‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 395 sur 1159 · Lorsqu'un prévenu s'es · texte numérisé non relu

Lorsqu'un prévenu s'es

rendu incidemment appelant d'uE jugement correctionnel, les frai de l'appel doivent être mis à Si charge, encore que l'appel du ministère public ait été jugé ma

' DEP

fouJë. — Cass. a fév. 1827. Minisl. public C. Liboser.

109. Le prévenu n'est pas tenu des frais de l'appel « tninimâ interjeté par le niinislère public, lorsque le jugement de première instance e>l conlirnié. — Cass. 22 nov. 1828 et 19 fev. 1029, t. 30, p.

110. La partie civile n'est tenue déconsigner à l'avance les frais de la procédure criminelle auxquels sa plainte donne lieu , que lorsque lemiaislére public est partie principale au procès et exerce luimême les poursuites. — Cass. 4 mai 1833, t. 45, p. 412.

111. La partie civile doit être, dans tous les cas., condamnée aux dépens envers lÉtat, soit qu'elle triomphe , soit qu'elle succombe, sauf, dans le premier cas, son recours contre la partie coudaninée. — Cass. 7 juill. 1820, 31 juill.

et 12 nov. 1S29, t. 9 , p. 157 et t. 38, p. 18.

112. En matière criminelle une partie civile ne peut pas être condamnée à rembourser au prévenu acquitté le montant des honoraires de son défenseur. — Cass. 29 oct. 1S24, t. 30, p. 372.

113. En matière de police on peut condamner les parties civiles au remboursement des frais d'une poursuite injuste. — Cass. 18 mars 1808, t. 9, p. Iti9, no 26. — M. LegR-W. t. 2, p. 292, est d'une opinion contraire.

114. La partie civile mise en cause par le ministère public, sur l'appel du prévenu condamné en priniiére instance , doit être condamnée aux dépens en cas dinfirmalion. — Toulouse, 10 mars 1834, t. 46 , p. 282

115. Les dépens en matière de police ne font pas partie de ia peine et doivent être mis à la charge du maître respoiisalile. — Cass. 18 avril 1828. lutéiêt de la loi C. Maïe. — V. infrà, n" 116 et suiv. et le n° 191.

116. Ainsi le maître dont le domestique est condamné peut supporler les dépens. — Cass. 18 oct 1827, t. 34, p. 146.

117. Le mailre est même responsable des frais faits sur l'appel de son domestique, quoif|u'il n ait pas lui-même interjeté appel, s'il n'a pas déclaré acquiescer au jugement. — Nîmes, 16 juin 1826, l. 32 , )). 294.

118. Le père est civilement responsable des dépens que son SU mineur, traduit en police correctionnelle, a été condamné à supporter. — Cass. 4 fèv. 1830, t. 38, p. 282.

119. Lorsqu'une demande formée contre un prévenu, en matière de fraude aux lois des douanes, par le ministère public, est rejelée, l'administration des douanes qui n'est pas en cause ne peut être condamnée aux dépens.

— Cass. 28 juill. 1827, l. 33, p.

120 et 121. L'administration des douanci ne peut élrv condïiunée

ALPHABETIQUE.

aux dépens d'une proce'dure intentée contre i\n de ses préposés pour voies de fait dans l'exercice de ses fonctions, lorsqu'elle n'avait aucun intérêt direct à l'affaire, et qu'elle n'a fait qu'autoriser sa mise en jugement. — Cass. 19 mars 1830, t. 38, p, 363. — V. infrà, no 125.

122. Dans les affaires oii il s'agit de l'adminislratiou des douanes, les frais de justice ne doivent ê le à la chaige du trésor qu'autant que le procès peut donner lieu à l'application d'une peine afilirlive ou infamante. — Décision de M. le Garde des sceaux, 30 dec. 1826, t. 32, p. 317.

123. Lorsqu'un tiers offre de remliourser au.x préposés du domaine les frais de justii e dont est passible un condamné, peul-on, en recevantcetlesonime, subroger au.x droits de l'administration ce ui qui paie en l'acquit du coudamué ?

