Les dépens n« sont jamais
ALPHABÉTIQUE
exécutoires par proTision; ainsi l'on doit surseoir à toute exécution , lelalivement aux dépens adjugés par un jugement dont il serait appelé. — Cass. 19 prair.
an vu, t. 9, p. 136, no 3. >. L'art. 137 C. p. C. leproduit ce principe qui doit s'appliquer à tous les tribunaux.— M31. n. b. P. p. 426, not. 87 et 88 , 110 4 , et Pr. Tr. t. I , p. 409, professent une opinion contraire. — y. MM. C.\RR. t. 1, p. 330 , not. 2 , et Locré. Esp. du Cod. de connu.
172. Mais l'art. l37 C. P. C. , qui dispose que l'exécution provisoire ne peut êlre ordonnée pour les dépens , ne s'applique pas aux exécutions provisoires des jugt— ments des tribunaux de commerce.
— Uoucn, 11 déc. 1821, t. 9, p.