f'. en ce sens M.M. Carr
no 2621; Pardess. t. 5, p. 271.
— Il estd'usase. «lisent 3IiV). Cai.r.
t. 3, p. 69, n. 2650, et PiG. I. 2, p. 286, qu'on ne présente point de requête au juge de paix pour obtenir son ordonnance. C'est l'huissier qui la requiert verbalemenl . — V. infrà , n" 231.
228. Est Valable une arrestation faite dans une-maison quelconque ou dans le domicile du débiteur en présence du juge de paix, quoique ce mai;istrat , sans autoriser expressément l'entrée de cette maison ou de ce domicile, se soit contenté d'annoncer son transport dans une ordonnance.
— Metz, 30déc. 1317 , t. 8, p. 633, n. 150.
229. Lorsque, pour requérir le juge de paix , l'huissier est obligé de se transporter au-delà «je à kil.,
ALPHABETIQUE.
il faut lui allouer le droit fi^é par l'art. 66 du tarif.— C. T. Î.2, p. 267-19.
230. La présence du juge de pais est-elle sudisamaient constatée par une mention au procès-veibal d'emprisonnement , ou faut-il qu'il ait rendu une ordonnance spéciale pour autoriser l'arrestation du délateur dans sou domicile.'— La simple mention sullit.
— Metz, 9 oct. 1816. — Elle ne sulîit pas. — Colm. lOdéc. 1819.— Lvon , 7 mai 1825, t. 8, ji. 643, n" 156 , et t. 29 , p. 109. — f^. M. PiG. Comm. 1.2, p. 466. — ^. aussi C. T. t. 2, p. 267-20.
231. Cependant on ne présente pas de requête au juge pour ob'enir son ordunnance. ^ C. T.
t. 2, p. 268-21. — F. si/prà, n«
232. Leju'^e de paix présent au procès - ve: bal d'arrestation n'a pas besoin d'y apposer sa signature pour constater sa présence.
— Paris, 25 fév. 1808, t. 8, p.
518, n. 60. — ^. MM. CARR. t. 3, p. 70, noi. 1; B. S. P. p. 630., not. 9.
233. L'huissier, avant d'aller trouver le juge de paix pour requérir son assistance a l'arrestation d'un débiteur, peut établir ses témoins à la porte de la maison de celui-ci pour pr»-venir sou évasion.—Toul 20 août 1827, t. 37 , p. ICS — y. ibid. des observations conlraires.
234. Que doit faiie l'huissier quand le juge de p.iix refuse de se trausijorter aveclui.' — L'huissier doit rei|uérir les supplé.ints; en cas d'absence de ceux-ci ou de refus, l'huissier peut recourir soit au juge de paix le plus voisin , soit au maire, aux adjoints, ou au commissaire de police. Les magistrats qui refusent s'exposent a la censure de leurs supérieurs et à des dommages-intérêts dans le cas où l'emprisonnement n'aurait pu avoir lieu. — V. .^IM.Carr t. 3, p. 71, n. 2652; Pardess. t.
5, p. 275, n. 1501. Les auteurs du Pr. IR. et J. A. t. 8, p. 709, n.