L. t. 1, p. 682,^2, no
349. Le créancier qui n'a pas fait la consignation, par défaut de laquelle l'élargissement du débiteur aurait eu lieu , ne peut-il, peur une autre dette, faire emprisonner celui-ci qu'en remplissant les obligations mentionnées en l'art. 804 ?
— Ces obligations remplies, le créancier est-il dispensé des formalités préalables à l'emprisonncuient, si cet emprisonnement a lieu dans l'année du commandement' — La iié^iitive est soutenue par M. r.ARR. l. 3 , p. 116 , no 2713 el 2749.— L'opinion conlraire a été ado|ilce par M. DelaportE , t. 2, p. 375. — r. J A. 1.8, p.
714, no 232.
CON
TABLE
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5 4. DroiU dis crénncieis qui ont Consigné.
3fiO. Lo mandataire salarie qui, ))ar suilQ de la négligence à consigner les aliments d un débiteur incarcéré, a donné lieu à la mise en liberté de celui-ci, est responsable des causes de l'arrestation de ce débiteur en principal et accessoires. — Paris, 22 nov. iSlti, t. 8, p. 046, no 159.
351. Le créancier recommandant peut , lorsqu'il est désintéressé de sa créance , retirer les aliments qu'il a consignés, sans s'exposer à une action récursoire de fa part du créancier incarcérant. — Colni .
27 mars 1817, t. 8, p. 652, no l6i.
— Conforme à l'opinion de M. Pail- LET, Dict. gén. t. 4, p. 55 , v'' aliments, %1 , n» 30. — F. MM. F. L.
t. 1, p. 689, § 4, a.° 3; Caur. t. 3, p. 114, 11° 2747.
352. On ne peut considérer comme des recommandants les créanciers qui ont fait arrêter le débiteur évadé par l'effet de circonstances extraordinaires, après avoir été incarcéré par d'autres créanciers; et leur consentement n'est pas nécessaire pour que!
ceux-ci puissent retirer les aliments qu'ils avaient primitivement consignés. — Paris, 9 janv. 1832, t. 44 , p. 312. —V. ibicl. des observations.
353. Lorsqu'une femme mariée est emprisonnée pour réparation civile résultante d'un délit, le créancier peut-il répéter du mari les deniers avancés pour les aliments?
— L'art. 1424 C. C. résout celle question qui faisait doute sous l'ancienne jurisprudence. — V.
M. Meel. Èèp. v° alimenU , t. 1 , p. 206, el J. A. t. 8, p. 699 , n» 206.
CuAP. IV, Quand el devanl quel tribunal peut cire demandée la nullité de l' emprisonnement ? — Dommages-intérêts à raison de Celte nullité.
354. Le syndic a qualité pour demander que le failli illégalement détenu soit mis en liberté. — Brux.
355. Lu débiteur emprisonne est recevable à se prévaloir des nullités commises dans l'exécution de la contrainte par corps, bien qu'il n'ait fait aucune protestation dans le procès-verbal d'emprisonnement, et même quoiqu'il se soit fait conduire en référé. — • Renn.
28 déc. 1814, — Metz, 30 déc. 1817, 1. S, p. 633, no 148. — r. M.Carr.
t. 3, p. 95, no 2713.
356. Ka cas de demande en nullité d'emprisonnement, l'avoué a droit à l'émolument Cxé par l'art.
90 du larif pour la communication au ministère public. — C. T. t. 2, p. 279-55.
357. Le débiteur incarcéré, qui a conclu d'abord à sa mise en liberté par des moyens tirés du fond, est néanmoins recevable à demander ensuite la nullité de son emprisonnement, lorsque les causes
sont lucnlionnées dans les premières couclusions : on ne peut pas dire qu il ait renoncé a la nullité. — Bourg. 30 nov. 1821 , t. 23, p. 364.
358. Comme ij ne peut y avoir de contrat ou d'accjuiescement irrévocable, quand il s'agit de la liberté, en fait d'emprisonnement, on peut toujours faire valoir les moyens de forme, lorstiu'on a succombé sur ceux du fond. — Mont.
