not. 7 , no 1 ; et Caer. I. 1 , p. 315 , no
25. De même le tuteur qui a oublié de faire la déclaration nécessaire pour que les mineurs ne fussent censés accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire, peut être personnellement condamné aux frais si sa négligence a donné lieu à des eondamnalions.
— Ang. U aoiit 1809, t. 9, p. 182, no 38, où se trouve encore mentionne un arrêt de la Cour de Turin, du 9 déc. 1808 , quia condamné un tuteur aux dépens, attendu que ce n'était que le refus du tuteur d'adopter un mode d'éducation u'ile aux mineurs qui avait donné lieu au procès au fond, contrairement aux véritables intérêts des miucurs.
26. Pareillement le tuteur peut être, dans les cas prévus par la loi , condamné en son nom personnel à l'amende et aux dépens, encore que ta partie civile et le ministère public aient eardé le silence.— Cass. 17 avr. 1827, t. 33,
27. Un curateur doit être coudamné aux dépens lorsqu'il interjette un appel auquel la masse qu'il représente n'a aucun iolérêl.
— Besanç. 16 août 1808, t. 9, p.
180, no 30.
28. De même la condamnation aux dépens peut être prononcée contre lecuraleurà une succession vacante doul la révocation, contestée par lui , a été prononcée en justice. — Cass. 7 fév. 1809,1. », p 183, no 39.
29. Mais le curateur d'une succession vacante doit , quoiqu'il ait succombé, obtenir remboursement de ses dépens, s'il a suivi l'avis de l'avocat à lui nommé pour con-
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TABLE
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scil.— Eenn. 11 août 1813, t. 9, p.
230, no 7G.
30. La condamnation aux dépens ne peut être prononcc'o contre roxéciilour teslanionlaiio qui s'oppose au modo adopté parles hériliers et les légataires pour roxéculion du Icsiamciit, que dans le cas où son cxciplion sérail mal l'ondée. — Bourg. 28 llor. au xiii , t. 9, p. I'i7, no 12.
31. Lorsque de prétendus syndics ou directeurs d'une masse de créanciers se permettent d'intenter des actions, de poursuivre des instances au nom des ciéancicrs, sans avoir de véritables pouvoirs, sans être autorisés par une délibération légale, ils doivent sup|iorter personnellement tous les frais et dépens au\quels ils ont donné lieu, en s'altnlni.int faussement une qualité qu'ils n'avaient pas , et en plaidant sous celle fausse qualité.— Cass. 19 août 1807, t. 9, p. 164, n° 24.
32. Les syndics d'une lailhte peuvent, selon les circonstances, être condaninéi personnellement aux dépens d'une instance, lors même qu'ils l'ont suivie comme représentant la masse des créanciers.— Cass.27juinl821,t.23,p.227.
33. Décidé ésaUnient que les syndics d'une faillite qui ont compromis l'intérêt de leur administration par de mauvaises procédures peuvent être condamnés personnellement, même d'uffi.e , aux.
dépens des procès mal inlenlés et à l'amende d'une tierce opposition qu'ils auraient formée. — Cass. 25 mars 1823, t. 25, p. 103.
3 4. Tous les frais occasionnes par une faillite doivent être mis à 1.1 charge du failli.— Cass. 20 uov.
35. Quoique la saisie pratiquée sur les immeubles d'un failli par un créancier hypothécaire inscrit moins de 10 jo'îirs avant l'ouverture de la faillite soit nulle , cependant les Irais de la saisie peuvent être employés en frais accessoires de sa créance, si le poursuivant était de bonne foi.— Lyon , 21 juin 1832, t. -44, p. 161.
36. Les préposés aux dépots et consignations doivent être condamnés personnellement aux dépens, si. sans aucun fondement, ils soulèvent des diiiicuUés pour procurer une plus grande sûreté à l'£!at pour le paiement des sommes consignées enlre leurs mains. — Bord.
G sept. 1831, t. 42, p. 110.— ^. nos observ. en ce sens.
37. Le successible qui a renoncé à la succession de son auteur est passible des dépens faits contre lui jusqu'à la notification de sa lenoiiciation. — Bord. 6aoûl 1833, t. 46, p. 96.
