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138. 139 et 140. La partie qui est jugée fondée dans le principal objel du procès ne peut, quoiqu'elle succombe sur quelques chefs accessoires , être condamnée en tous les dépens. — Rennes, 21 juill. 1813, l. 9, p. 229, no 75.— f^. C. T. t. 1 , p. 566-56 , 3'^.
141. Lorsqu'un arrêt en annulant plusieursjugemenls a renvoyé les parties, dépens réservés, devant les premiers juges, ces dépens doivent être compensés cq définitive, si la cause de l'annulation est étrangère a toutes les parties. — C. T. t. 1 , p. 207,56 , 8o.
142. Lorsqu'une partie obtient en première instance une partie de ce qu'elle a demandé, et que le tribunal ordonne une instrucliou plus ample sur le reste . il y a lieu de compenser une partie des dépens , et de réserver l'autre pour y être statué en fin de cause. — Bord. 14 janv. 1830, t.
143. Celui qui , ayant un moyen d'incompétence à proposer , a cependant laissé procéder en première iuaUnce , el n'a proposé le
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dcclinatoire que sur l'ippel , Uoil (■Ire copUiimné à une partie cl«'S dcpiMis. — C. T. t. 1, p. 207-566.
lil. Lorsqu'il s>'agit d'apprécier 1.1 qiiolilo de dépens qui' chaque partie doit supporter dans uue iiislaiice , il faut supputer, noiiseuleiiicnl le nombre des chefs de la demande, mais leur importance cl les développements auxquels ils ont donné lieu dans l'inslruclion du procès. — C. T. I. 1 , p. 208 56. ~
145. Les frais d'une instance commerciale doivent être mis à la charj^e des deux, parties lorsqu'elles succomlient l'une et l'autre sur ua chef de leurs demandes. — liord.
«8 juin. 1832.
146. Lariêl qui condamne au tiers des dépens la partie qui a succombé dans une demande recoiivenlionnelle, ne peut être attaqué sur le motif que l'autre partie ayant été déboutée de sa demande inincipale , devait supporter la totalité des dépens. — Cass. 25 janv. 1827, t. 33, p. 54. — C. T. t. 1, p. 208-506.— V. infrà,
147. Le défendeur qui, après avoir mal à proios contesté, acc]uiesce à la demande , ne peut réclamer la compensation. — C. T.
148. Les dépens ne doivent pas être compensés lorsqu'une partie réclame une indemnité t(ui lui est due, mais seulement l'évalue trop haut —Bord. 8 janv. 1838, t. 28, p. 354.— C. T. t. 1, p. 207-565.
149. Lorsqu'un jugement compense les dépens entre deui parties, un arrêt ne peut, sur l'appel d'un tiers, mettre la totalité des dépensa la chjrged'une seule de ces parties, lors(|ue ni Tune ni l'autre n'en a appelé.—Cass. 20jjnv. 1830, ch. civ.
150. Lorsqu'un arrêt, en annulant (ilusieurs jusenieuls, a renvoyé les parties, dépens réservés, devant les premiers juges , les dépens peuvent être compensés en définitive, si la cause de l'annulation est étrangère à toutes les 7'arties. — Colm. 25 août 1829, t.
151. Il y a lieu de compenser les dépens entre les parties, lorsque celle qui op|)OSe l'incompétence du tribunal saisi par son adversaire de l'ordonnance à'exeqiialiir , est précisément celle cjui a fait le dé|JÔt de la sentence au grcflc de ce tribunal, et a sollicite du président l'ordonnance attaquée. — Metz , 1er août 1834, t. 47 , p. 408.
152. Les dépens compensés en première instance ne doivent pas l'être nécessairement en appel, lorsque l'appelant est totalement débouté de son appel. — Bord. 2 juill. 1829, t. 37, p. 203.
153. Mais les dépens peuvent être compensés à l'égard delà partie qui a obtenu gain de cause en appel, lorsqu'il est démontré qu'en lie se présentant pas devant les premiers juges , elle a occasionné une grande partie des frais de l'instance.— Lim. 27 août iSlO , t. 9,
TABLE
p. 253 , n° 101.— r. M. B. S. I>. p. 760, nol. 16, et C. T. t. 1 , p.
