‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 371 sur 1159 · Kiom,25 mai 1829. Biissel C. Hégon · texte numérisé non relu

Kiom,25 mai 1829. Biissel C. Hégon

325. Lorsqu'il est intervenu un contrat d'union entre les créanciers, le failli condamné comme banqueroutier simple peut , à l'expiration de sa peine, être retenu en prison par continuation du dépôt ordonné par l'art. 455 C. comm. sans écrou ni recommandation , si la liquidation de la faillite n'est pas encore terminée; cependant le failli peut demander sa mise en liberté provisoire ou définitive. — Cass. 9 nov. 1824, t.

326. Le créancier qui n'a recommandé son débiteur incarcéré qu'après l'évasion d'une maison de santé où il avait été transféré , ne peut réclamer des dommages-intérêts contre le directeur de cette maison. — Paris, 3 juU, 1832, t.

327. L'étranger emprisonné en vertu d'ordonnance du président doit être recommandé — C. T. t.

Art. 2. Consignation d'aliments.

Frais de maladie. — § 1er. Qui doit consigner?

328. Le débiteur incarcéré peut demander son élargissement , si les aliments ont élé consignés, non par le ctiéancier ou son fondé de pouvoir , mais par un tiers qui même n'a pas ait agir au nom du créancier. — ISrux. 6 juin 1821.

329. La consignation d'aliments peut être faite à la requête du créancier qui a fait incarcérer , quoiqu'il ait fait transporter sa créance à un autre , tant que l'acte de transport n'a pas été signifié au créancier incarcéré. — Paris, 15 oct. 829, t. 37, p. 343.

330. Lorsque le créancier qui avait faitemprisonner son débiteur est décédé , l'huissier qui a opéré l'emprisonnement ne peut continuer de consigner des aliments sans un pouvoir spécial des héritiers. Les consignations faites en son nom ne produisent aucun effet. — Paris , 17 mars 1826 , t.

331. Le condamné pour raison d'un délit, qui n'est plus détenu

CON

fj lie pour inléréis civils , doit obïcnir sou elnrgissiTiieul , à défaut par son créancier di? lui fournir des aliments. — Cass. lU pluv. an XIII , t. 8, p. 484 . no 21. — V.

MM. B. S. P. p. 638. nol. 43; Paii-I.. vo aUmenIs ,\>.hV.

S 2. Quelle somme doit être consignée ( 1 ) ?

332. Le débiteur incarcéré ne peut se plaindre de l'insuffisance d'une consignation alimentaire, quoiqu'elle soit faite dans un mois de 31 jours , si, avant i'exp ration de la ire période de 30 jours, le créancier a fait une nouvelle consignation , de manière que le débiteur n'ait jamais manqué d'aliments. — Ca-is. 11 juin , 7et20 août 1822.— Metz, 20 juill.

1827, I. 24, p. 278, et t. 37, p.

105 Toul. 20aoLill827. Kiliié C.

Lacombe.

333. Lorsque le contraignant et le recommandant ont consigné (.bacun séparément les aliments du 1er mois, et qu'ils se réunissent en consignant par contribution ceux des mois suivants, ces créanciers sont fondés , lors du règlement de compte du geôlier, à appliquer aux aliments de deux mois les consignations qui avaient clé faites pour les aliments du même mois. — Bruxelles, 28 juin

334. Avant la loi du 17 avril 1832 , on devait présumer que le créancier avait voulu jttribuer 25 fr. par mois i son débiteur incarcéré , lorsque dans le procèsverbal d'écrcu il avait déclaré consigner celle somme pour un mois, et pareille somme le trente et unième jour du premier mois ; d'où il suit que le créancier ne pouvait appliquer au trente et unième jour du premier mois, les 5 fr. excédant la somme do 20 fr. qu'il devait lei;alemeut consigner.— Montp. 23 fèv. 1832, t. 44, p. 200.

335. Décret du 4 mars 1808 , qui décide que les aliments des débiteurs de l'Etal détenus ne doivent pas être consignés d'avance par le trésor public comme par tout autre créancier. — J. A. t. 3 , p. 520, n. 62. — Ce décret est approuvé par MM. PiG. t. 2, p.2yo; PiG. Comrn. t. 2, p. 475; F. L.

t. 1, p. t)89,5 l; Merl. Bep. t.

1 , p. 205, n. 3; Carr. i. 3 , p. 85, u.2t)88.

33t>. La consignation d'aliments faite le matin du jour de rcmprisonnemenl, avant toute distribution aux prisonniers, satisfait à

Cl) L'art. 29 de In loi du 17 avr.

1832, t. 42, p. 193, a mis fin à toute controverse sui' les diverses questions qui s'étaient élevées à cet égard , en décidant que désormais la somme destinée aux aliments sera de 30 fr. à Paris cl de 25 fr. dans les autres villes , pour chaque période de 30 jours.

ALPHABETIQUE.

la loi qui exige que les aliments des débiteurs incarcérés soient consignés d'avance. — Kouen , 10 vend, an xtv , t. S, p. 494 . n. 32. — r. MB.S. P. t.2,p. 785, not.