38 et 39. Le successible qui renonce à la succession est tenu des frais de la demande en partage intentée contre lui avant sa renonciation.— Lyon, 21 inail83l,t. 44, p. 155.
40. L'héritier bénéficiaire qui a vendu les biens de la succession
sans eu distribuer le prix auï I créanciers et légataires u'est pas lecevablc à les assigner en audition du compte de bénéfice d'inventaire; il doit aupar.ivanl faire la distribution et les paiements qu'iiidiiiue la loi; il doit supporter les dépens des procédures frustraloircs qu'il a inlroduiles au détriment de la succession. — Crux.
16 iiov. 1831, t. 45, p. 587.
4l. Les dépens d'un procès entre des héiiliers et un légataire, ayant pour objet la rédaction viciruse d'un testament, doivent, même quand le légataire succombe, être mis à la charge de la succession. — Nanei. 15 fruct. an xill, t. 9, p. 152, no 16. —M. Caur. t. 1, p. 305, no 549, critique celte décision.
— V. inj'rà, les n°s 45, 46 et 47.
42 et 43. Les vacalious, dans un
inventaire, de l'avoué d'un bérilier bénéficiaire, doivent-elles être à la charge de la parlie, ou être employées en frais de bénéfice d'invent.iire? — Délibération du tribunal de la Seine, t. 43, p. 415.
44. L'i'ériticr qui méconnaît la signature de son auteur doit toujours être condamné aux dépens lorsque la signature est reconnue vérit.ihle. — Cass. il mai 1829. — Poit. 5 fév. 1834, t. 36, p. 337, t.
45. Comme aussi les frais occasionnés par les mauvaises contestalions des légataires peuvent êlre mis à leur charge, et non à la diuge de la succesiion. — Cass.
4 fév. 1829, t. '36, p. 259.— V. C.
T. p. W'i-hO.—y.siiprà, no 4l.
46. Les fiais de la demande en délivrance d'un legs sont à li charge dL- la succession, quoi(|u'il puisse en résulter une réduction de la réserve légale, lorsque les héritier i légitimai res ont mai à propos résisté à celte demande. — Melz, 11 f'v. 1820, t. 9, p. 285, no 121.
— V. MM. CAr.R. t. 1, p. 305, n° 549; Pr. Fr. t. 1 , p. 402, not. 1.
47. Les frais de délivrance d'un legs particulier ne peuvent pas être mis à la charge du légataire, quoiqu'il ait récl.imé plus que ce qui lui avait élé légué. — Bord. 9 mars 1830, t. 40 , p. 21. — V. siipià, no 41.
43. Lorsqi>'aprè3 l'intervention d'un cré.mcier a un partage, un des hériliers a élevé des conlestalions sur lesquelles il a succombé, il doit être condamné aux dépens qu'ont occasionnés ses m luvaises conlestations. Ici n'est point appli.ahle l'art. 882 C. C — Cass. 7 nov. 1827, t. 35, p. 303.
49. Les dépens auxquels l'héritier bénéficiaire a été condamné en cette qualité sont au compte de la succession. — IVeiin. 19 mars 1S14, t. 9, p. 236, no 81.
50. La condamnalion aux dépens ne peut être prononcée contre l'asrcnlant qui a été déclaré mal fondé dans l'opposition j>ar lui formée au mariage de l'un de ses descendants. — Amiens , 15 fév.
1806, t. 9, p. 155, no 18— Con/rrr, C.T. t. 1 , p. 202-45.— ;f'. M. Cabk.
t. 1 , p. 3it3, not.fi.
5l. La condamnation aux dépens ne peut être ))rononcée contre le juge qui, élant récusé, laisse juger la récusa'ion. — (^ass. 13 nov. 1809, t. 9 , p. 137 , no 43. — It. CoFF. est de cet avis.
,52. Pareillement le juge non pris à parlie ne peut être condamné aux dépens. — Cass. 7 juin 1810, I. 12, p. 389, no 8. —C.T. t. 1, p. 203-60.
