‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 404 sur 1159 · L. t. 2, p. 53, et t. 3, p. 530; Mekl. ftcp. t. 14, p · texte numérisé non relu

L. t. 2, p. 53, et t. 3, p. 530; Mekl. ftcp. t. 14, p

280. La taxe des dépens en matière sommaire peut être réniée hors de l'audience, et être énoncée seulement dans la minute du jugement. — Ca=s. 2 mai 1810 , t. 9, jj. 190 , no id. — Cette décision est approuvée par M3I. Caer. t. 2 , p.

356, no 1890; F. L. I. 2, p. 53; Hwt. p. 312; et B. S. P. p. 497 , not. 13. — p', les deux n^s suiv. et le n°286.

281. Mais si le défaut d'insertion dans un jugement de la liquidation des dépens en matière sommaire ne le rend pas nul, au moins l'exécutoire doit-il être à la charge de la partie qui est obligée de le lever. — Cass. 7 janv. 1829, 24 mai 1830, t. 36, p. 159, et t. 39 , p. 110.

282. On ne peut se faire un moyen de cassation , contre un arrêt rendu en matière sommaire, de ce qu'il ne contient pas la liquidation des dépens; on doit se pourvoir par voie d'opposition, conformément au tarif. — Cass.

27 avril 1825,20 juin 1826, t. 32, p. 51 et 212.

283. D'ailleurs le demandeur en cassation qui prétend qu'en contravention à l'art. 543 C. P. C. la taxe des dépens en matière sommaire n'a pas été insérée dans la minute de l'arrêt, doit produire la signification et non l'expédilioa de l'arrêt. — Cass. 23 août 1827, t. 31, p. 67.

284. L'art. 76G C. P. C. n'exige pas à peine de nullité que l'arrêt rendu sur l'appel d'un jugement d'ordre contienne la liquidation des dépens. — Cass. 6 juiu 1820 t. 9, p. 170, no 30.

285. La taxe délivrée par le juge aux ofliciers publics pour leurs frais et honoraires en matière de ventes mobilières peut, sans contravention, être mise sur la minute des procès-verbaux de ventes; mais elle doit être enregistrée avant qu'il i)uisse en être fait usage. — Décision de U régie d'en-

ALPHABÉTIQUE

rcgistrcmenl , 19 mai 1820 et 8 mai 1821, I. 26, j). 306.

286. Aucune disposition ne prescrit de déposer au greliè l'état des frais en matière sommaire. — • Gren. 28 mai 1823, I. 9, p. 299, no 137 \. suprà, le DO 281.

287. Un grellier a-l-il capacité pour délivrer un exécutoire de dépens? — Oui. — Kome, 1 mars ISll.. — Non. — Même cour. Il juin 1811. — Oui. — Bourg. 9 janv.

1832, t. 9, p. 200, no 55; t. 42 , p. 346. — Nous c oyons pouvoir adopter cette opinion. — K. pour la définition du mot exécutoire , 3IM. MEF.L.t. 4, p. 935; DENis.\r.T, t. 2, p. 3ll ; PiG. t. 2, p. 327.

288. Les greffiers doivent inscrire sur leur répertoire les exécutoires de dépens rédigés par eux."— Décision administrative , 5 octobre 1832 , t. 45, p. 416.

289. Tout exécutoire de dépens doit être daté ainsi que la copie qui en est délivrée au débiteur avant toute poursuite; cependant la nullité qui résulte, dans la copie qui a été signifiée, de l'omission de la date, peut , aux termes de l'article 173 C. P.C., être couverte par des défenses au fond, et notamment par des ofires réelles du montant de cet exécutoire faites par le débiteur. — Besanç. 25 nov.

290. La taxe apposée par le jugecommissaire sur la copie de l'assignalion d'un témoin , aux termes de l'article 227 C. P. C , peut-elle être mise à exécution sans être déposée au greffe , et sans être expédiée avec la formule exécutoire.' — Dissertation, t. 42, p. 14.

291. Un exécutoire pris, depuis le Code de procédure, pour des dépens dont la condamnation remonte à une époque antérieure à la publication de ce Code , n'en doit pas moins, à peine de nullité , être signifié à l'avoué , avant l'exécution. — Briix. 13 août l8ll, t. 6, p. 690, no 27.

292. Un exécutoire de dépens ne peut être signifié sans qu'au préalable il ait été soumis à la formalité de l'enregistrement. — Cass.

1er mess, an xu, t. 9, p. l4l, no 8.

293. Décision du ministre de la justice portant que les exécutoires de dépens ne sont soumis ([u'au droit fixe d'un franc. — 16 fév. 1809— .1. A. t. 9, p. 184, no 40. —r. MM. PiG , t. 2, p. 327, no 3; PiG. Comm. t. 1 , p. 318; et B. S.

P. p. 497 , note 15.

294. Une partie condamnée aux dépens peut être poursuivie en vertu de l'exécutoire. — Met?, , Il février 1820 , t. 8 , p. 687 , no 191.

295. Il n'est pas nécessaire d'y adjoindre la copie du jugement ou de l'arrêt en vertu duquel l'exécutoire a été obtenu. — CaiS.27

296. Dn vertu d'un exécutoire de dépens , il peut être fait un commandement dans les délais

' mêmes de l'opposition. — Bourg. 9 janv. 1832, t. 42, p, 31(;î.— Y. infrà , no 3W.

DEP

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