‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 370 sur 1159 · L'huissier qui a procédé · texte numérisé non relu

L'huissier qui a procédé

l'arrestaliou du débiteur doit, à peine de nullité de l'emprisonnement , notifier par acte enregistré au débiteJr incarcéré le procèsverbal d'écrou , quoique l'écrou fasse mention de la copie laissée au débiteur. — Toul. 21 mai 1824 ,

282. L'omission de la mention que copie de l'acte d'écrou a été laissée au débiteur emporte la nullité de l'eniprisunuement , et ne peut être aucunement réparée une fois la délcnlioa efl'cctuce. — lUom, 28 av. 1808 —l'au, 16 fév.

1813, et29juill. 1814,t.8, p. 530, no 68. — Nimes, 29 juLU. 1829.

Barillon C. Laurent. — T. MM.

Carr. t. 3 , p. 85 , not. 1 ; Pio.

Comm. t. 2 , p. 473, et t. 2, p.

382; B. S. P. p. 633, not. 27, uo2.

283 et 284. Mais celte mention peut être suppléée par d'autres actes ou d'autres enoncialions qui l'ctu' blissent sullisamment. — Kiom , 1 1 oct. 1808, t. 8, p. 546, no 79.— y. M. Cahe. t. 3 , p. 86 , nos 2692 et 2693.

285. Un procès-Verbal d'ecrou est nul s'il ne mentionne pas la remise du procès-verbal d'emprisonnement au dcbiluui-, lors mcine qu'elle serait mentionnée dans le dernier de ces procès-verbau.\. — Lyon, 10 mai 1832, t. 4i, p. 3ii.

'i86. Le débiteur pcul faire su-

sou des nullités qui se trouvent dans lu copie du procès-verbal d'écrou , quoique l'original soit réfîulier. — Pjris , 9 germ. an Xill, t. 8, p. 487, no 25.— M. Carr. t.

3 , p. 86 , u« 26U2, fait quelques disti actions qu'il est utile de consulter. — V. notre mot exploit^ pour les différences entre l'original et la copie.

5 3. J ranslalion d'une prison dans une autre.

287. Un débiteur incarcéré peut demander d'être transfère dans la prison d'un autre lieu que celui où il a été arrête; mais son créanciar est recevable à s'opposer à celte demande, sauf aux juges à apprécier son opposition. — Agen , 4 déc. 1830, t. 41, p. 425.

Dans tous les cas les frais de translation sont à la charge du débiteur , et le créancier peut se refuser à en faire l'avance —C. T. t.2,p .282-64.

287 bis. Le droit qui revient à l'huissier par suite de la translation doit être fixé par analogie avec l'art. 65 du tarif. — C. T. t. 2 , p. 283-63.

288. Même s'il s'agit d'un motif pécuniaire, le débiteur peut , selon îescirconstances, obtenir une translation dans une autre prison , ou son extraction momentanée. — C. T. t. 2, p. 283-66.

289. La demande d'un débiteur incarcéré, tendante àêlre transféré dans un autre lieu que celui de son arrestation, doitêtrejugée, non par l'autorité adminislrative , mais par le tribunal du lieu oii il est actuellement détenu. — Agen, 4 déc. 1830, t. 41 , p. 428.

290. La translation du débiteur opérée un jour férié, de la prison où il avait été déposé , dans celle où il doit être détenu , ne rend pas l'emprisonnement nul, comme le serait l'arrestation pendant un jour férié. — Bourg. 26 août 1823 , l. 25, p. 321.

291. Lorsqu'un de'biteur emprisonné pour dettes demande à être transféré d'une maison d'arrêt dans une autre, et qu'il y a des motifs particuliers d'aulorisercette translation, le tribunal peut l'ordonner , quoique les créanciers s'y opposent , et quoiqu'il ne soit pas prouvé que le débiteur avait son domicile dans la commune où il demande à être transféré. — Paris, 20 janv. 18t3, t. 8, p. 606, no 126. — r. M. Carr. t. 3, p. 92, nôt. 1, no 3.

Art. 5. Sauf -conduit.

292. Quelles que soient lescontcslatious existantes entre le failli et ses créanciers, le tribunal de commerce peut toujours , malgré l'opposition de ces derniers , accorder un sauf-conduit au iailli, lorsi|u'il n'est incarcéré qu'en exécution du jugement qui a déclaré sa faillite.

— l'arii, 10 fév. 1815, t. 22, p.

322, no li'j.

CON 161

293 et 294. Le sauf-conduit accordé à un débiteur condamné par corps, et cité en témoignage, ne peut être accordé que pour le temps nécessaire à ce débiteur pour porter ce témoignage. — Cass.

5 vendém. an xi, t. 8, p. 464, no 10.

295. Le sauf-conduit accordé pour toute autre cause qu'une citation en témoignage n'empêcha pas qu'il soit procédé valablement à l'arrestation du débiteur condamné par corps qui en estjjorteur.