53. Le particulier qui a obtenu gain de cause dans un procès qui avait élé int'nté par sa commune ne doit pas être compris dans la réparlilion élablie entre les haliilanls pour le paiement des frais decc procès. — Ordonn. royale.
l<-r septembre 1819, I. 9, p. 281 , no 117. — Cette ordonnance est approuvée par MM. K. L. t. 1, p.
582, § 8, et II. I). P. de.i biens coinnutniuix, p. 228.— Mais en 1835 et en 1836 le Conseil d'elal a changé de jurisprudence, et il décide maintenant le contraire.
54. Dans une conlestation élevée enlre plusieurs parties ayant divers intérêts sur le même objet, les dépens doivent êlre supportés uniquement par celles qui succombent , et non au marc le franc des sommes f|ue chacune a à réclamer— Hennés, 7 mai 18l8, t. 9, y. 206, no 110.— Suivant M.U.CahR.
t. 1 , p. 308, no 53s ; F. L. t. 3, p. 552; Meul. Bcp. t. 3, p. 552, 5 7 ; Pr Fh. I. 1 , p. 400, les dépens doivent êlre divisés par tête, quand il y a plusieurs succombants, sans égard à la quotité désintérêts lie chaque contestant. — Telle était l'ancienne jurisprudence^ atlestée par Despeisses et FERiiiiJRE. — M.
B. S. P. p. 158, obs. 2, s'élève avec force contre cette opinion.
55. Le vendeur appelé en garantie peut , s'il succombe , n'être condamné qu'aux dépens faits depuis sa mise en cause. — Cass. 8 no».
1820, t. 9, p. 289, no 126. — F.
aiERL. Rc'p. t. 3, p. 554, § 8.
56. Le vendeur qui n'a pas élé appelé dans l'inslance entre l'acquéreur et un tiers revendiquant n'est pas tenu des dépens auxquels le premier de ceux-ci a été condamné. — Nimes , 12 mars 1833 , t.
57. Le vendeur est tenu de garantir racr[uéreur des frais occasionnés par un tiers demandeur en évictio I, dimt l'action est rejetée, et qui se trouve insolvable. — Cass.
3 janv. 1833, t. 44, p. 270.
58. Les trais de justice faits pour parvenir à la vente d'un objet donné en gage sont à la charge du débiteur, lors même qu'il ne se serait point opposé à cette vente.
— Brux. 25 juin 1831 , t. 45, p.
59. Le garant mis hors de cause sur l'action intentée contre lui peut ctie condamné aux dépens, eoujoinlement avec le garanti (jui succombe, si, dans des conclusions subsidiaires, il a appuyé
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la di-fcnscj de ce dernier — C.isî. 13 aoiill819, t. 9, p. iSO , n« 11(3.— (.loi.) csl conforme à l'opinio.'ule M.
Caur. l. 1, p. 30y, nol. 1, 2", et p. iyi, n" 783.
60. Une Cour royiile qui rejelte la (leiiiaii'.le en giiraiilie i'oiiiiéc coiilre le propiiekiirc par les locataires peut ne pas condamner les demandeurs aux dépens, si par son arrêt elle condamne un tiers appelé en garantie par le bailleur à une indemnilé envers toules les p,irlie<. — Cass. 11 de'c. IS'27. La ville d'Aix C. Dul'our.
j til. Une pai lie peut être condamnée à Ions les dép-ns , quoiqu'il reste encore un point en litige, lorsque les dépens sont accordés à titre de domniagis-inlérêls. — Cass, 15 juin 1830, t. il, p. 42.
62. Les dépens de première instance et dappel ex|iosps , relativement à la iléclaration airuinative faile par le liers saisi , doivent être à la tli.irne de ce dernier, <|nand sa déclaration, contestée devant les premiers juges, n'a été régularisée que devant 11 Cour. — Fans, 1er aoûllSiS, t. 30, p. 86.
03- Lorsque le saisi et le liers saisi ont été assignés , l'un en validité de la saisie et Tautre en déclaration de sommes, et qu'il n'y a de contestalioa que de la part du tiers saisi el sur sa déclaration , celui-ci, s'il succomba;, ne doit pas payer tous l-iS dépens de l'inslance, mais seulement ceux de l'incideiil que sa contestation a fait naître. —Metz, 29 mai 1818, -.y, p. 268, no 111.—^. MM.