359. Aux tribunaux civils seuls appartient le droit de connaître de la validité du commandement qui précède la contrainte par corps.
—Lyon, 22 août 1826, t. 32, p. 101.
360. On peut demander devant le tribunal civil la nullilé d'un emprisonnement résultan te d'une condamnation par corps illégalement prononcée par le tribunal de commerce , sans avoir besoin de se pourvoir par les voies ordinaires contre le jugement du tribunal de commerce. — Rouen, 15 nov, 1825.
361. Lorsqu'un failli a été recommandé et écroué en vertu d'un jugement du tribunal de commerce, pendant qu'il subissait l'emprisonnement auquel il avait été condamné coinrae banqueroutier simple, ce n'est pas au tribunal civil qu'il doit s'adresser pour faire prononcer la nullité de cette recommandation, mais à la Cour royale à laquelle il doit déférer par appel le jugement du tribunal de commerce. — Cass. 9 nov. 1824, t. 27 , p. 334.
362. Il appartient aux tribunaux déjuger la régularité de l'emprisonnement d'un comptable de l'administration , effectué en vertu de contraintes décernées. — Avis Conseil d'état, 6 déc. 1820, t. 8, p. 692, no 195.
363. Les contraintes décernées par l'administration des contributions indirectes , et fondées sur des actes irréguliers, doivent être annulées , à la différence de celles qui, contenant la demande d'une somme excessive , peuvent être maintenuesjusqu'à concurrence de la somme due par le contribuable.
— Cass. 26 mai 1830.
364. Le débiteur irrégulièrement incarcéré a-t-il droit à des dommages-intérêts? — Oui. — Mont.
19 juin 1807; Colm.20 août 1808; Nîm. 22 mars 1813. — Non. — Florence, 21 août 1809; Nanci, 23 juill. 1813 ; Renn. 28 déc. 1814.
— Cette dernière opinion est adoptée par M. Pardess. t. 5, p. 291.
M. Carr. t. 3, p. 103, no 2726, professe l'opinion contraire. — V.
J. A. l. 8, p. 502, no 47; p. 543, no 76; p. 560, no 59 ; p. 603, no 128, et p. 633, no lii, ter.— y. les n°s suivants.
365. Lorsque l'emprisonnement est déclaré nul, le créancier ne doit pas, dans tous les cas, être condamné aux dommages-intérêts envers le débiteur; mais la demande en dommages-intérêts est abandonnée à l'arbitrage des juges. — Brux. 25 mai 1822.
366. Il n'y a pas lieu d'accorder des dommages-iutérêts,si l'emprisonnement est nul pour vice do forme dans la capture et dans l'ccrou, si l'incarcéré est réellement débiteur, et s'il y a absence totale de toute vexation de la pari du créancier. — Brux. 25 mai 1822.
3G7.Estnulleetpeutdonner,lieuà desdommagcs-intérùts la poursuite en contrainte par corps faite dau9 les formes prescrites, pour ceux qui n'ont aucun domicile connu, s'il est prouvé que le créancier poursuivant connaissait le domicile do son débiteur. — Bord. 3 déc. 1828 , t. 36, p. 193.
3G8. Celui qui a été emprisonné par erreur de nom , pour le souscripteur de billets protestés, ne peut demander des dommages-intérêts, si, lors de l'arrestation, il a avoué qu'il avait eu des relations avec l'un des endosseurs , et s'il n'a pas requis un référé. — Paris, 19 janv. 1808, t. 8, p. 513, no 53.
369. Dans tous les cas où la nullité de l'emprisonnement est prononcée, le jugement doit être signitié au geôlier et au créancier. — C. T. t. 2, p. 283, no 67.
Chap. V. 'Elargissement en général, — Art. 1". Compétence sur la demande en élargissement.
( V. , pour l'élargissement à raison du défaut de consignation d'aliments , supra, cbap. 3, article
370. La demande en élargissement d'un condamné à l'emprisonnement par la Cour d'assises doit être jugée par le tribunal de première instance, lorsqu'elle est fondée sur l'impossibilité où il est de payer les amendes pour lesquelles il est incarcéré. •— Paris , 14 janv. 1833, t. 46 , p. 292.