— Cass. 17 fév. 1807, t. 8, p. 498, no 38. Tous les auteurs sont de cet avis. — y. MM. Carr. t. 3 , p. 73, no 2658; Merl. i?ep. t. 12, p. 347, no 3; B. S. P. p. 629, not 6 et 61, no 2;Pni. Comm. t. 2, p. 468; F. L. t.l, p. 686, J 4; D. C. p. 479; Pardess.

t. 5 , p. 276.— F. aussi M. CarR.

nos 2655, 2656 et 2659.

296. Comme aussi un sauf-conduit ne peut empêcher l'emprisonnement lorsque les conditions qu'il porte n'ont point été remplies. — Paris, 28 fev. 1810 t. 8 , p. 572, no 99.

297. Le créancier qui , avant la déclaration de faillite de son débiteur, l'a fait emprisonner, est recevable à former opposition au jugement qui accorde à ce dernier un sauf-conduit, alors que la conduitedu failli eslentachéede fraude et de mauvaise foi. — Rouen , 2 avr. 1827.

298. Un débiteur incarcéré qui demande la nullité de son emprisonnement peut obtenir du tribunal l'autorisation de prendre au grett'e communication des pièces, tt d'assister persounellcment à l'audience, sous la garde d'huisster, et à la charge par lui de donner caution. — • Brux. 25 août 1807; t.

8, p. .505, no 4S. — y. M. Car»;, t'.' 3 , p. 72, à la note. ' '

299 et 300. Décidé cependant qu'un débiteur emprisonné pour dettes ne peut obtenir son extraction provisoire de la maison d'arrêt , sous l.t garde d'un huissier, soit pour venir se défendre lui-même dans une cause qui l'intéresse, soit pour assister à une opération importante à ses intérêts. — Paris, 24 mai l8i:!, et 26 fev. I8l9, t. 8, p. 611, no 131. — Du reste les tribunaux ont à ce sujet un pouvoir arbitral : c'est ce rjui nous parait résulter de deux arrêts , l'un de Paris, du 5 déc. 1828, l'autre de Douai, du 7 déc. 1830, t. 40, p. 152.

301. Le sauf-conduit accordé depuis l'emprisonnement n'est pas nul. — Paris, 23 fev. 1810, t. 8, p. 572, no 100.

302. Circulaire du grand juge ministre de la justice, du 8 sept.

1807 , qui décide tlue les tribunaux de commerce et te.s juges di! paix ne peuvent pas délivrer de saufconduit aux individus soumis à la contrainte par corps. — J. A. t. 8, p. 506, n. 49. — y. M.. CARR. t. 3, p. 72 , n. 21353 , à la note ; et C. T. t. 2, p. 270-27.

'303. C'est au tribunal de commerce , et non i la Cour royale,

CON

f|U'il apparliont de proroger ua saul'-coiiduil.— Lyon , M Uéc. 1827,

304. 'l'uule proccduie pour obtenir un sauf-conduit serait frustraloirc. L'on ne peut pas interieler appel de l'ordonaance de tauf-eonduil. - C. T. t. 2, p.

305. Quoique les conelusions du niiuislère public soient néeefsaires pour l'ubtenlion du saut-conduit, il n'est dû à l'avoué aucune vacation pour la conimunicalion des pièces. — C. T. t. '2, p. 270-29.

CUAP.IH. Recommandations. Consignation d'aliments et frais de maladie.— S.r\.- l'^"'- Piecummandations.

30G. Toutes les formalités prescrites par la loi pour l'exercice do la contrainte par corps nesonl pas de rigueur lorsqu'il s'agit de recommander un debileur deja ariOlé. — Cass 8 pluv. an Xlii, t.

8 p. 482 , u. 20. — t.et arrêt paràîi en contiadiciion formelle avec l'art. 12 de la loi de ger. et l'ait. 793 C P.C — ^-CependantM. DelaP.

t. 2 p. 3ti'i. — ^. aussiMM.D, C.

p. 182 ; Haut. p. 435; Th. De.'.m.

p. 288, 289; COMM. t. 2, p SSl, 3S5;Pu.Fa. t. 5 , p. SOjelCAKK.

307. L'huissier qui lait la recommandation n'a pas bejuin d'être commis. -C. T. t. 2, p. 278-50.

308. A Paris, les huissiers n ont pas le droit de faire des acies de recommandalioii coucurriinnienL avec les gardes du coiumeroe.— C.

309. Sous la loi du 15 germ. au VI la liuUité de l'emprisonnement entrainait celle des recommandations.—Paris , 9 germ. an xni, t. 8, p. 487 , n.2(j.

3tO. Mais il n'en est plus de même sous l'cmpir* du C. P. C.

même en matière commerciale.