C.\Er,. t. 1 , p. 309 , not. 1 ; B. S. P. p. 022 , nul. 28, no 2 ; et Lep. p. 389, 2<: quest.
61. Le demandeur en distraction dimmeubles ne saurait être passible d'aucuns des Irais de la saisie, m titre de doiiim.iges-iiitérêls , soil parce ipi'il n'aurait pas fait insci ire son nom comme propriétaire sur la matrice du rôle T cause d'erreur pour le saisissant ) , suit parce qu'il aurait formé trop tard sa deiiiande en distraction lart. 1383 ce.) — .\niiens, 18 uov. 1823,
U, p. 305 , no 143.
J5. Les frais d'expertise doivent toujours être payés par la partie poursuivante , sauf son recours contre qui de droit , tiuand bien même il aurait été rendu un jugement qui aurait déterminé laquelle des deux parties doit payer tous les frais, y compris ceux îles experts. — lîourg. 9 janv. 1832, t. '(2 , 1). 346.
i. L'expert a une action soli- Jaire pour le paiement de ses déjoursés el lionoraires contre les Jeux parties , lorsque l'expertise 1 été ordonnée sur la poursuite et Jans l'intéiêt de l'une et de l'autre.
— \ix, 2 mars 1833, t. -15, p.
67. Les frais d'une quittance doil'ent toujours êtio à la charge Je Cl lui (|ui l'exige. — Cass. 2iaorit •809, 1.9 , p. 185, no 41. —V. M.
B. .S. P. p. 162, not. 111, 2".
6». Les frais de contumace sont-
ils à la charge du défaillant, rjuand j bien même il obtiendrait gain de) cau.^e sur son opposition? — .Von. '
— Henn.26avr. lSl4;Gnn. 2 fév.
1818; Lim. 4 juill. 182! ; Pari.S. 13 mars 1823. — Oui.— Caen , 4 j uilU 1826. — Celte dernière opiniim est contraire au texte de l'art. 130 C.
P. C. Il ne faut pas confondre les dépens d'un incident, auxquels peut êlre condimiié même celui qui gagne au fond, avec les fr.iis (l'un jugement par détaul; c'est celui qui succombe en définitive qui a eu tort d'obtenir un jugement par défaut , puisque son action était mal fondée. — Pour l'allirmative, V. M. Delap. t, 1, p i;i9,et Pr. Fe. — Pourla négative,/'.
M. CoFF. dont nous partageons l'opinion. —V. MM. Cakr. t. 1, p. -406, no 671 , et les notrs; B. .S P. p. 402 , nol. 20 , observ. no 2 ; F. L. 1. 4, p. 40, § 1. — K. in/rà, n" lOS.
69. Cependant la condamnation aux dépens de première instance doit être maintenue contre une partie, quoiqu'elle obtienne la réformalion du jugement qui l'a prononcée, lorsqii'appelce en première instance devant des juges incompelcnts , au lieu de demander son renvoi, elle a laissé déclarer défaut au fond après avoir toutefois élevé, sur la qualité du demandeur, une conleslation dont elle s'est désistée en' appel. —
— llenn. 26 déc. 18(2. — Meiz, 19 avr. 1823, 1. 9, p. 222, n" 70, et
70. Les frais d'une instruction inutile doivent êlre supportés par la partie qui a f.iil ordonner celle instruction. — Renn. 19 fév. 1821, t. 16, p. 732, n0 23.
71. Une Cour peut condamner une partie aux dépens dus par son adversaire à un individu qui n'a point été en procèi avecelle, si elle a oecasionué toute la procéilure. — Ca.s. 8 nov. 1830, t. 42, p. 108.
72. Lorsqu'au sujet d'un bornage, une partie élève des conleslalions mal fondées qui donnent lieu à des frais, elle doit supporter ceux qu'elle a occasionnés, et ils ne font pas partie des frais de bornage (|ui doivent être communs. — Hesam;. 31 )uill. 1828, t. 36, p. 258.
