partie que dans celui de l'officier minisicricl. — M. Carr I. 1 , p
143, no279; et J. A. t. 22, p. 146, no 186.
196. Les frais faits par un huissier à l'occasion d'une conteslation soumise à un tribunal de commerce pourraicnl-ils être réclamés devant ce tribunal? — On ne trouve pas dans les art 631 , 632 et 633 C. comm.une disposilion semblable à celle de l'arl. 60 C. P. C. ; d'ailleurs la demande des fiais se rait.iclie à l'exéculion du jugement du tribunal de commerce, et sous ce rapport encore ce tribunal serait incompétent. — M Carr. t. 1 , p. 142, no 277; et J. A. t. 22, p.
l4o , uo 187.
197. Le tribunal dûment saisi de la demande d'un huissier en paiement des frais faits devant lui est aussi compétent pour statuer sur les répétitions de cet huissier comprises dans sa demande , comme avancfs pour levée de ju;;cment intervenu dans un autre tribunal , et coiit daulres pièces nécessiires aux poursuites dont cet officier niinislériel a été chargé. — Bourg.
18 déc. 1824, 1.28, p. 211.
198. Lorsque sur une demande en paiement d'honoraires d'un avocat, le tribunal a renvoyé les parties devant le conseil de discipline pour êlre ensuite statué ce qu'il appartiendra , la décision qui est rendue en conséqui'nce par le même tribunal remplissant les tondions de conseil de discipline n'en doit pas moins revenir devant lui, statuant comme tribunal. — Bord. 20 août 1829, t. 37, p. 280.
Chap. II. De la lare des dépens (i). — Art. 1er. Quels sont les frais privilégiés ?
199. Un jugementjd'adjudication sur saisie immobilière doit-il être signilié à tous les créanciers inscrilseLen entier? Ces significations doivent-elles être employées en frais privilégiés?^ 1. 43, p. 400.
200. Dans le cas de faillile comme dans celui de décès ^ les frais de justice, scellés et autres sont privilégiés à l'égard de tous les creanc ers. — ■ Paris, 28 janv.
1812, t. 9, p. 216, no 62.
201. Pareillement, les frais de scellés, inventaire et partage, doivent être prélevés sur la masse de la succession, lors même qu'un héritier en réserve est en concours avec un légataire de la portion disponible. — Paris, 1er août 1811, t. 9, p. 213, no 59.
202. Cependant les frais faits dans une instance en partage ne doivent pas êlreconsidérés comme privilégiés de leur nature, lorsque surtout les bases établies par les jugement et arrêt qui ont ordonné le partage n'ont pas été observées par ItrS parties. — Lim.
2juill. 1819, t. 9, p. 278, a'' 115.
(1) K. Avoué (droits de l'avoué) et Matières sommaires.
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203. Lorsqu'après le décès d'un individu, ses meubles ont été vendus par le commissaire-priseur , il doit être fait une distribution au marc le franc des deniers en provenants entre lui et tous les officiers qui ont fait les frai»
nécessaires pour parvenir à cette vente, de manière que chacun prélève d'abord ses déboursés et que le reste soit ensuite également réparti. — Cass. 8 déc. 1825, t. 30, p. 281.
20i et 205. Lorsqu'il s'agit du prix des meubles garnissant une maison, le privilège du propriétaire doit pri.nier celui des frais de justice, tels que frais de scellés et d'inventaire, celui des frais funéraires et des frais de gages de domestique.— Paris, 24 nov 1814 et 27 nov. 1815. — Cass. 20 août 1821 — Lyon , 30 déc. 1825 , t. 10, p. 594, no 8: t. 9, p. 248, no 94; t. 23 , p. 279, et t. 30, p. 311.— r. M1\I. F. L. t. 2, p. 114, no 4. et 2c col. no 1 ; et Delap. 1.2, p. 238.
206. Décidé cependant que les privilèges généraux dont parle l'art. 2101 'c. G. doivent passer avani celui du propriétaire sur le.s meubles garnissant les lieux. — Lim. 15 juin 1813, t. 9, p. 594, no 8.
