‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 368 sur 1159 · Mais le débiteur qui, lors · texte numérisé non relu

Mais le débiteur qui, lors

obligé de le placer dans des lieux de dépôt , né doit point l'e'crouer; il suffit qu'il le fasse ii la maison d'arrêt. — Kenn. 12 juill. J809, t.

265. Un débiteur ne peut faire annuler son arrestation , lors- (|u'elle a eu lieu à une heure légale, sur le motif qu'il n'a été ecroué à la maison d'arrêt qu'après le coucher du soleil, surtout si le relard provient de ce que, sur sa demande, l'huissier l'a conduit dans une maison particulière pour entrer en accamu>odement avec ses créanciers. — Cren. 9 nov. 1825 , t.

31 , p. 353. — V, siiprà , n" 261.

266. Esl valable un acte d'écrou fait en vertu des titres énoncés au procès - verbal d'emprisonnement , dont copie est en tête de cet acte d'écrou. — Amiens , 21 nov. 1821. Dourlens C. Delettre.

267. L'ccrou peut être fait après le courber du soleil. — C. T. t. 2, p. 276-46.

268. Le geôlier, en transcrivant sur son registre le jugement en vertu duquel on procède à la con-

, lorsltrainte par corjis, n'est pas dans de son arrestation , a été conduit, l'obligation de copier la formule

non dans la prison la plus voisine, mais dans une maison particulière pour y passer la nuit , peut pour cela faire annuler son emprisonnement, si la maison dans la(|uelle l'huissier a conduit son prisonnier n'a pas été désignée par l'autorité locale.— Toul. 1er sept. 1824, t.

260. Comme aussi le débiteur (|ui a été détenu dans un lieu non légalement désigné pour être un lieu de détention peut, quoiqu'il y ail consenti , faire annuler son emprisonnement. — Bord. 17 juill.

MM. Carr. t. 3, p. 85, n. 2682 , 2685; B. S. P. p. 633 , not. 23; l'R. Fr. t. 5, p. 24; Th. De.sm. p.

287; Haut. p. 434; Pabdess. t. 5, p. 279.

261. La circonstance que le débiteur arrêté a été déposé dans une maison particulière, n'est pas un moyen de nullité de l'emprisonneraent, si le dépôt a en lieu sur la demande de ce débiteur.

— Besanç. 30 mars 1827. Boillot C. Perrin. — V. m/rà , n° 265.

262. Lorsfjue le débiteur arrêté est retenu arbitrairement dans un lieu autre que la prison la plus voisine >t soumis à de mauvais traitements , il a non-seulement une action criminelle con Ire l'huissier, mais encore le droit de demander la nullité de l'emprisonnement.—Bord. 20 nov. 1829, t.

263. La station momentanée dans une auberge pour les nécessités de roule ne constitue pas une détention arbitraire. — Col m. lOdéc.

5 2. Procès-verbal d't'croii.

26i. L'huissier qui , en conduisant un débiteur en ptisoo ., est

xécutoire. — Toul. U août 1828, t. 38, p. 92.

269. Ces expressions , dans un écrou , habilanl de telle commune, indii|Uenl suQisamment le domicile du créancier. — Pau , 16 fév. 1813, t. 8, p. 530, no ti9. — ^^. vo exp/o(7, un arrêt semblable.

270. L'élection de domicile faite dans le procès-verbal d'emprisonnement doit être , à peine de nullité , in-éiée dans le procès- Teibal d'écrou. — Nimes, 15 juin 1829, t. 37, p. 314.

271. Celle élection de domicile est spéciale , et seulement dans l'intérêt du débiteur incarcéré. — Elle peut être l'aile chez un avoué , mais elle n'emporte pas constitution. — C. T. t 2 , p. 275 , no 42 , à la note.

272. L'élection de domicile faite dans le procès-verbal d'emprisonnement par le créancier non domicilié dans la commune, doit, s peine de nullité de l'emprisonnement, être renouvelée dans le proces-verbal d'écrou , et ce moyen peut êtie proposé pour la première fois en appel. — Aiï , 23 août 1826.

Meyer C. Suchet.

273. Sont nuls les procès-verbaux d'emprisonnement el d'écrou qui ne contiennent pas le prénom du débiteur incarcéré, surtout lorsque deux frères sont condamnés par le même jugement, et poursuivis par la voie deconlrainle par corps. —Bord. 20 mars 1829, t.

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