 , no fi. — ^. aussi C T. t. 2 , p. 263-fi.

ALPHABETIQUE.

186. La contrainte par corps ne peut pas être exercée par lout huissier requis , en vertu d'un jugement du tribunal de conmiercc rendu par di-fiul, quoique la sianilicalion Je ce jugement ait élé faite i).ir un huissier commis. — Colni. 31 mai 1808 , t. 14 , p. 575, no 34'.

5 5. Du nouveau commandement après la péremption du premier.

187. Lorsque le jugement contenant la condamnation a elé signifié avec coniinaudement , et qu'il s'est écoulé une année depuis celte époque, la loi exige bien qu'il soit fait un nouveau commandement; mais elle n'exige pas une nouvelle signification, non plus qu'uijc nouvelle élection de domicile. — Toul. U fév. 1808,1.

8 , p- 515, no 57. — C'est l'opiuion de IH5I. CiRR. I. 3, p. 77, no 2668; B. S. P p. 631 , not. 13.— M. UEt.AP. t. 2, p. 359, enseigne le contraire.

188. Le nouveau commandement qui doit être fait avaut remprisonnemcnt , lorsqu'il s'est écoulé une année entièie depuis le dernier commandement, doit , à peine de nullilé, contenir copie du jugeujcnl qui a prononcé la contrainte par corps. — Bourg. 23 avr. 1825, l 29, p. 298. — ;^. iussi C. T. t. 2, p. 264-8.

189. Comme aussi, lorsqu'il s'est écoulé un an depuis la signification du commandement, le nouveau commandement ne peut pas être fait par le même huissier qui avait élé commis pour le premier. — Renn. 28 déc. I8l4 , t. 8 , p. 633, no 148 bis.—Conlrà, le même huissier peulêtre commis de nouveau. — Telle est l'opiiiiim deM.'M. C.\P.R t. 3, p. 77, no 2670; PiG. t. 2 , p. 285 .52, in fine; Del.^p. t. 2, p. 3.59 c\ 300.— Gien.

29 août 1820, t. 18, p. 496, no 86.

— r. aussi C. T. t. 2, p. 2(;4, no 7.

190. Dans le .cas d'une nouvelle commission d'huissier et d'un nouveau commaudcment, les frais de la première requête et du premier commandement sont à la charge du créancier. — C. T. t. 2 , p. 21j4-9.

hr{. 3. y4rrestalion. Procès-verbal.— ^ 1er. Qui peut arrêter?

191. Décret du H mars 1808 concernant les gardes du commerce.—J. A. t. 8, p. 521 , no 63.

— K. dans M. LoCBÉ , Esp. du C.

rninm., rhistoii<|ue de cette iusliluliou. — ' f" . aussi C.T. t. 2, p.

192. L'emprisonnement des redevables d'amendes ou de frais de justice doil-il être exécuté par le ministère des gendarmes ou par celui des huissiers? — Un avis de M. le ministre delà justice porte que, dans ce cas, c'est aux gcn-

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darmes à mettre à exécution la contrainte par corps. — T. I. 8, p. 7l>3, n0 211.

193. Ordonnance du roi , du 6 août 1823 , qui décide que la capture d'un individu condamné à un emprisonnement n'excédant pas cinq jours ne donne droit, pour l'huissier ou l'agent de la force publique qui l'a opérée , qu'à la taxe fixée par le iio l^r .le l'art. 6 du décret du 7 avril 1S13, soit que l'emprisonnement ait éle ordonné par UQ jugement , soit qu'il l'ait elé par ua arrêt. — J. A. t. 25, p. 285.

§2. Pouvoir spécial. Huissier commis.

194 L'huissier qui procède à uu empi isounemenl ou a une recommanda Ion duil-il , à peine de nullité, êlre muni d'un pouvoir spécial.' — Non. — Riom, 14 oct.

1808; Paris, 25 janv. 181O. — Oui.

— Lvon , 4 sept. ISIO , t. 8, p. 546, n. 7!) —V. M3I. PARDtss. t. 5, p 273 ; F. L. 1. 1 , p. 686 , n. 2 de l'art. 78l ; D. C. p. 479; B. S.

P. p. 635, not. 32; Tu. Desm. p.

284 ; CARa t. 3, p. 57 et 90, not. 1, n.2G25.

195. La remise du jugement à l'huissier, avec pouvoir sous signature privée de le raiiltre à cxécuïioQ dans toul-.s les formes exécutoires, équivaut au pouvoir spécial exigé par l'art. 556 C-P. C.

— lirux. I3jmu 1307, U 8, p. 501, n<>42.

196. La loi n'exige pas de l'huissier qu'il signifie ou communique le pouvoir spécial dont il doit être muni.— Montp. 19juin 1807 , t. 8, p. 502, n. 46.

197. Comme aussi il sullit pour qu'un huissier ]>rocède valablement à un cmprisonriement , qu'il soit porteur d'un pouvoir con^enli anléiicuremenl à l'urrestalion. —

11 n'est pas dans Pobligatiou de le montrer au débiteur. —Le pouvoir est valable , quoupi'il u'ail point été enregistre ni visé dans aucun acte de [irocédure d'emprisonuement. — Cas3.2ijauv. 1814; Renn.

12 juill. et 9 août 1309.— Co/Jiril, l'eiiregistrenienl du pouvou' est nécessaire. — Orl. 4 nov. I8l2. — T. 8, p. 625, u. 113, où sont rapporlés ces divers anêts.

198 Lu garde du commerce peut procéder à i'einpi isoiinemcDt d'un débiteur, en verki du pouvoir du créancier décédé , busriu'il ignore ce décès. — Paria ,13 fev. 1326 , l.

199. Est nul l'emprisonnement auiiuel il a été procédé par un huissier qui a substitué son nom à celui d'uQ autre huissier dans le pouvoir spécial du créancier postérieurement à l'cnrcgistremeiit de ce pouvoir. — Rouen, 4 fév. 18l9 , t. 8, p. 675, n. 182.

200. L huissier n'est tenu de représenter » celui contie U'quel il exerce la contrainte par corps, ni la procuration à lui donnée par le cicancier, ni l'ordonnance du juge

CON

TABLE

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de paix qui doit accompagner ccl huissier d.ins la maison où se trouve le drbitcur. — Nanri , '2'î juin l8l3, t. 8, p.lilS, ii. 133.

§ 3. Recors.

200 bis. Les gardes de commerce doivent , comme les huissiers , être assistés de deujc recors. — C. T.

201. Les deux recors qui assistriit l'huissier procédant à un emprisonnement doivent réunir l^s f|ualUés exigées par l'art. .58.') C.

P. C. pour les témoins d'une saisieexécution; par exemple, ils doivent être Franrais. — Bourg. 9 mars 18:i. Laty C. 'Pougault.

202. Dans un procès-verhal d'emjfrisonnemeiit, il n'est pas nécessaire d'énoncer la profession des recors. — Reiia. 18 août 1810 , t. 13, p. 41, n. 18, § 8, vo exploit.

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