V. ibid des observations à l'appui de cet arrêt
ALPHABÉTIQUE
3S2. L'individu délenu pour amendes en matière criminelle , prononcées avant la loi du 17 avr.
liS32, ne peut être élargi qu autant que son incarcération a duré un temps égal à celui fixé par cette loi, eu égard à la quotité de l'amende; ou, si ce temps est plus long que celui fixé par le Code pénal , qu'après l'expiration de cette dernière durée.
— Paris , 14 janv. 1833 , t. 46 , p.
§ 2. Elargissement pour nullité de l'empiisonnement.
383. La contrainte parcorps exercée contre un débiteur antérieurement à sa faillite cesse de plein droit d'avoir des eflèts a dater du jugement qui a déclaré sa faillite.
— Colm. 17 janv. 1824 ; Rouen , 26 avr. 1824, t. 26, p. 118. — Opinion conforme de MM. LocR. Esp. du C. comm. sur l'art. 494 ; el Par- DESS. t. 4 , no 1149, p. 296.
384. Le falli détenu correctionnellement pour banqueroute simple doit , lorsqu'il a subi sa peine, obtenir sa liberté. Les créanciers ne peuvent requérir qu'il continue à demeurer détenu , en vertu d'un jugement qui, lors de l'ouverture de la faillite, ordonnait son dépôt dans unemaison d'arrêt pourdeltes.
—Cass. 9 mai lSl4;An?. 31 juill.
1823 , t. 8 , p. 627 , n" 146, et t. 25, p. 279. — r. 3I3I. Carr. t. 3 , p.
«y, not. 2, n" 3; F. L. t. 1 , p.
639, art. 792; B. S. P. p. 636, not. 34.
385. Le tribunal de commerce peut, dans. tous les cas, ordonner la mise en liberté du failli, soit qu'il ait été emprisonné en vertu de l'art. 455, soit qu'il l'ait été à la requête d'un créancier, et même nonobstant la recommandation de tout autre créancier. — Montp. 27 avr. 1825 , t. 31 , p. 270.
386. La notification pour parvenir» la contrainte par corps, faite à un domicile que le débiteur justifie avoir quitté depuis longtemps, estirrégulière; l'emprisonnement qui a suivi doit être déclaré nul.— Palis, 28 fer. 1807 . t.
13, p. 87, \" exploit, n" 66. — V.
supri), les nos 163 , 164 et suivants.
387. En déclarant nul un emprisonnement pour violation des formes prescrites par la loi , le tribunal doit ordonner l'élargissement sans caution. — Vim. 3 fév.
1818, t. 8 , p. 660, noi72.
388. L'emprisonnement auquel il a été procédé en vertu d'un jugement par défaut frappé déjà d'opposition est nul , quoiqu'un jugement subséquent ait annulé cette opposition pour défaut da forme.— Turin , 1er fév. I8l3,t.
12 , p. 641 , v" éxecution , n" 45.
389. Le débiteur élargi par suite d'un emprisonnement illégal ne peut être réincarcéré qu'après un intervalle de temps sullisant pour faire présumer que la seconde contrainte n'est pas le résultat de la première. — Fru^. 12 fruct. an
CON 165
XIII , t. 8, p. 494, n» 31. — r.
MM. Haut. p. 437; D. C. p. 484,
390. Lorsque le débiteur emprisonné hors de sou domicile est élargi à cause Je la nullité de son emprisonnement , le délai dans lequel il peut être arrêté pour la même dette doit-il être augmenté d'un jour par distance de trois myriamètres du lieu de la détention à son domicile?^ L'affirmative est adoptée par MM. Carr. t.
3, p. 99, no 270, el FiG. t. 2 , p.
299 , §2, n° 3. — Cette opinion est combattue J. A. t. 8 , p. 718, n" 225 , 2ealin.
391. Le tribunal de première instance qui ordonne la mise en liberté d'un débiteur emprisonné pour dettes ne peut ordonner que son jugement sera exécuté nonobstant appel. — Paris , 9 janv. et 14 sept. l808 , t. 8, p.
544, no 77. — MM. Carr. t. 3, p.
110, no 2739, et PlG. Comm. t. 2, p. 482 , pensent que l'exécution provisoire ne pourait être ordonnée même sous caution. M. Pardess, semble partager cet avis.
392. Le tribunal du liea où l'emprisonnement a été opéré est compétent pour connaître de la demande en élargissement formée par le débiteur , quoiqu'elle soit fondée sur la nullité des acles d'exécution du jugement en vertu duquel l'eniprisonnementa été fait. La représentation de l'exploit iutroductif d'instance, sur lequel a été rendu le jugement qui prononce la contrainte par corps, n'est pas nécessaire si ce jugement lui-même n'est pas attaqué.— >"anci, 21 nov. 1831 , t.