337. Quand un créancier n'a pas consigné les almients d'avance, il faut que la demande en élargissement soit formée avant que la faute du créancier soit réparée par une consignation nouvelle ; mais, s'il y a consigna.ion nouvelle, il faut qu'elle comprenne le déficit antérieur ensemble et le mois nouveau. — Douai , 1er sept. 1824, t. 29, p. 143.

338. L'emprisonnement est nul , si la consignation des aliments n'a été elYectuee qu'à dater du jour où le débiteur est entré dans .sa prison , sans y comprendre ie temps qui a été employé à sa translation. — Bourg. 2t) août 1823, t. 25, p. 321.

339. Le créancier n'est pas tenu des frais de maladie de son débiteur incarcéré. — Cass. 17 juill.

1810, t.8, p. 579, n. 107. — Les auteurs sont unanimes. — /^. 5IM.

Merl. t. 1, p. 205, n. 4; Carr. t.

5, p. 88, n. 2U9t) ; PiG. Comm.

t. 2, p. 476; B.S. P. p. 633, not.

5 et 26, n. 2.

§ 3. Défaut de consignation d'aliments. Ses effets.

( Pour l'élargissement en général, V. infrà , cbap. 5.)

340. Un débiteur incarcéré doit obtenir son élargissement , lorsqu'au premier jour de l'un des mois écoulés depuis son incarcération , il n'a pas été consigné pour ses aliments la somme entière dont la loi exige la remise à l'avance au concierge. — Montp.

23 fév. 1832 , t. 44, p. 200.

341. Le créancier qui a fait emprisonner son débiteur n'est plus recevable à consigner des aliments, dés que l'élargissement a été ordonné sur référé par le président du tiibunal. — Paris, 7

Juill. 1817 , I. 8, p. 655, n. 166. — y. les trois u"s suivants.

312. Lorsqu'un débiteur incarcéré a présenté requête au président pour obtenir son élargissement faute de consiguation suHisanle d'aliments, le créancier ne peut plus arrêter cette demande par une consignation supplémentaire.— Cass. 27 août 1821. — Douai, 1er sept. 1824. t. 23, p. 293, et t.

29, p. 143. — r.MftI. PlG. t.2,p.

302;Cark. t. 3, p. 113, art. 803; Paill. t. 4, p. 51, vo aliments; Pardess. t. 5, p. 292; F. L. t. I, p. 679 ; Dei.AP. t. 2 , p. 375 , B. S. P. p. 640, nol. 52.— C'est l'ordonnance qui donne date à la requête et par conséquent à la demande en élargissement. — y.

MM.Cabr. t. 3, p. 111, n. 2716, etPiG. t. 2 , p. 303. —C'est au débiteur, comme demandeur, à prouver que la demande est antérieure. MM. Caur, et Pic.

loio cidtto-

CON

313. Comme aussi la consignalion pusiérieure à la requête en élargissemenl suivie de l'ordonnance est tardive. — Rouen, 7 avr.

1827, t. 33, p. 129.— r. les deux numéros qui précèdent et le no suivant.

314. Pareillement , à défaut de consignation d'aliments, le président du tribunal doit , sur la requête qui lui est présentée par le débiteur incarcéré , ordonner immédiatement l'élargissement de celui-ci. Il n'est pas obligé de renvoyer les parties à l'audience; et, s'il le fuit, la consignation postérieure à la requête ne fait pas obstacle à ce que l'élargissement soit prononcé par le tribunal.

C'est par sa requête au président que le débiteur détenu est, dans ce cas, réputé avoir formé sa demande. — Nanci 18 mai 1829, t. 36, p. 45. — y, les trois nos qui précèdent.

345. Si une consignation d'aliments et une demande en élargissement sont formées le même jour, et que la demande en élargissemen t Soit la seule qui énonce l'heure à laquelle elle a été formée, le créancier est tenu de prouver que la consignation est antérieure, — Toul.

15 mars 1828, t- 35, p. 307.

346. Le débiteur d'une dette commerciale qui a été élargi faute de consignation alimentaire, ne peut être emprisonné de nouveau pour la même dette. — Cette question était controversée , t. 28, p.

219 ; t. 2J , p. 226 et 227 ; t. 33 . p. 293 , et t. 34, p. 174. Llle est décidée formellement pir l'art. 31 de la loi du 17 avril 1832, t. 42, p. 193.

347. Le débiteur élargi pour insuffisance dans la consignation d'aliments doit être réincarcéré , s'il est justifié que les sommes consignées n'ont point cessé d'êlre au complet. — Brux. 28 juin 1821.

318. Lorsque le débiteur incarcéré obtient sa liberté faute par le créancier d'avoir fourni des aliments , les recommandants ne sont point déchus, par cela seul , du droit de le faire emprisonner pour les mêmes créances. — Toul.

24 veut, an xi. — Paris, 5 août 1817, t. 8, p. 465, no 12. —K.

MM.Cabb. t. 3 , p. 116, not. l; B. S. P. p. 640, not. 53, no 4; F.

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