207. Dans une contribution , les f'-ais de scellés doivent êlre colloques avant les frais de garde des scellés , et les frais de garde avant les frais d'invenlaire. — Paris ,27 mars 1824, t. 29, p. 137.
208. Si l'on n'a pas provoqué la collocation des frais <!c justice sur le prix des meubles quand il était plus que suflisant pour les acquitter, on ne peut les colloquer sur le prix des immeubles. — Paris , 9 fév. 1809, t. 17, p. 149, n° 41.
209. L'usufruitier qui est obligé d'obtenir l'autorisation de la justice pour faire de grosses réparations à l'immeuble dont il .-»
l'usufruit , a un privilège pour les frais que lui a occasionnés celle action. — Amiens, 23 fév. 1821, t. 23, p. 58.
Art. 2. Du règlement des dépens (1). Quels frais sont ou ne sont pas friistratoires (2)?
210. Décret qni règle de quelle manière il doit êlre procédé à la liquidation des dépens. — 16 fév.
1807, t. 9, p. 158, no 20.
211. Le décret du 16 février 1S07, ou tarif des frais en malière civile, a force de loi. — Paris, 9 fév.
1833 , t. 44 , p. 80. — Le contraire a été jugé par la Cour supérieure de Belgique .
212. Le deuxième décret du 16 février 1807, sur la liquidation des dépens, s'applique aux matières
(1) V. infrà les ncs 273 et suiv.
(2) Il y a dans cet article plusieurs notices qui ne peuvent trouver Icuis corollaires qu'à notre mol Matières sommaires, qu'il est indispensable de consulter.
DEP
ovdinaires aussi bien qu'aux aPtaires sommaires. — Brus. 16 mai t832, t. 45, p. 416.
213. Le décret du 16 {év. 1S07 , portant tarif des Irais et dépens, n'est pas applicable aux difticultés auxquelles peut donner lieu la taxe des vacations des experts ; ainsi c'est en audience publique que doivent être rendus les jugements sur des conleslatious relatives à la taxe d'experts, et l'opposition formée à l'ordonnance du président portant taxe d'expertise n'est pas nulle, quoiqu'elle suit formée hors du délai fixé par l'art.
6 de ce décret. — >"anci , l=r dec.
214. Les dépens exposés sur une demande en renvoi incidente à une contestation ordinaire doivent être taxés comme dépens en matière ordinaire. — Paris, 25 mai 1808, t.
9, p. 175, no 31 — r. MM. Pig. t.
1, p. 148, et F. L. 1.3, p. 530, n ' 1.
215. Pareillement , les dépens faits sur une question d'incompétence doivent être taxés comme en matière ordinaire. — Paris , 12 sept. 1810, t. 9 , p. 197 , n'" 52. — r. MM. Carr. t. 2, p. 48, no 1474; Haut. p. 214.
216. Les dépens doivent aussi être taxés comme en maliérc ordinaire sur une demande eu mainlevée d'inscription. — Orl. 24 juin 1820, t. 16, p. 737, no 34.
217. De même , en matière commerciale , les dépens d'une instance sur appel d'une sentence d'arbitres doivent être taxés comme en matière ordinaire. — Bord.
23 août 1827. t. 33, p. 252.
218. Mais dans les causes qui intéressent la régie de l'euregistrenient , lorsqu'un tiers saisi a demandé qu'il fût procédé suivant les formes ordinaires , et que plusieurs arrêts passés en force de chose jugée ont accueilli sa demande et l'ont condamné en définitive aux frais de première instance et d'appel , la Cour royale devant laquelle il forme opposition à Vexfciiloire des dépens contrevient à l'autorité de la chose jugée, si, sous prétexte que, lors de l'arrêt définitif, la régie avait corrigé ses précédentes conclusions et demandé la condamnation du tiers saisi, en vertu seulement de la loi du 22 frimaire an vu, elle décide que les frais doivent être taxés comme en matière d'enregistrement, et non comme en matière ordinaire. — Cass. 19 mai 1824, t. 27, p. 71.