L'art. 79ti portant: La nullilé de l'emprisonnemeul n'emporte pas la nullité des reconimaudations, ahioge l'art. 12, tit. 3 de la loi de germ. an VI, qui voulait que la nullité d'un emprisonnement entraînât celle des recominandaliuus qui en étaient la suite. — Paris , 13 fév. 182tj , t. 31 , p- l^^ 1 <■■' '^'■ mars 1827.

311. Lorsqu'un emprisonnement est déclaré nul, la recommandation faite b la même requête l'est c-'alerocnt. — Colm. 16 Iherm. au xiu.— Lim. 26 mai 1823, t. 8, p.

477, n. 18; et t. 25, p. 178.— Celte opinion, approuvée ibid-, est celle (te MM. Piii. Comm. t.2, p. 481; F. L. t. 1 , p. 690, § 4. n. 1 . 2; Pr. Fr. t. 5, p. 33; CAf.R. p. 98, n. 2717. — Co«(m, M. D. S. P. p.

312. Le débiteur dont 1 emprisonnement est déclaré nul peut être recommandé par un autre créancier, si l'acte d'ecrou subsisle encore, et si le registre d'ecrou ne fait aucune mention du jugeincnl qui prononce la nullité de

l'emprisonnement. — ISrux. 11 mars 1824.

313. Le débiteur dont l'emprisonnement a élé déclaré nul à l'égard d'un créancier peu!, avant sa sortie, être recommandé par un autre créancier ;ct à raison d'une autre dette.— Caen, IG juiU. 1827.

314. Les recommandations faites par des tiers dans l'intervalle de la demande en nullité d'un jugement qui annule l'emprisonnement Seraient-elles maintenues ?

— L'affirmative est soutenue par U. l'iG. Comin. t. 2, p. 481.— M.

Delap. t. 2, p. 3bG et 367, est d'un avis contraire. — f'. M.Caer. t. 3, p. 99, n. 2718; et J. A. t. 8, p.

712 , no 219. .

31.". Si, malgré le jugement qui ■nnulerait l'emprisonnement, le débiteur n'était pas sorti de prison, parce qu'il y serait retenu comme prévenu de délit et par suite de recommandation, pourrait il, à la requête du créancier auteur de sou emprisonnement, être recommandé avant l'eipirationdu delailixe? — M. Carr. t. 3, p. 99, n. 2719, soutient l'allirniative. L'opiniiin contraire a été adoptée par M. D. C. p. 484 , G» alin — F.

316. Mais, lorsque le débiteur incarcéié dont l'emprisonnement a été annulé n'a pu être mis en liberté à cause d'une recommandation antérieure , il peut être recommandé après le délai de vingtquatre heures, à la requête du Créancier qui l'avait primitivement fait incarcérer. — Colm. 25 juin 1830, t. 39, p. 275.

317. Comme aussi le débiteur incarcéré dont l'emprisonnement a élé déclaré nul, mais qui est retenu par la recommandation d'un autre créancier, peut être recommandé, en vertu d'autres jugements, par le même créancier qui l'avait fait emprisonner. — Toul.

U janv. 1825 , t. 29, p. 97.

318. Le prévenu d'un délit peut être recommandé pour dettes, et ne peut être mis en liberté, bien qu'il soit acquitté du délit. — Paris 22 trim. an xii , t. 8, p. 477 , n. 15.

319. Comme aussi un créancier peut faire recommander son débiteur enipiisouné sur sa dénonciation , à la re([iiête du ministère public. — Toul. 16 avr.

320. Cependant un déhiteur arrêté en verlu d'ordre que son créancier a surpris à l'autorité publique par manœuvres el arliQces, peut, l'emprisonnement étant nul, demander la nullité de la recommandation faite au nom du même créancier. — Kouen , 2 mars 1818, t. 8, p. 680, n. 186.— r. MM.

Carii. t. 3, p. 89, not. 2, 20;?. L.

t. l .p. 690, §4, n. 1 et 2, art. 796.

321. Un doit , à peine de nullité de l'emprisonnement , du procèsverb»l d'ecrou et de la recommandation, signiûer un extrait enregistré constatant que copie en a clé laissée au détenu. — Tout 11 janv. 1825, t. 29, p. 97.

CON

322. Le débiteur recommandd peul-il arrêter la recommaodalion en déclarant agir en référé? — L'affirmatire est adoptée par MM.

C\RR.I.3,p 90,n. 2700, etPiG.

1. 2, p. 294. Ce dernier auteur pense que, dans ce cas, le débiteur serait obligé de se faire représenter devant le président. — y. J. A. t.

8, p. 711, n. 218.— ^'. lenosuiv.

323. Lorsque le débiteur emprisonné est recommandé, et que, lors de cette recommandation, il demandée être conduit devant le président du tribunal^ on doit, à peine de nullité, satisfaire à sa demande.

— Paris, 17 sept. 1829, t. 38, p.

Page 1