154. Lorsque dans une même instance , une partie a obtenu plusieurs arrêts par défaut, et qu'elle a fait avance des dépens, s'il intervient ensuite un arrêt delinitif c|ui cotnpeiiso tons les dépens, sans disposition spéciale pour les frais de contumace , ces irais se trouvent compris dans la compensation générale , c'est-àdire que chacune des parties reste passilile des dépens qu'elle a payés, et qu'elles demeurent respectivement libres et quittes l'une envers l'autre. — Gren. 5 juill. 1823, t. 9, p. 300 , no 138. — Cette décision est conforme à la saine entente du mot compensation. — K. l'explication de ce mot par M. Lep. p. 136 et 137. — T'. aussi MM. Caiir. t. 1, p. 312 et 314, nos 552 , ,560 et 561; PiG. I. 1 , p. 313, nol. 17, et 546, no 4; B. S. P. p. 160 , not. 5, no 2;Merl. Bcp. I. 3, p. 5.52; Pr.
Fn. t. 1, p. 399; Del.^p. t. 1, p.
140et 141; F. L. t. 3, p. 160.
154 bis. Les frais d'un compte doivent être mis à la charge de l'oyanl, quoique le compte ait été nécessité par celui qui l'a rendu ; et néanmoins les dépens de l'instance peuvent être compensés si les deux parties ont respectivement succombé sur quelques-unes de leurs prétentions. — Cass. l<:r août 1832 , t. 44, p. 163.
155. Il y a lieu de compenser les dépens entre les parties, quand elles ont concouru loules les deux à la violation des formes donnant ouverture à cassation. — Cass. 5 mars 1823 , t. 25, p. 72.— C. T. t.
156. Dans une instance relative à une liquidation de succession , un tribunal ne peut décider que les dé|)ens demeureront compensés entre les parties; il doit ordonner que les frais seront piélevcs sur la succession comme irais de partage.— Nanci, 15 janv. 1828, t. 34, p. 186.
157. En matière d'octroi , les dépens ne peuvent être compensés entre le prévenu condamné cl l'adjudicataire des droits d'octroi qui l'a poursuivi. — Cas3. 26 août 1826 Ballerg.
158. La compensation des dépens ne peut avoir lieu en matière criminelle. — Cass. 21 cet. 1825, l.
Art. 3. Quel est l'effet de la condamnation aux dcpens? De la solidarité. Des voies à prendre contre la condamnation. De la prescription.
159. Si les juges n'ayaient pas prononcé la condamnation aux dépens , la partie qui aurait gagné sa cause pourrait-elle conlraindi e son adversaire aies payer.' — La partie ne peut être conlrainte à satisfaire qu'aux condamnations portées dans le jugement ; c'est à celui
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qui a obtenu gain de cause à «e pourvoir soit par requête civile contre le jugement s'il a clé omis de prononcer sur des conclusions prises à l'égard des dépens, soit |)ar action principale si des conclusions n'avaient pas élé prises.
— r. J. A. t. 9, p. 319, no 159.— F. MM. Cahr. I. 1 , p. 310 et 311, rio.s 555 et 556; Pu. Fit. 1. 1 , p. 396; F. L. l. 3, p. 161 ; Delap.
t. 1 , p. 141; Lep. p. 139: D. C.
160. On peut appeler d'un jugement quant au chef relatif aux dépens, pourvu que ce jugement ne soit pas en dernier ressort. — Colm. 27 mai 1833, t. 46, p. 95.— C. T. t. 1 , p. 199-41.
161. Ne peut donner ouverture à cassation la condamnation à la totalité des dépens d'une instance prononcée contre une partie qui obtient gain de cause sur une demand-.' subsidiai.e. — Cass. 6 déc. 1830. Homieu C. Torcat.
— y . siiprà , 11° 146.
162. Lorsqu'une Cour d'appel prononce la condamnation aux dépens contre l'une des parties , cette condamnation s'étend aux dépens de première instance comme à ceux d'appel. — Lim. 6 mars 1812.— Bord. 26 janv. 1827, t. 9, p. 216 , no 63 , et t. 32 , p. 221. — Tel est l'avis de M. B. S. P. p.
157, not. 1 , no T.—K. aussi MM.
Merl. liép. t. 3, p. 552, et t. 5, p. 712 et 720; D. C. B. 373, lit.
5, alin. 3; Coji.vi. t. 2, p. 139 et 140; Dn-AP. t. 1 , p. 138; F. L. t.