219. 220 et 221. Les frais faits dans un procès entre un préfet et un particulier, concernant dos domaines engagés, peuvent êlre taxés comme en matière ordinaire. — Toul. 19 juin 1832, t. 43, p. 644.
222. Lorsque plusieurs parties plaidant dans un intérêt commun uni désigné un mandataire à qui devraient êlre faites toutes significations en une seule copie , on ne peut porter en taxe des notifications faites autrement, à moins qu'une de ces parties ne soit décé-
ALPHABETIQUE.
idée ou n'ait changé d'état.— C. T.
223. 11 n'est dû aucun émolument aux huissiers audienciers qui déposent les qualités. — C. T.
224. Il n'y a pas lieu de signifier des qualités si le jugement est par défaut faule de plaider. — C. T.
225. Aucune signification de jugement ou d'arrêt ne doit êlre faite à la parlie envers laquelle il n'a été rien statué, quoiqu'elle ait figuré dans les qualilcs du jugement : en conséquence, les frais d'une signification de ce genre doivent être rejelés de la taxe. — C.
226. Les mêmes principes doivent être appliqués si le jugement condamne chacune des parties aux dépens sur diflérenis chefs. — C.
T. t. 1 , p. 214-73 bis.
227 Les vacations d'un clerc de nptaire chargé de procéder à l'estimation de certains irameuhles doivent être taxées, non comme celles des artisans et laboureurs, mais comme vacations d'architectes et autres arlistes.^Trib. de Sainl- Dié. 30 juin 1832, t. 45, p. 585.
228. Par quelle voie et devant quel juge un gredier en exercice peul-il agir pour se faire rembourser de ses avances?— Un greiTier démissionnaire a les mêmes dro ts qu'un greflier titulaire, — Le greffier actuel délenteur des minutes peut-il délivrer des expéditions à des tiers , sans exiger le paiement des frais dont son prédécesseur a f.dt les avances ? ou du moins n'est-il pas responsable ? — Dissertation , t. 42, p. 97.
229. Les dépens occasionnés par un incident sur une saisie immobilière doivent être taxés comme en matière ordinaire. — Aix. 20 janv. 1824, t. 46 , p. 284.
230. Les notaires ne peuvent refuser la communication oculaire d'un acte aux parties intéressées , mais ils ptuvent exiger que celle communication ail lieu aux frais de celle-ci devant le président du tribunal. — Pau, 12 février 1833, t. 45, p. 733.
231. Ordonnance du roi relative aux parties civiles, pour frais de procédur". — 28 juin 1832, 1.42, p. 342.
232. Décret qui modifie quelques dispositions de celui du 18 juin 1811 , conlen.nt règlement ;>ur les frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police.—7 avr. 1813, t. 9, p. 226,
233. Ordonnance du roi relative au tarif des dépens pour les procédures qui s'insliuisent au Conseil d'étal.— 18 juuv. 1826, t. 30, p. 168.
234. Circulaire du minislre de la justice qui décide que dans les all'aires qui intéressent le gouvernement, les parties ne peuvent , quand l'adminislratiou succombe, se faire allouer les frais qu'elles ont payes aux avoués d'après le
DEP 187
tarif porté au décret du 16 févr.
1807. — 26 nov. 1808, t. 9, p. 181, n^ 37. — Tous les auteurs se sont prononcés en ce sens. — f. MM, Merl. Bép. l. 3 , p. 551 et 552 ; PiG. t. 1, p. 513, et t. 2, p. 324, chap. 5; Pu;. Comm. I. 1, p. 308; B. S, P. P. p. 390, not. 19, no 4; Del.îp. t. 1 , p. 137; et Cape. t. 1 , p. 3(i3, not. 1 , n" 7, et p. 309 , à la note.
235 et 236. .Ainsi, dans les dépens auxquels est condamnée , d'après l'art. 130 C. P. C. , la partie qui succombe , on ne doit pas comprendrelescinolumcnts de l'avoué, lorsqu'il s'agit de procès où la régie des contrihulinns indirectes est partie. — Cass. 26 mais et 8 juin 1827, t. 32, p. 272, et t. 33, p. 220
237. Les frais de plaidoiries dans les affaires où il s'agit de domaines ou droits domaniaux sont frustiatoires et ne peuvent pas êlre mis à la charge de la partie qui succombe.
