La contrainlc par corps
CON
doit êlrc proaoncée contre une princesse élrangerc n'ayaiU pas Je domicile en France. — Paris , 8 mars 1811, t. 8 , p. 592, n" 115.
422. L'clranger qui a régulièrement déclaré \ouloir établir son domicile en France, et (jui continue a'y lésider depuis plus de dis années à partir de sa déclaration, est-il néanmoins passible de la coutiainle par corps , en Terlu de la loi du 17 avr. 1832, comme n'étant pas encore naturalise? — Dissert. t. 4tj , p. 81.
423. Lorsqu'un étiauger poursuivi par un Français prouve qu'il est domicilié en France , la contrainte par corps provisoire ne peut pasètre prononcée contre lui.
— Cass. 6 iév. 1826, t. 31 , p. 35.
424. L'étranger résidant en France doit être déchargé de la contrainte par corps provisoire prononcée contre lui en sa qualité d'étranger, si , depuis lejugemeut, il a obtenu du roi une ordonnance qui l'autorise à tixcr en France son domicile. — Paris, 25 avr. 1834, t. 4t), p. 383.
425. L'étranger admis à établir son domicile eu France ne peut exercer la contrainte par corps vis-à-vis d'un étranger non domicilié. — Douai, 7 mai 1S2S, t. 36, p. 14.
426. L'étranger qui obtient l'autorisation d'établir son domicile en France peut être arrêté provisoirement , si au lieu de s'y établir réellement en vertu de cette autorisation, il se crée un domicile fictif pour se soustraire à la contrainte par corps. — Douai, 9 déc. 1829, t. 42, p. 38.— F. ib.
des observât, à l'appui.
427. N'est pas nulle l'arrestation provisoire d'un étranger que l'huissier a refusé de conduire en référé devant le président, surtout si cet étranger n'en a fait la demande qu'après le procès-verbal décrou.—Caen , 12 janv. 1832, t. 42, p. 34.
428. C'est au président du tribu.r nal à apprécier les motifs qui peuvent faire ordonner l'arrestation provisoire d'un étranger. — Cass. 25 sept. 1829 , t. 39, p.
429. XJa tribunal ne peut connaître du mérite des ordonnances rendues par son présiderjt dans les cas spéciaux que la loi lui défère, tels que l'emprisonnement provisoire d'un étranger. Ku conséquence , c'est par la voie de l'appel qu'il faut demander la réformation de ces ordonnances. — Paris , 27 mai 1830 , t. 39 , p.
430. L'ordonnance du président d 'un tribunal de première instance qui, par application de l'art. 2 de la loi du 10 sept. 1807, autorise l'arrestation provisoiie d'un débiteur étranger , est susceptible d'appel pendant trois mois ; le délai de quinzaine fixé par l'art.
809 C. P. C. pour l'appel des ordonnances sur référé est sans application dans ce cas. — Cass.
ALPHABETIQUE.
22 avr 1818, t. 8 , p. 666 , n" 17S.
431. L'emprisonnement provisoire d'un étranger n'est pas soumis aux formalités prescrites pour la contrainte par corps, et peut être prononcé contre un mineur.— Bord. 23 déc. 1828. — Paris, 19 mai 1830, t. 37 , p. 25 , et t. 39, p. ISI.
432. 11 n'est pas nécessaire , à peine de nullité , que l'ordonnance du président qui autorise l'emprisonnement provisoire d'un étranger soit signée par le greffier. — Paris, 27 mai 1830 , t. 39, p. 305.
433. L'arrestation provisoire d'un étranger n'est pas soumise aux formalités des art. 780, 781 et 783 C. P. C.; il suffit qu'elle ait été précédée d'une ordonnance du président, et accompagnée des formalités ordinaires aux mesures de police. — Cass. 28 oct. 1809. — Metz , 17 mai 18l6, t. 8 , p. 565, n° 91. — Il en est autrement lorsqu'il s'agit d'emprisonner un étranger en vertu dun jugement prononcé contre lui, ou lorsque l'étranger demande son élargissement. — \anci , 22 juin 1813 , t. 8 , p. 613 , n» 132.— Telle est l'opinion de MM. F. L. t. 1 , p. 683, S3, n" 2; B. S. P. p. 627 , not. 2; C-\r,R. t. 3, p. 55 , n° 223. — Mais deux arrêts de la Cour de Brux.
du 21 juiU. 1819, et de la Cour de Meiz,du 11 tëv. 1820, sont contraires à celte opinion. — T. 8 , p. 687, n" 192.
434. On doit observer, à l'égard d'un étranger emprisonné , les formalités générales que prescrit l'art. 1037 C. P. C. pour la signification ou exécution des actes.
— Metz, 11 fév. 1820, t.8,p. 087, n" 193.
435. Un huissier peut procéder à l'emprisonnement d'un étranger , en vertu de la seule ordonnance du président du tribunal civil ; il n'est pas forcé de se munir d'un pouvoir spécial de la part du créancier poursuivant. — Bord.
24 mai 1826. — Cass. 20 fév. 1827 , t. 32, p. 55, et t. 31, p. 334.
436. Lorsqu'un étranger a été emprisonné en vertu d'une ordonnance du président , il peut être recumiiiandé. — Nanci , 22 juin 1813, t. 8, p. 614, n° l3i.
437. L'art. 805 C. P. C, portant que les demandes en élargissement seiout portées au tribunal dans le ressort duquel le débiteur est détenu , est applicable à une demande en élargissement formée par un débiteur incarcéré provisoirement, soit que cette diniande soil fondée sur un vice de forme , soit qu'elle ail pour base le fond même de la cause. — Brux. 27 déc.
438. Le créancier d'un étranger détenu pour dettes peut requérir la caution jiidicatum soli'i , si celui-ci demande son élargissement. — Paris , 20 oct. 1821 , t.
42, p. 119. — V. it)id. des observ.
contre c«t arrêt.
CON
CONTR.\KIErE DE JUGEMENTS.
y. Cass. It3.—Exec. 13 Bea.
cif. 48 et s.
CONTRAT, r. Cass. 78 et s.— Jus.
497 et 5. 507.
CONTR.VT DE MARIAGE. F. Faux
i. civ. '30.
CONTR.i^T JUDICIAIRE. F. .4c-
qiiicsc. el Appel.
CONTRAVENTION. F. Amnistie,
4 et s. — Dem. n. 87 el s. — Jiig.
paix, 54 et s. — Renvoi, 89. CONTREBANDE. F. Inlerv. 43
Jug. paix , 68 et s.
CONTREDIT. F. Distr. c. 38 el s.
— Ordre, 124 et s.
CONTRE-ENQUÊTE. F. Enq. 32
ets.mcl .f. 122, 213 ei s. 533,
547 bis.
OJNTREFACON. F. Dem. n. 35 et
s. — Expert. 2. — Jiig. paix, 73.
— Prud'hommes , l et 2. — Trib.
239, Zii.— Trib.comm. 183 bis.
CONTRE-LETTRE. F. Ordre, 161
bis. — Sais. imm. 44.
CONTRE - MAITRE. F. Trib.
comm, 105 bis.