73. Celui qui est jugé débiteur et qui n'a pas fait d'oUVes est passible des dé|)ens , bien ((ue la réclamation formée contre lui soit susceptible de réduction. — Uenn.
19 nov. 1813, t. 9, p. 230, uo 77.
7i. Pareillement celui qui , en bureau de p.iix, reconnaît qu'il est en possession d'une partie de terrain appai tenant à son voisin, qui l'a assigné en bornage et en arpentage ; s'il ofire en conséquence à resliiuer celexcédant, et que, les oflfies n'étant pas acceptées, une instance s'engage, en vain le demandeur acceptc-t-il ullérieurcraeut les ollVes qui lui sont faites; son refus primitif ayant causé le
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procès, il doit en sunpotter les irais. — Orl. 29 mars 1817, I. 9, p.
255, n" 105.— C'est l'avis du Pr. Fk . t. 1 , p. 400.
75. Le défendeur qui, après avoir mal à propros contesté, acquiesce à la demande sans offrir de supporter les frais auxquels a donné lieu sa résistance . est tenu des dépens, comme s'il n'avait point acquiescé — Melz, 9 déc. 1819, t.
9, p. 283, noilS. — r. MM. 15. , S.
P. p. 156, observ. l; et MEEL.ifcr'p.
t. 3. p. 5,52, art 1.
73. (domine aussi la partie condamnée aux dépensquia acquiescé à l'arrêt est passible du coûl de la levée et de la signification de cet arrêt , quoique postérieures à son arquiescement, s'il y avait en cause des parties intervenantes qui n'ont point acquiescé et auxquelles ilaéié nécBSsairde faire celle si giiiQca lion. — La partie n'a même pas de recours contre les intervenants, pour le recouvrement des fr.iis de levée el de signitication. — Melz, 12 mai 1S21 , I. 23 p. 179.
77. La partie (|ui gagne son procès , au moyen d'un serment supplétif qui lui est déféré, peut oblenir ses frais de son adversaire,
— Telle est l'opinion de M Carr.
t. 1 , p. 307. uo 551 , fondée sur l'art. 130 C. P. C. — F. J. A. t. 9, p. 315, no 155, et C. T. t. 1, p. 202 et 44.
78. La partie qui n'a pas répondu à la sommaiion extra judiciaire ([ui lui a clé faile sur le mode de prestation du serment, est passible des dépens auxquels l'incident a donné lieu , quoiqu'elle ait déclaré à l'audience .s'en rnppor~ 1er à la prudence de la Cour. — Cas?. 12 juill. 1810, l. 9, p. 196, no 50. — y MM. Caee. t. 1, p.
307, no 550; F. L. t. 3, p. I6l) , iio 13 ; Delap. t. l, p. 138; Pr.
Fe. t. 1 , p. 400 et 405; et Pi<î.
Comm. t. 1 , p. 309.
79. Pareillement la partie qui succombe dans une demande incidente en sursis doit êlre condamnée au.x dépens de cet incident , sans que le tribunal puisse les réserver pour y slaluer en même temps que sur le fond. — Cass. 7 mai 1823, t. 25, p. 152.
80. Comme aussi les dépens occasionnés par le défaut de communication de titres sont à Lt charge de la partie qui aurait dû taire cette communicalion. — Aix, 27 mai 1808, t. 7 , p. 23i , no 51.
81. Comme aussi l'avoué qui, d.ins . une contestation avec une partie, refuse de s'expllcjucr en conciliation, et qui, par un défaut, aggrave la position de son ;ulversaire , peutêtie condamné à une partie des dépens , quoiqu'il obtienne gain de cause au lond.
— Caen , 1" fev. 1S28, t. 37, p. 71.
82. Le défendeur contre lequel le demandeur a conclu aux dépens en cas de contestation, doit êlre condamne à les payer si , par son silence, il nécessite un jugement, et lors iiiêmj qu'il reconnaîtrait ultérieurement le.i droits de son
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ailversalrp. — Bourges, IG août l»:iJ , l. n, )). I(i7.