— Lim. 8 juin 1814, t. 13, p. 223, no 253.
238. Doit-on passer en taxe la sommation qui , dans un grand nombre d'affaires, précède la citation en conciliation? — Délibération du tribunal de Paris , t. 42 , p. 234.
238 bis. Dans le cas où la partie citée en conciliation s'est fait représenlerpar un mandataire, peutelle porter en taxe les frais de la poursuite ? — Dissertation t. 44 , p. 347.
239. Les 10 centimes accordés par le sicond décret du 16 fév.
1807 le sont-ils , sans distinction de localité, devant les tribunaux de première instance comme devant les cours royales? — Uissert.
240. Lorsqu'un créancier porteur soit d'un jugement émané du tribunal civil, soit d'un jugement émané du tribunal de commerce, ou même d'un acte notarié, a exercé des poursuites contre son debilenr, et qu'il veut obtenir le paiement des frais de mise à ex''culion , j>eul-il demander qu'il soit procédé à la taxe, pour lui êlre délivré exécutoire du montant de cette taxe, ou bien est-il forcé de prendre la voie de l'action en paiement? — Délibération du tribunal de la Seine, t. 43 , p.
2il. Ne sont pas frnstratoires les frais d'une action qu'un créancier porteur d'un litre cxéculoire a été obligé d'intenter contre son débiteur, à cause des exceptions opposées par celui-ci. — C.ass. 13 dec. 1831, t. 42, p. 102 — r. ibid.
nos observ.
242. >'est point frustratoire l'action en paiement d'une somme eu vertu d'un jugement frappé de prescription. — Bord. 24 aoûj l83l.
—Cass. 6 nov. 1832, t. 42, p. lOl , et l. 44, p. 110.
243 La procédure n'est pas frustratoire lorsqu'il s'agit d'une action dirigée contre un fermier en raison des contravention» à sou
DEP
TABLE
DEP
hail pour l'cxploilalion des terres.
— Orl. 13 mai 1819, t. Ui,p. 7;iU, n" n.
2U. Lorscjuo des parties se sont accordées à choisir un notaire pour régler les opérations rclaliyes à une succession , la dcmaiiOo en provision portée au tribunal et les procédures qui en ont élc la suite doivent être déclarées inutiles et i'rustratoires , puisque pour procéder à la liquidation il suffisait d'intimer les parties en l'élude du notaire, qui, en cas de diliiculté , eût rédigé procès-ver- ]jal des dires dos parties, lesquelles se seraient pourvues ensuite ainsi quedetlroil. — <1rl. 13 aoiîtlSlT, t. 16, p. 734, no 2(j.
245. Ou ne peut comprendre les Lonnraires dus aux avocats dans les trais auxquels une partie a été condamnée dans une instance rorlectionnelle , lors même ou'elle aurait constitué un avoué. — Liège, 28 nov. 1829, t. 48, p. 331.
246. Lorsqu'il y a eu enquête , expertise ou interrogatoire, doiton allouer un acte conteunnt des conclusions motivées? — Délili. du trib. de la Seine, t. 42, p. 326.
247. Lorsqu'un jugement préjiaraloire ou interlocutoire ordonne soit une enquête , soit une ■visite d'e.xperls ou uu interrogatoire, est-il dû un demi-droit I)Our l'obtention du jugement, et un autre demi-droit pour l'enquête, l'expertise ou l'interrogatoire? — Délib. du trib. de la Seine , t. 42 , p. 230.
248. Les frais mis à la charge des prévenus par l'art. 194 C. I. C. comprennent les frais de visite, procèsverbaux et rapport des officiers de santé. — Cass. 14 oct. 182G. Ministère publie G. Gatelier.
249. Doivent être passées en taxe les conclusions prises par une partie après la plaidoirie de son avocat, avant que le ministère public ait parlé , ou que la cause ail été mise en délibéré. — Poitiers, 30janv 1831, t 40, p. 358.