2, p. 53; Cakr. t. 1 , p. 80, no 172 ; Pr. Fr^ t. 1, p. 397 , à la note.
163. Mais dans une condamnation aux dépens ne sont compris que ceux faits conformémeot a la loi.
Spécialement, la partie condamnée peut se refuser à payer ceu.x faits par plusieurs avoués de créanciers qui auraient dû se faire représenter par un seul. — Gren.
11 juill. 1823, t. 9 , p. 303, no
164. Aussi, lorsque des créanciers opposants à un concordat ont été déchus de leur opposition et condamnés aux frais de l'instance en homologation , un jugement ou uu .Trrêt postérieur peut, en interprétant celle disposition , et sans contrevenir à la chose jugée, décider que la condamnation n'a pour objet que les dépens auxquels la résistance des créanciers opposants a donné lieu. — Cass.
10 juill. 1819, t. 9. p. 260 , no 107 — Sur les frais d'interdiction, r. M. Lep. p.' 594.
165. Lorsqu'un arrêt rendu entre plusieurs parties condamne l'une d'elles a un tiers des dépens, et plusieurs autres ayant même iniéiêl aux deux autres tiers, celte division des frais doit-elle s'ari êter aux dépens faits jusqu'à l'obtention de l'airêl, sauf à regarderies frais postérieurs, nolammeut ceux de signification à avoué et à partie, comme des frais d'exécution à supporter individuellement par cba-
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que partie; ou bien, au contraire, la ilivisiou des frais joil-clle s'élen- (Ire à tous les dépens jusqu'à la signification à partie inclusivement? Kesoluliim dans ce dernier sens. — Douai, 12 aov. iSlil, 1. i'i , p. 15 — V. ibid. nosol)ScTV. en ce sens . et C. T. t. 1 , p. 19S 140, el p. '216-75.
16U. La partie qui a été condamnée aux. dépens aprèi avoir perdu son procei ne ptut, en offrant de pavir ces dépens .exiger la remise de toutes les pièces de procédure taxées par l'esécutoire en vertu duquel cette partie est poursuivie. Elle n'a droit cju'à la grosse de l'exécutoire et aux procédures postérieure.-- à ce litre. — Paris, 12 déc. 1820. 26 janv. 1S25, t. 9, p. 290, no 127, et t. 29, p.
167. Lorsqu'un jugemefit d un tribunal de commerce déclare deux individus en état de l'aillile et nomme d'office un syndic, mais que ce jugement est infirma à légard de l'un d'eux par un aiièl qui condamne le syndic de la faillite , 1" (I lui rendre tout ce qu'il peut avoir de deniers à lui appartenants en sa qualité de syndic; 2o aux dépens du procès , avec autorisation de les employer en frais de syndicat; ce syndic ne peut retenir sur les deniers dont la restituiion estordonnée, les frais causés soit par les opérations de la faillite antérieures à l'arrêt, soit par l'instance que cet arrêt a terminée , quoiqu'il ne puisse pas trouver dans l'actif de l'individu maintenu en état de faillite de quoi se rembourser de ses avances et des Irais qu'il est encore obligé de faire. — Paris, 8 juill. 1S21, t.
IGb. Le commissaire taxaleur ne peut autoriser la partie qui a gagné à employer en frais el mise à exécution de ses créances les dépens qui lui ont été adjuges, si l'arrêt qui condamne aux dépens ' ne renferme pas cette faculté. — Paris, 11 fruct. anxill, t. H, p.
149, no 14. — M. Carr. cite cet arrêt, t. 2 , p. 355, art. 544 , not. 2,2oet3o.
1(39. De même, lorsque les dépens adjugés par un jugement au possessoire passé en force de cliosc jugée ont été payés, le remboursement ne peut pas être ordonné par un jugement postérieur. — Tiennes, 11 août 1820, t. 9, p. 288 no 12i.
170. Les dépens d'un jugement devenu inattaquable forment une créance totalement distincte de ce qui a fait l'objet du jugement; en telle sorte que, lors même que le jugement viendrait à être annulé par la loi, la créance des dépens n'en subsisterait pas moins, el pourrait servir de base à une inscription liypothécaire. — Cass.
•4 eerm. an xril , t. » , p. I4ti, no' II. — K. l\ni. l'i. S. P. p. I(i2, not. lu, observ. no (i; et Meui,.
liep. I. 3, p. 5.J4, no 15.