393. L'emprisonnement en vertu d'un jugement qui ordonne l'exécution provisoire nonobstant appel , mais à la charge de donner caution , est nul , encore que la caution ait été fournie, s'il n'a été fait sommation préalable au défendeur de prendre communication des titres delà caution, au cas où il en est exigé d'elle; ou, dans le cas contraire, d'assister à l'audience pour y voir discuter la caution et prononcer sur son admission. — Paris , 20 oct. 1813, t.
8, p. 622, no 140. — r. M. B. S. P. p. 784 , not. 52 a , no 2.
S 3. Elargissement par suite de consignation du montant de la dette, ou du consentement du créancier.
394. Une consignation conditionnelle el non intégrale du montant de la dette ne peut pas autoriser la mise en liberté provisoire du débiteur emprisonné.—Cass. 27 mai 1807 , t. 3, p.
500, no 39.— Telle est l'opinion de MM. Carr. t. 3, p. 106, no 2732; Pio. Comm. t.2, p. 483; B. S. P.
p. 637, not. 41 , no 1.
395. Comme aussi un débiteur légalement incarcéré doit , pour obtenir son élargissement , payer
CON
CON
ou consigner la somme prlncipaU ilue au cieancier «[ui l'a fail cmpiisoiinor , les intcrêls cclius, les liais liciuidés, ceux d'omprisoiinenieiit, el la reslilulioii des aliments consignes. — Toul. '^6 avr. ISIU, t. 8, p. 070, no 184.— r. MM. Pu;, t. 2 , p. 301 , no 2 ; Cakr. t. 1 , nos '2729 et 'ITiO.— Qiiid , si le debilpur n'a consommé que pailie de la somme consi);nce? — /'. MM.
Cahk. t. 3, p. 100, no 2731, et Haut. p. 439. — La consignation doit - elle contenir les intérêts crlius, quoique moindres de 300 fr ?
—Oui— MM. PlG. l. 2, p. 301 , et Cakr. I. 3 , p. 105, no 2728.— Fautil consigner la somme pour les frais non li<|uidés, saut'àla parfaiie.^ — r. MM. PiG. t. 1, p. 301, no 3; Cahr. t. 3, p. 100, no 2730.
— La consignation pour se libérer est la même que celle qui opère le paiemeut. — /'. MM. Carr. t.
3, p. 112, no 2741; Delat. loco cilalo. — Le créancier doit-il être mis en cause s'il y a contestation sur la consignation? — V. MM. PiG.
Comm.l. 2, p. 487 et 488 ; IJ. S.
P. p. fi40. no 51; Carr. t. 3 , p.
U2, no 27 12.
396 et 397. La somme consignée par un débiteur emprisonné, entre les mains du geôlier, pour son élargissement, est la propriété de la masse des créanciers, et non de celui à la requête de qui avait été exercée la contrainte par corps, lorsque, postérieurement à l'élargissement, l'ouverture delà faillite du débiteur a été Cxée à une époque antérieure à la consignation. — Caen , 23 juill. 18-!7.
Bedeaux dit le Jeune C. Binet.
398. Quels sont parmi les cas dans lesquels le débiteur doit être élargi , conformément à l'art. 800, ceux où le geôlier peut mettre immédiatement le débiteur en liberté? Ce sont les cas du consentement donné par le créancier et de la consign:ition entre les mains du geôlier des sommes dues. — ^. MM. CaiîR. t. 3, p.
108 , n» 2730 ; Th. Desm. p.
290; Haut. p. 438; D. C. p.48'i et 485;CoiHM. t. 2, p. 388 et 390; Delvinc. Instit. comin. t. 2 , p. 517 ; el J. A. t. 8 , p. 713, no 221.
399. Un créancier ne peut, à moins de convention expresse, libérei le débiteur emprisonné, en se réservant le droit de l'incarcérer de nouveau. — Paris , 6 juill. 1820, t. 33, p. 274.
400. Le consentement à la sortie du débiteur peut-il être donné autrement que par acte authentique ou sur registre d'écrou? — Le geôlier pour sa garantie peut demander ou un acte authentique ou «n consentement écrit sur le registre d'écrou ; il faut même exiger que, dans ce dernier cas, le créancier soit accompagné d'un huissier ou porteur de pièces pour constater son identité. — Telle est l'opinion de MM. CoMM.
t.2,p, 389 et 390; Cahr. t. 3,p.
Ul, u" 2740; pp.. Fr. t. 5, p. 30,
à la note, et Th. Desm. p. 290. — r. J. A. t. 8, p. 712, no 220.
401. La demande à bref délai contre le geôlier qui refuse de recevoir les causes de l'emprisonnement s'inslruit sommairement.
Il n'est pas nécessaire que le créancier soit mis en cause. — C.
402. Loi du 4 floréal an vi , relative à la contrainte par corps pour engagements de commerce entre les Français et les étrangers.
403 et 404. Loi du 10 septembre 1807, relative à la contrainte par corps contre les étran-i rs non domiciliés en France."— J. A. t. 8 , p. 508, n" 50. — Loi du 17 avril 1832 , titre 3 , sur le même objet , t. 42, p. 193.
