‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 402 sur 1159 · L'exception portée en l'art · texte numérisé non relu

L'exception portée en l'art

60 ne s'apilique-t-elle que dans le seul cas où les frais n'auraient pas encore été réglés ou fixés ? — L'affirmai ive est soutenue dans J. A.

t. 22, p. 144, n^lSS et par M.

Del.\p. l. 1 , p. 63.— M. r.AUR. t.

I, p. I'i3, n° 278, adopte l'opinion contraire.

Ch.^p. lu. De l'exécutoire des dcpens. — Art. l<r. Par r/tti la taxe doit-elle être arrêtée et l'exécutoire délii'ré?

272. Les agents d'alTaires , chirurgiens, médecins et sages-femmes ont-ils une action pour leurs honoraires, et comment se prescrit-elle? — Dissertation, t. 9, p. 312.

273. Le président d'un tribunal a-t-il le droit exclusif de faire les taxes? — Dissertation, t. 44, p. 16.

274. Une Cour royale a le droit de faire régler les frais de première instance par un de ses membres , même lorsqu'elle a prononcé une confirmation. — Paris, 10 juill. 1819 , t. 9, p. 260, no 107 iii.— Suivant M. Wkvt:. p.

266, les juges d'appel n'ont ce droit, en cas de confirmation du jugement, qu'autant qu'il y a appel sur la taxe. — K. MM. Merl t. 3, p 552, no 5, t. 4, p. 923, no 1 ; Pk. Fr. t. 1 , p. 404.

275. Sous l'ordonnance de 1667, une taxe de dépens, bien qu'elle eût été arrêtée par un membre de la chambre des avoués, pouvait être revisée d'office par le tribunal. — Cass. 22 brura.an Xli, t. 9, p. lil , no 7.

276. Les arbitres qui n'ont pas liquidé les dépens dans leur jugement ont-ils le droit de proréder ultérieurement à celte liquidation, nonobstant l'expiration du délai du comproiriis ? — La négative de celte question est incontestable; nuis r. J. A. t. 9 , p. 316, no 156, où se trouvent examinées les questions de savoir quelle autorité est compctente pour faire cette liquidation , et quels sont les pouvoirs des arbitres relativement aux. dépens dans les délais du compromis.

— r. MM. Cakr. Coiup. l. 2, p.

262, no 385;C.\RB. t. 3, p. 428, no 3311 et p. 438, no3332; FoucUER, p. 171; l'iG t. 1 , p. 22, no 8, MoNGALVY, Tr. de l'arbitrage, p.

277. En matière de vente d'immeubles à l'audience des criées, quelles mesures convient-il do prendre pour que les frais soient toujours soumis à la taxe?— Délib.

du trib. de Paris, t. 43, p 393.

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