83. La pallie (|ui a succombe sur J'nclioii dirigé.: contre elle peut C'ire condamnée à tous les dépens, quoiqu.'c'.le ail obtenu gain de cause sur une exception (|u'elle a opposée. — Cass 26 avril 1832, p.
3t3l, I. 42. — y. le no suivant.
84. L'intimé qui succombe sur une fin de non leccvoir, doit en payer les dépens, en diminution de ceux auxquels l'appelant est condamné, ou les dépens doivent être compensés. — Kinnes , 30 juin. 181V, 18 janv. 1819, t. 9, p.
2ti.) . G" 103. — f^. le n" qui précède.
85. La partie qui succombe en appel sur le tond, peut supporter les dépens des jugements dont elle a fait prononcer la nullité pour vice de forme.— Cass. ITjuin 18l7,
8ti. L'.ippelanl qui se plaint avec fondement de la violation des formes à son égard en matière d'expertise n'est pas moins passible des dépens, s'il résultait d'ailleurs de l'expertise irréaulière quïl avait tort au fond. — >'îmes, 3 jaiiv. 1S20, I. 12, p. 729, n" 86.
87. Qu.iud , sur l'appel d'un jugement qui ordonne une expertise, l'intimé demande , au moment du jiosé des qualités, qu'il soit nommé par la ( our trois experts et non un expert, celle réformalion peut être accordée sans premlre la voie d'infirmalion , et sans faire supporter aucuns dépensa l'intimé, par la raison que l'appel a\ail pour but de faire reformer la mesure intei-loculoire ordonnée par les premiers juges , et ne portait point sur le mode de sa prononciation.
— Orléans, 24 août 1824, t. 9, p.
309, no 144.
88. Les frais d'un jugement cassé comme ne contenant ni le point de fait ni le point de droit, doivent être supportés , ainsi que ceux faits devant la Cour de cassation, parla partie cjui l'a signifié, et au préjudice de laquelle il a été cassé , quoique celte jiarlie ait reconnu en cassation les moyens du demandeur. — Cass. de Belgique, 23 juin 1830, t. 40 p. 366.
88 bis. Cependant, lorsqu'une radiation d'un nom palronymi((ue a clé ordonnée d'office par une Cour royale el que son an et est cassé, le défendeur défaillant ne doit pas êlre condamné aux dépens. — Cass. 6 avril 1830, t. 38, p 71.
89. Les frais d'e?îécution d'un arrêt annulé postérieurement par la Cour de cassation peuvent en définitive être mis à la charge de celui contre qui ils onL elé laits, s'il vient à succomber. — Cass. 31 août 1826, t. 34, p. 100.
90. Celui qui exécute un jugemenl de première instance, sans avoir égard à l'appel qui en a été interjeté par son adversaire, doit supporter tous les frais qu'il a faits depuis l'appel. — Paris , 24 fév.
91. Une partie déchargée par un arrêt de toutes les condamnatioDS
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portées contre elle, est par cela même déchargée des dépens. — l'.ennes, 1er avril 1814, t. 9, p. 237, n» 82. — y. M. Carr. t. 1, p. 302, note t , 0° 2.
92. Le débiteur d'un droit d'enrcgistrenicnl , qui , en formant opposition à la contrainte contre lui décernée, offre de payer, non le montant de la contrainte, mais seulement la somme à laquelle il est plus tard condamné, ne doit pas supporter les dépens de celle condamnation. — Cass. l«r fév.
93. L'administration qui procède devant le Conseil d'état sans ministère d'avocat ne peut être condamnée aux dépens.— Cons. d'élat,
9i. L'administration des douanes doit être condamnée aux dépens lorsqu'elle succombe ; elle peut même, selon les circonstances, êlre soumise à des dommages intérêts.— Cass. 26 mars 1834, t. 46, p. 341.
95. Dans le cas d'un recours au Conseil d étal contre l'arrêté d'un préfet , bien que cet arrêté ait été rapporté pendant l'instance devant le Conseil d'état, la condamnation aux dépens doit être piononcée contre la partie qui l'avait obtenu. — Ordonn. royale, 18 novenilire 1818, t. 9 , p. 269, n" 112.