405. L'émolument de la requête à fin d'emprisonnement d'un étranger doit être fixé par analogie avec l'art. 77 du tarif. — C. T. t. 2, p. 278-51 , à la note.
400. Un étranger ne peut se prévaloir de la loi du 10 septembre 1807 pour faire ordonner l'arrestation provisoire d'un étranger. — lîrux. 29 nov. 1828. H. et K. C.
de C. — V. infrà, no 408.
407. On peut établir , par des indices et des présomptions , que le règnicole qui a fait incarcérer Un étranger n'est que le prêle-nom d'un autre étranger, e( on peut, à l'appui de ces présomptions , produire en appel des pièces qui ne l'ont p.i3 été en première instance. — Brux. 27 déc.
408. L'étranger admis à établir son domicile en France ne peut y obtenir une condamnation par corps contre un autre étranger son débiteur. — Paris, 28 janv.
1831 , t. 40 , p. 140. — V. srtprù no
409. L'arrestation provisoire d'un étranger ne peut avoir lieu que pour dette échue ou exif,il)le.
— Bord. 14 mai 1832 (art. 15, 1.
17 avril 1832, conforme ).
410. Les créanciers français qui, dans les actes constitutifs de leurs créances , ont stipulé des garanties hypothécaires , et les ont obtenues de leur débiteur étranger , peuvent-ils néanmoins exercer contre lui la contrainte par corps ? — Dissertation , I. 40, p. 81.
411. L'arrestation provisoire d'un étranger ne peut être ordonnée quand il s'agit dune demande en restitution de dépôt , dont l'acte n'est ni reconnu , ni en forme exécutoire , et qui ne peut ainsi constituer une dette échue et exigible, — Cass. 22 avriU8l8 , t. 8, p. 007 , a" 175.
412. Tout jugement de condamnatiou , même a des dépens, reudu au profit d'un Français contre un étranger, emporte contre ce dernier la contrainte par corps. — Metz, U fév. 18'20, t. 8, p. 687, u" 190.
413. Le jugement rendu contre un étranger , et exécutoire par toutes les voies de droit , comprend
dans ces mots , toutes les voies de droit, la contrainte par corps. — bord. 10 fév, 1830, 1. 39, p. 104.
•414. On peut prononcer la contrainte par corps contre un étranger en cette qualité, quoiqu'il ne soit point en France. — Florence, 3juill 1811, t. 8, p. 596, nOii8.
415. Un Français peut faire arrêter provisoirement un étranger, son débiteur , bien que l'obligaliou n'ait pas été contractée en France , sans qu; l'étranger puisse s'opposer à cette arrestation piovisoire , en invoquant des exceptions au fond. — Cass. 12 juin 1817, I. 8, p. 051 , n" 105.
415 l^is. L'étranger n'est pas conlraignable par corps pour les billets qu'il a souscrits à l'éiranger.— Metz, 27 avril 1818, l. 22, p. 113 , v" tribunaux , u° 147. — V.
les nOs suiv.
416. Le Français porteur d'un billet à ordre souscrit par un étranger au profit d'un autre étranger , est censé avoir contracté directement avec le débiteur; il peut l'appeler devant les tribunaux français , et exercer contre lui la contrainte par corps.— Douai, 7 mai 1828, t. 36, p. 14. — Jugé de même par trois arrêts de la Cour de Bruxelles , en date des 14 novembre 1818, 14 janvier 1822, 13 aoîit
417. Le Français tiers-porteur d'une traite tirée par un étranger , et en pays étranger, peut faire arrêter provisoirement celui-ci après réchéance et avant de le faire condamner à la payer. — Paris , 29 novembre 1831 , t. 43 , p. 529.— V.
suprù , les n"s 415 Ois et 416 et les n°s qui suiv.
418 Décidé au contraire que l'arrestation provisoire d'un etran'^er ne peut pas être ordonnée lorsqu'il ne s'est point engage directement envers le Français devenu par suite son créancier. — Paris , 27 mai 1S30, 1.39, p. 305. — Deux arrêt»
semblables ont été rendus p.ir la Gourde Douai le 27 lévrier 1828, et par la Cour supérieure de Bruxelles, le 29 novembre 1828.— V.
les nOs qui précèdent.
419. L'étranger qui a souscrit en pays étranger , et au profit d'un élranger,uue lettre de change passée plus lard à l'ordre d'un Français, peut être incarcéré à la requête de ce dernier , quoiqu'il soit en état de faillite ouverte, si toutefois, au lieu de remplir les formalités exigées d'un failli, il a voulu soustraire sa personne et ses biens aux poursuites de ses créanciers. — • Caen, 12 janv. i832, t. 42, p. 31.
420. L'étranger qui a souscrit en pays étranger , et au profit d'un étranger, un effet de commerce que celui-ci a endossé à un Français , peut, si celui-ci le traduit devant les tribunaux français , être admis à prouver que cet endossement n'a été donné que pour le soustraire à ses juges naturels, elle faire arrêter en France.— Caen, 12 janv.