— Décision de l'enregistrement, 18 sept. 1829.

124. Ordonnance du roi qui porte amnistie pour délits forestiers , et remise des frais de justice dus par les communes, ainsi que les amendes en matière correctionnelle de 100 fr. et au-dessous. — 28 mai 1825 , t. 29 , p. 249.

— y. notre mol AinnisUe.

125. Lorsqu'une action a été dirigée par le ministère public contre un prévenu pour fiaude en matière de douanes , eu cas d'acquittement ra.lminislralion des douanes ne peut être condamnée aux dépens. — C. T. t. 1, p. 208- 58.— V. siiprù, n° 120.

126 et 127. Le ministère public ne peut pas être condamné aux dépens envers les parties qu'il a poursuivies.— CasS. 25 ûoi éal an .X, 22 janv. 1808,22 juin 1809, 27 juin lS12,5sepl l8l2,4oct et 21 dec.

1813, 23 mai 1817. 31 mai 1822,11 mars cl 17 sept. 1825, t. 9, p. l39, no 5:1. 16 , p 775 , n" 36 , t. 30 , p.

2i9 et, t. 31 , p. 144 ^. C. T. t.

128. La condamnation aux dépens ne peut être prononcée pei'sonnellenienl contre un m lire qui a porté plainte en sa qualité. — Cass. 6 venl. an XI, t. g, p. 139, nuli.— C. T. t. 1, p. 206 62.

129. Un tribunal de simple police est incom|iéleiit pour prononcer une condamnation aux dépens contre un garde champêtre dont la plainte aurait été jugée mal fondée.— Cass. 26 juin 1812, t. 9, p. 220 , no 68.

130. Lu tribunal correctionnelne peut pas non plus autoriser la partie à réclamer ses frais contre le souveriienicnt. — Cass. 11 mars 1825, t. 30, p. 249.

131. Les lettres de grâce ou de commutation de peine n'entraînent pas de plein droit la remise des frais coiiinie les amnisties. — Avis du minislie de la justice, 27 juill. 1821, l. 23, p. 251.

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Art. 2. Quandy a-i-il lien à compensation des dépens ?

132 et 133. En matière civile, la compensation des dépens ne peut être prononcée hors les cas prévus par i'art. 131 C. P. C. — Kennes, 14 juill. 1813, t. 9 p.

229, no 74.

134. Mais il est laissé à la prudence du juge de compenser les dépens ou d'en faire supporler la totalité à l'une des parties , lorsque la demande éiait e.xcessive ou que le demandeiir a succombé sur un chef; sa décision à cet égard est à l'abri de la cassation. — Cass.

18 mai 1808, 14 août 1817, 6 juin 1820, t. 9, p. 170, no 29. —Sur les cas où les dépens peuvent être compensés , J^. 31M. C.^rr. t. 1, p. 312 el 313; F. L. t. 3, p. 59 et 161 ; BWT. p. 103; B. S. P. p.

160, observ. 1.

135. Il en est autrement lorsque les parties onl entre elles des liens de parenté; les dépens ne peuvent être compensés qu'autant qu'il existe entre les parties le degré établi par la loi. — Aix, 1er mars 1817. — Gren. 25 juill 1827, t. 9, p. 255, no 104, et t. 34, p. 185.

136. Cependant les dépens peuvent être compensés, encore bien que les parties ne soient pas parents aux degrés désignés par l'arl. 131 C P.C.— Rennes, 31 août 1818, t. 8, p. 400, no 73.— MM. Delvinc. t. 1, \>. 445. not 6 ; CiliR. t. 3, p. 257, nos 3000-3002; F. L. t. 1 , p. 281 , no 4; Lep. p. 581, 2» quesl.; et Pr. Fr. l. 5, p. I6l, pensent aussi que tout dépend des circonstances.

— y.Mil. PiG. Comm. t. 2 , p.

590, nol. 3; D.C. p. 587 el 590.

137. Le juge peut condamner à la totalité des dépens l'appelant qui succombe sur tous les points, quoiqu'il soit procheparent desintime's.

— Rennes. 24 nov. 1817, t. o, p.

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