250. Dans les frais extraordinaires de transcription, doit-on comprendre le droit de recherche sur les anciens propriétaires? — Délib.
du trib. de la Seine, t. 43, p. -400.
251. La vacation au règlement sur opposition aux qu.ilités doitelle être allouée à l'opposant, quand les qualités n'ont pas été rclurmées?— Delib. du trib. de la Seine, t. 42, p. 328.
252. Les réponses faites par le tiers opposant aux défenses fournies contre une tierce opposition, ne peuvent pas être passées en taxe.
— Bord. 18 mai 1830, t. 40, p.
253. N'est-il dû qu'un seul droit de 6 fr. pour l'extrait des demandes et jugements de séparation des jugerccnts d'interdiction , et la remise de ces extraits au greffe des tribunaux de première instance et de commerce et aux chambres des avoués et des notaires; ou, au contraire , est-il dû cinq droits pour les cinq extraits remis dans les
cinq endroitsdésignés par le Coilc ?
— Delib. du trib. do la Seine, t. 43, p. 416.
254. Va-t-il lieu d'accorder une vacation pour la distribution? — Delib. du trib. de la Seine, t. 42, p. 235.
255. Lorsque, sur une' demande en revendication de choses saisies, le litre de rcvcndicant estcontesté, les écritures des avoués doivent êtreadniises, sauf leur réduction, si le nombre des rôles paraît exagéré.
— Limoges, 16 mars 1813, t. 16, p. 735 , no 29.
256. Le créancier qni a pratiqué des saisies-arrêts entre les mains de plusieurs individus sur la même personne , doit demander la validité de ces saisies par un seul exploit , 6'il assigne son débiteur pour le même jour, à raison de chaque demande en validité; s'il signifiait autant d'exploits qu'il y aurait de tiers saisis, un seul lui serait passé en taxe. — Urux. 13 mai 1830, t. 40 , p. 362.
257. On ne doit comprendre dans la taxe des dépens que les frais du voyage constaté par afiirniation au greffe, et non les frais de résidence.—Henn. 28 août 1810 , t. 9, p. 196, no 51.
258. Quand plusieurs parties prennent acte de leur voyage ou séjour, il doit être fait autant d'actes d'affirmation, et perçu autant de droits qu'il y a de personnes. — J. A. t. 9, p. 106, n" 51, aux observations.
259,200 cl 261. Quand les parties sont en voyage pour satisfaire à un jugement qui leur ordonne de faire serment, il n'est pas besoin d'un acte d'affirmation.— J. A. t. 9 , p. 196, n" 51 , aux observations.
262. Le droit de correspondance est-il dû pour la production dans les ordres et contributions? — Délib. du trib. de lu Seine, t. 43, p. 4i0.
263, 264 , 265 et 266. Le droit de correspondance et de port de pièces doit-il être double en appel?
— Non.— Bourg. 30 août 1827.— Oui. —Douai , 16juin 1823 , t. 35, p. 319 , et t. 36, p. 9.
267. L'assignation donnée par un o01cier ministériel en paiement de ce qui lui est dû n'est pas nulle faute par lui d'avoir donné copie du mémoire des frais réclamés; seulement, la signification qu'il est obligé d'en faire postérieurement est à ses frais ; mais cette omission ne peut lui être opposée, si c'est par le fait du client qu'elle a lieu. — Lyon, 17 juill.
1826. — Amiens, 11 mars et 29 juin 1826, t. 32, p. 183 et 295.
268. En matière de taxe des écritures signifiées dans une cause, la loi confie i l'examen consciencieux du magistrat taxateur la mission de retrancher les passages qu'il juge contenir des répétitions ou des choses inutiles.
— Amiens, 5 fév. 1825 , t. 33 , p.
269. Celui qui n'a pas fait notifier avec l'ajournement les litres jus-
lificatifs de l.i dr'inande, ne peut avoir reprise des frais d<; la notification poslérieure qu'il en a faite en appel. — 17 fév. 1814, t.
9, p. 235 ,no 80.
270. Les parties ne peuvent réclamer les fionoraires des conseils qui les assistent dans les procédures en partage. — Gren. 18 déc.
1811, t. 9, p. 215, no 61.