‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 365 sur 1159 · I. 2 , p. 468 , not. 2 de l'art · texte numérisé non relu

I. 2 , p. 468 , not. 2 de l'art

209. Faul-il que l'itératif commandement exprime cxarleinentXe montant des sommes dues ? —Les mois itératif coinmartilcmenl. f(ue contient l'art. 783 , su|>pusenl un nouveau commandement semblable au premier, et ronlcnanl en conséquence les mêmes indications ; il a le même l.ul , <|ui est celui de rappeler au détenu ce qu'il doit. 11 faut que le détenu puisse payer el que le geôlier connaisse exactement la somme à recevoir.—Telle est l'o|iinion formelle de MM. D. C. p. 480, el C.4.RR. t.

3, p. 75, n. 2661. — La nécessilé de cette formalité suppose que le débiteur fera une réponse que l'tiuissier devra mentionner, sans que cependant , dit BI. Carr. n. 2661 , not. 2 , l'omission entraîne la nullilé de l'eniprisonnement. — J. A.

§ 5. Election de domicile.

210. Un procès-verbal d'emprisonnement n'est point nul en ce que l'huissier se serait borné à élue domicile, pour le créancier, chez une personne qu'il r|UaliGe d'avoué de celui-ci , sans exprimer positivement que le créancier institue celle personne pour son avoué.— Renn. 12juill. 1809, t. 8, p. 625, n. 145.

211. Mais l'clcclion de domicile exigée par Tan. 783 C. P. C. esl preseriteà peine de nullité de l'emprisonnement, et ne peut être remplacée par une constitution d'avoué dans un procès-veibal d'emprisonnement.— Lyon , 9 mai 1828, t. 35 , p. 239.

212. Lorscjue le créancier a remis à l'huissier une simple constitution d'avoué au lieu d'une élection de domicile à énoncer dans le procès-verbal , la nullité de l'emprisonnement ne saurait être imputée a l'huissier, qui dès lors n'en est point responsdble. — Lyon, 9 mai 1828, t. 35, p. 239.

213. Le débiteur peut signilier son aj>pel au domicile élu par le créancier dans le commandement à lin de contrainte par corps. — Gien. 2 mars 1812, t. 3, p. 303 , a. 203.— y. le n° suivant.

214. Le débiteur incarcéré peut faire signifier au domicile élu dans le lieu où siège le tribunal , r.ippel qu'il relève du jugement en vertu duquel l'emprisonnement a eu lieu. — Nîni. 15 nov. 1824, t.

29, p. 72.^ y. notre mot tippel , a" 416 et 4,59.

215. Le procès-verbal de capture qui contient l'indication de la somme principale due au créancier , la date du jour depuis lequel les intérêts ont pris cours , et la mention que le taux des intérêts est celui fixé par la loi, exprime suiTisamment le montant de ce qui

est dû par le débiteur.— Aix, 15 nov. 1824 , t. 23, p. 15.

§ 6. Enonciations diverses.

216. L'huissier saisissant n'est pas tenu d'exhiber au débiteur les litres sur bsquels est fondée la contrainte par corps , ni de consigner dans son procès-verbal des détails étrangers à l'objel de sa missi(m. — R(!nn. If juin 1818, t. 14, p. 350, vo/«Hx incident civil, no 22.

217. Est nulle procès-verbal d'un emprisonnement fait en vertu d'une sentence arbitrale, si l'on n'a pas fait mention de l'ordonnance iVe.xef/ualiir. — Amiens , 21 nov. 1821.

218. La mention de la demeure du poursuivant dans un procèsverbal d'emprisonnement équivaut à celle de son domicile. — Paris, 27 mai 1830, t. 39, p. 505.

§ 7. Temps et lien de l'arrestation. Présence du juge de paix.

219. Dans quels lieux el en quels temps le débiteur ne peut-il pas être arrêté? — Les diverses dispositions de l'art. 781 sur ce point sont examinées, J. A. t. 8 , p. 704, no 212.— Sur ce qu'on doit considérer comme édifices consariés au culte, V. MM. n. S. P. p. 629, not. 7, et Carr. t. 3, p. 66, no 2640. — Sur le temps des exe-cices, K. MM.