371. Une demande en élargissement peut être portée devant le tribunal du lieu où le débiteur a été incarcéré, si elle est motivée sur ce qu'il y a appel du jugement qui a prononcé la contrainte par corps, et dont l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée. — iVanci, 7 juill.
372. Une Cour royale n'est pas compétente pour statuer sur une demande en élargissement provisoire formée par une des parties incidemment à l'instance d'appel.
— Renn. 20 avril 1818, t. 22, p. 112, v" tribunaux, n° 145.
373. La Cour de cassation, en cassant un jugement qui prononce la contrainte par corps, n'est pas compétente pour ordonner la mise en liberté. — Cass. 15 avril 1829, t. 37, p. 206.
374. Une demande de mise en liberté provisoire peut être formée après une condamnation définitive, et avant le jugement à rendre sur le pourvoi en cassation. — Cass.
12 fév. 1820. Intérêt de la loi C.
Courtol.
' 375. Lorsqu'un débiteur a consigné pour obtenir sa liberté provi-
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soire, parce qu'il est dans nntcution do demander la nullité de son iniprisoonement.doit-ou lui rendre la somme qu'il a consigne'e, si son emprisonnement est déclaré valable? — La négative résulte d'une dissertation que l'on trouve sur cette question, J. A. t. 8, p. 714,
370. Les créanciers ne sont ohlieés , dans aucun cas, à consentir i'élargissemcut de leur débiteur sous caution; ainsi, une ordonnance d'élargissemeut provisoire sous caution, donnée par le directeur du jury au débiteur poursuivi correclionnellement , n'est pas obligatoire à leur égard. — Paris, Jf-rjuin ISIO, t. 8, p. j75,no 103.
— f. MM. Carr. t. 3, p. 89, no t ; PiG. Comm. t. 2 , p. 477.
377. Mais une maladie que le séjour de la prison peut rendre assez grave pour mettre la rie du détenu en danger , donne i celuici le droit d'obtenir son élargissement provisoire sous caution, el la trauslation dans une maison de santé. — Paris, 4 mai 1812, et 7 janv. 1814, t. 8, p. 601, no 124.— V. MM. Mekl. Hép. t. 4 , p. 512 ; Cark. 1.3, p. 102 , no 2723 ; B. S.
P. p. 637, not. 38 -, F. L. t. 1 , p. 679,<;i,not.
378. L'individu incarcéré pour dettes civiles ou commerciales , et qui est transféré dans une maison d'arrêt sous la prévention d'un délit , n'en doit pas moins être élargi au bout du temps fixé par la loi pour la contrainte par corps , «'il est renvoyé de la plainte dirigée contre lui.— Paris , 29 déc.
1823; Cass. 20 nov. 1832, t. 38, p. 283, et t. 44, p. U5.
379. La seconde disposition de l'art. 39 de la loi du 17 avr. 1832, qui veut qu'en matière péuale la durée de la contrainte par corps soit déterminée par le jugement de condamnation dans les limites de 6 mois à 5 ans , s'applique à toutes les condamnations pécuniaires inférieures à 300 f.,sans distinction entre les réparations prononcées dans l'intérêt de l'Etat, et celles qui sont adjugées à des particuliers. — Douai , 25 août l832, t. 43, p. 649.
380. Le débiteur incarcéré pour dette commerciale inférieure à 500 fr. depuis plus d'un an , au moment de la promulgation de la loi du 17 avr. 1832 , n'a pu obtenir son élargisseiuent qu'après un an depuis cette promulgation. — Cass.
20 mars 1833, t. 44 , p. 256.
381. Le débiteur incarcéré en vertu d'une condamnation au paiement d'une somme supérieure à 500 fr. ne peut, au bout d'un an , demander son élargissement , en opposant à titre de compensation le montant d'une condamnation qu'il aurait ultérieurement obtenue contre son créancier à qui , par l'eflet de cette compensation , il resterait devoir moins do 500 fr.
— lîastia, iyjuinl833, t. 45, p.