f^. iiiid. longues observ
6. L'intimé doit supporter les dépens relatifs à un chef auquel son avoué a renoncé sans pouvoir spécial , après l'appel ialerjelé par son adTersaire , si celui-ci en obtient la réforniation. — Bord. 9 déc. 1831 , t. 44, p. 22.
7. Le demandeur principal qui succombe, doit être condamné aux dépens des demandes en garantie qu'il a nécessitées par son action.
— Cass. 20 juill. 1832, t. 44, p. 18. 8 Le créancier hypothécaire qui
refuse les ottVes d'un tiers détenteur comme insuirnanles pi'Ul , si elles sont déclarées valables, être condamné non - seulement aux dépens postérieurs à ces offres , mais encore aux frais qui sont la conséquence de sa mauvaise rontestalion, bien que ces frais fussent aniérieurs aux oH'res. — Cass. 28 nov. 1833 , t. 40 , p. 94.
9. Lescommissaires-priseurs (|ui ont oblenu un jugement déclarant que la vente des bois provenant de la liste civile doit être faite par leur ministère et non par celui dos notaires , doivent , si ceux-ci appellent de ce jugement, et si la liste civile intervient pour se joindre à ces derniers, être condamnés aux dépens envers toutes les parties , quoique !a Cour royale les déboule toutes de leurs conclusions en décidant que la v«nte dont s'agit doit être faite par les agents forestiers. — Paris, 28 juin 1833, I. 46, p. 279.
ALPHABETIQUE.
10 et 11. Lorsqu'une partie réclame une indemnité de 37.000 fr. , qne la partie adver.^e en oilre une de 12,000 fr., et que le tribunal en accorde une de 14,000, la partie qui a formé la demande de 37,000 fr. peut être condamnée en lous les dépens. — Cass. 18 mars 1829 , t. 38, p. 245.
12 et 13. Les frais occasionnés par unedemande en interprétation d'arrêt delà Cour de cassatioa, par suite du refus de rcsiiliier les sommes payées en vertu de l'arrêt cassé, doivent être supportés parla partie qui a refusé la restitution.
14 et 15. A la charge de qui , du cédant ou du cessionnaire, doivent être mis les frais de signification de la cession au débiteur?
— Dissert. t. 44. p. 18.
16. En quels cas les créanciers qui conlesliut une demande eu cession de biens doivenl-ili être condamnés aux dépens? — L'art.
130 C P. C. est applicable à c<t;e contestation comme à toute; autres.
— Si les créanciers succombent, ils doivent être condamnés aux frais. — Telle est aussi l'opinion des auteurs. J. A. t. 9, p. 310, n° 146.— r. MM. D. C. p. 607 ; CAER.
t. 3, p. 277 , no 3019
17. Lorsque les ciéanciers d'un des coliligants, autorisés à assister à leurs fiais dans l'instance, ont seuls plaidé au lieu et pl.ice de leur débiteur, et fait valoir les exceptions que celui-ci pouvait opposer , le jugement ou l'arrêt qui accueille ces exceptions peut condamner les parties adverses aux dépens envers eux. — Bord. 26 janv. 1827, t. 32 , p. 221.
18. Dans le cours d'une instance en séjiaration de corps, au lieu de réserver les dépens jusqu'à la décision définitive, le tribunal peut en pronoiner la condamnation contre le mari qui succombe sur une demande incidente en provision alimentaire. — Cnlm. 31 mai 1811, t. 9, p. 209, no58 — ^. nos observ. elM.^I. CtiiR. t. 1 , p 309, no 554 et les notes , p. 313, no 559; B. S. P. p. 157, not. 2. et 162, not. 10 , n" 5 et 760, 16 a; PlG. t. 1, p 5i2. liv. 2, pari. 3, lit. 5, chap. 5, 5 1, no l; Lep. p. 137 et 138, Irc quest.; D. C p. 47; Pr. Fe. t. 1 , p. 397 et 398 , et F. L. t. 3, p. 160, no 13.
19. Aucune condamnation de dépens ne peut être prononcée con- Ire le mari qui fait défiut sur l'assignation à lui donnée pour autoriser sa femme à ester en juslice. — Brux. 23 mars 1833, t. 46, p. 9i — V. sur ce point une longue dissert, de M. BOXCEN.NE, t. 2, p. 546.
20. Le mari qui s'est associé à une demande en revendication intentée par sa femme séparée de biens peut être condamné aux dépens avec celle-ci, si son adversaire a conclu contre lui à cet égard, et si ce dernier n'a excipé ni de son défaut d'inlérët au procès , ni da ce que sa femme n'était
DEP 179
pas commune en biens avec lui. — Cass. 21 fev. 1832, t. 44, p. 165.
21. Les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires et autres adminislraleurs peuvent être condamnés aux dépens personnellemi^n/, lorsqu'ils ont compromis les intérêts de ceux qu'ils représentent.—G. T. t. 1 , p 208-61.
22. Le tuteur qui intente une action immobilière dans l'intérêt de son pupille , sans y avoir été autorisé par le conseil de famille , doit être condamné personnellementaux dépens. — \aai-i, 21 nov.
23. Le tuteur i\\x\ a soutenu un procès évidemment mauvais pour ses mineurs peut être condamné aux dépens en son nom propre et sans répétition. — Turin , 25
24. Comme au-si, lorsqu'un tuteur forme un appel sans y avoir été autorisé par le cansei.l de famille, il peut, s'il succombe, être personnellement condamné aux dépens. — Kiom , 15 avr. 1806 , t. 9, p. 157, no 19.— r. MM. Pl(i. t. 1, p. 542 et 544;PiG. Comm. t. 1, p. 310 et 313; Mebl. Ilép. t. 1, p.
749, n° 14 elsuiv., el t. 3, p. 554, no 8; B. S P. p. 159, not. 2, obseri-, no 4, p. KiO , not. 7, et p.