Del.yp. t. 2, p. 353; CAF.R. nos 2611 et 2642; Pr FR.t. 5 , p, 14.— Sur la lieu des séances d'autorités constituées, et la tenue des séances, V. M. Cakr. I. 3, p. 67, n»

2644 et 2615. — Tous les lieux après l'exercice du culte et la tenue des séances sont assimilés aux maisons ordinaire3,suivant MBI. U.

S. P. 1. 1, p. 144, not. 3, n. 3; Cahk. t. 3 . p. 65, U02639; et F. L. t. 1, p. 686 , § 4 , no 2. — On peut .-irrôler à la bourse, suivant BIIVJ. Carr. t. 3, p. 68, no 2646, etPiG.

Comm. t. 2, p. 465.

220. L'ait. 781, (lui défend d'arrêter le débiteur en divers cas qu'il spécifie , ne défend pas pour cela de faire perquisition de |a personne du débiteur. Ainsi 1 huissier ne viole pas l'asile de celui-ci, lorsque, muni des pouvoirs du créancier, il y entre sans assistance du juge de paix j à l'effet de procciler à une saisie.exécution , el s'il fait xni iiiéuïe temps la perquisition de ce débiteur , eu manifeslaut toutefois l'intention de ne l'arrêter qu'après avoir requis la présence du juge.

— Uenn. 27 janv. 1808 , t. 8, p. 5l5, no 56.— BI. Carr. t. 3, p. 70, no 2651 , approuve cet arrêt.

221.Lart. 781 <:. P. C. en défendant d'arrêter un débiteur avant le lever et après le coucher du soleil, a dérogé aux dispositions générales de l'art. 1037 du même Code sur les exéculions eu général. — Colm. 16 iherm.

an:tuet3l août 1810. — lîrux. 1" mars 1813, t. 8, p. 477 , no 17. —

CON

Telle est l'opinion de MM. F. L.

t. 1 . p. 686 , no 11 ; Pardkss. t. 5 , p. 273, D0 1513; Carr. t. 3, p. 6i, no 2636; Del.vp. l. 2, p. 353; Pr.

Fr. t.5,p 12; Haut. p. 431 ; PiG.

Conim. t. 2, p. 4(il. — L'opiniua contraire <"st ensci-^ne'e pnr riJ^M. B. S. P. p. 628, tiot. 5: D. C. p. 477, et CoMM. t. 2, p. 375.

222. Un huissier u'est pas tenu d'inséier dans son procès-verbal de capture l'heure à laquelle celte capture a eu lieu. — Niin. 4 mai 1824, t. 28, p. 12.

223. Lorsqu'il y a incerliiude sur l'heure d'une capture, et du vague dans l'énor.ciaiioa iiisérée au procès - Yerbiil , la preuve testimoniale est alors admissible.

— Vîm. 4 mai 1824 , t. 28 . p. 12.

224. Le procès-verbal d'emprisonnement date de onze heures de relevée n'est pas nul, loisqu'il est prouvé par les acte» postérieurs que l'emprisonnement a eu lieu à onze heures du malin.

— Riom , 14 oct. 180S. — Paris, 25 janv. 1810. — Lvon,4 sept. ISKI, t. 8, p. 5i6, no 79 bis. — /'. MM.

Carr. t. 3, p. 64 , no 2037 ; et B. S. P. p. 633, not. 27, no •>.

225. La disposition de l'art. 1037 qui permet de faire des exécutions les jours de fêtes légales, en vertu de permission du juge, dans le cas oîi il y aurait péril en la demeure, s'applique- 1 -elle à rera|irisonnemeQl? — fj'ailirm^itive est soutenue par MM. B. S. P. p.

114; Carr. t. 3, p. 65, no 2639; F. L. t.l, p 686. — L'opinion contraire est adoptée par HL L). (;.

p. 477. r. J. A. t. 8, p. 706, no 213.

226. Circulaire du ministre de la justice , du 20 mai 1822 , relative à la contrainte par corps, pour l'interprétatio'i du no 5 de l'art.

781 C. P. C— J. A. t. 16, p. tj47,

227. L'arrestation d'un débiteur faite par un huissier sans ordonnance et sans assistance du juge de paix , est nulle , encore que ce magistrat ^oit intervenu avant l'emprisonnement. — Paris , 22 juin 1809. — Lim. 27 mars 1828, t. 8, p. 557 , no 87, et t. 35, p.

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