96. La |) irtie qui succombe devant le Conseil d'étal, même lorsqu'elle s'est laissé juger par défaut, doit être condamnée aux dépens; et, si la décision du Conseil n'a pas mentionné cette condamnation, elle doit être prononcée par une disposition supplétive — Ordonn. royale, 18 nov.1818, t.
9 , p 269, no 113.
96iii. Doit être cassé pour incompétence le jugement du tribunal de commerce qui condamne les propriétaires d'un navire à payer à un médecin les frais d'une visite déclarée nulle par une commission sanitaire , et dont cette comniissiou les a déchargés C:'rt.
49, ordonnance du 7 août 1822).
— Cass. 28 août 1833. Ministère public C. Ponsan et Laserre.
§ 2. En matière criminelle.
97. Le prévenu d'un délit correctionnel ne peut êlre à la fois ac(|uillé et condamné aux dépens.
— Nîm. 16 déc. 1819. — Gren. 3 janv.
1827, t. 9, p. 2S4j no 119, et l.
98. Cependant lorsqu'il est reconnu par le jury que le fait commis par un accusé , sans constituer un ci inie prévu par la loi, a cependant occasionné des frais ou dommages, soit à l'Ktat, soit à un tiers, les Cours peuvent condamner l'accusé au.x frais de la procédure. — Cass. 7janv. 1830, t. 39, p. 89.
99. L'individu accusé de banqueroute, et absous parce que le jury , en le déclarant coupable d'avoir détourné des effets mobiliers au préjudice de sescréaaciers,
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a ajouté qu'il n'a point agi en qualité de commerçant, n'en doit pas moins être condamné aux frais.— Cass. 9 déc. 1830.
100. Comme aussi l'accusé déclaré coupable, mais absous parce que la peine est prescrite, doit êlre condamné non-seulement aux frais occasionnés par sa contumace, mais encore à ceux fails pnsiérieuiement. — Cass. 22 avr.
101. De même, lorsque les débats sont interrompus et renvoyés aux prochaines assises, dans l'intérêt de l'accusé sur sa demande, el parce qu'il a négligé de faire concourir les moyens de défense avec les moyens d'attaque, les frais de ce renvoi doivent être supportés par lui, quelle que soit l'issue de l'accusation. — Cass. 6 juill. 1815, tf 9, p. 247, no 92.
102. Un tribunal ne peut se dispenser de condamner aux dépens les individus qu'il déclare coupables d'une contravention et contre lesquels il prononce une peine de police. — Cass. 31 juill.
1830. Minisl. public C. Souiller.
103. La Cour qui allénue la peine prononcée contre un individu par un tribunal correctionnel doit néanmoins condamner aux frais cet individu. — Cass. 15 oct. 1830. Ministère public C.
Louis.
loi. Le tribunal (j'ui , sur les poursuites du ministère public, condamne un individu correctionnellement , doit mettre à sa charge tous les frais fails soit avant soit depuis la citation. — Cass. 15 déc 1827. Intérêt de la loi conlio Caillaud.
105. Il y a donc violation de la loi dans le jugement qui, re connaissant un individu coupable de contravention , ne le condamne qu'à la moitié des dépens. — Cass 3 nov 1826, t. 32, p. 317.
106. Ln matière criminelle , ce lui qui s'est laissé condamner par défaut doit supporter tous les fraiS' qu'a occasionnés sa non-compa rution. — Cass. 26 aoi'it 1824 et i juin 18'30, t. 28, p. 65 , et t. 40, p. 71 V. siiprà, no 68.
107. La condamnation aux frais de la procédure doit êlre prononcée contre le mineur qui , à cause de son âge el pour défaut de diS' cernement , est acquiUe par le jury, mais auquel la Cour inQige une peine correctionnelle sur la déclaration de sa culpabilité. — Cass. 19 mai 1815, 13 janv. 1821 et 12lev. 1829, t. 9, p. 245, n° 91 —Le 25 fév. 1808, la même Coût avait rendu une décision sembla^ b!e ; mais il en serait autrement si, convaincu du fait, le prévenu était excusé sur l'intention. — Cass. 17 vent, au XII, t. 9 , p.
245 , no 91.