DÉSISTEMENT
C. !«•■. QUI peut se Df'siSTER? 1 i 11. — C. II. COMMENT A LIEU
LE DÉSI.STEMENT? — A. 1er. Formes du désistement.' — § I". Désistiment exprès, 12 à 36. ^§ 2.
Désistement tacite, 37 à 41. — A. 2. Acceptation du désistement.
Réserves, 42 à 65. — C. III. EF- FETS DU DÉ.S1STEMENT. — A. 1er.
— Quant à l'action, 66 à 91.— A. 2. — Quant aux frais, 92 à 96.
Chap. 1er. Qui peut se désister?
1 . Dans une instance qui a pour objet les droits immobiliers d'un mineur, son tuteur ne peut , sans l'autorisation du conseil de famille, se désister de l'appel qu'il a interjeté, ni renoncer à l'opposition qu'il a formée à un jugement par défaut. — Rrux. 23 nov. 1806.
(1) y. Amende. 12, 67 bis et .$.— Appel , 621, 634 , 690 à 695. — Aut. comm. 11 , 97. — Aut.
femm. 49, 82.— Cass. 168, 312 et s. — Conc. 77. — DeJ«f . 23, 33. —Enq. 120 bis. — Et'oc. 67. — Faux i. 6iet s. 132 et s.—Pe'rempt.
165, 226 bis , 275. — Item'oi , 47.— Feg. riV. 97. — Sais. imm. 186, rjiets Sur. 234 et s.
DES
— Renn. l"Juln 1813, t. 10, p.
438 , n» 5. Mais uu tuteur peut Talablement se désister de l'appel d'un jusement qui stalue sur les droits mobiliers de son pupille. — Gren. 26 août 1825, t. 33, p. 147.
— r. MM. Carr. loc. cit.; PiG. t.
1 , p. 482, n° 2; HiG. Comm. t. 1 , p. 690, n°5 2, et 693, in piinc: B. S. P. p. 367, n' 1 ; Pr. Fr. loc. cit.
et F. L. t. 2, p. 79.
2. Il serait loisible à un ofiicier ministériel d'abandonner un acle de procédure pour en formaliser un second , pourvu que le désistement du premier n'entraînât pas la perle de l'action ou ne causât pas un préjudice quelconque au client. — Telle est l'opini'in de MM. Carr. t. 1, p. 34, n° lira ; Pia. t. 1 , p. 478, no 2; Pr. Fn.
t. 2 , p. 415; et F. L. t. 2, p. 79.
— Y. infrà, n" 67.
3. Tout désistement par un mineur donne lieu à restitulion, sauf le cas oCi il serait prouvé qu'il n'a point été lésé par suite de ce désistement.— Cass. 4marslS0G, l.
10 , p. 427 , n° 4. — V. siiprà , n° 1.
^. Le poursuivant d'une saisie immobilière peut renoncer aux errements de la procédure en se soumettant à tous les dépens frustraloires, et sans avoir besoin du consentement du saisi qui l'attaque comme vicieuse; c'est moins d un désistement que d'un acquiescerocnt pur et simple à une demande qu'il s'agit dans ce cas. — Besace.
24 fév. 1813, t. 10, p. 473, n" 29. '
5. Le désistement de l'appel d'un jugement prononçant la séparation de corps équivaut à un acquiescement et n'est pas valable. — Caen, 15 déc. 1826, t. 33, p. 81.
6. Le maire d'une commune peut acquiescer à une doiiiande formée contre elle et se désister des prétentions qu'elle peut avoir à une propriété, lorsqu'il y est autorisé par une délibération du conseil municipal approuvée par le conseil de préfecture. — Cass. 6 fév.
1816, t. 10, p. 483, no 33. — ^.
MM. M. Q. D. vo commune, §3; K. S. P. p. 365 , nol. 17, observations 2.
7. Un maire ne peut sans autorisation se désister d'un appel qu'il a interjeté pour sa commune, même sans y avoir été autorisé. — • Toulouse , 21 mars 1832 , t. 42 , p. 678.
7 bis. Un préfet peut renoncer à un appel qu'il a interjeté dans l'intérêt du domaine public. — Nanci , 15 nov. 1831 , t. 44 , p. 33.
8. L'individu qui a interjeté appel du jugement qui a prononcé son interdiction, peut valablement se désister de cet appel. — Bord. 3 Juin. 1829, t. 37, p. 225. — Cela est conforme à l'opinion de M.
Delvinc. — V. iliid. nos observ.
y. L'administration qui a obtenu et exécuté un jugement cxpro-
f riant un individu pour cause d'utiilé publique, ne peut se désister de la demande par buiuclle elle a provoqué cette décision. •— bord.
«fij«DT. 1832, t. 43, p. 534. — r.
ALPHABÉTIQUE
MM. Merl. Pe'p. v1» conirni judiciaire et (If'sislement, et Qiiest^ de Droit, V» tierce oppositton , § 3j et R.S. P. p. 367.-
10. Un créancier peut demander la nullité du désistement consenti par son débiteur, lorsque ce désistement préjudicie à ses droits. — P.iris,24 fév. l806, t. 10. p. 436, no 27. — Tel est l'avi? de MM.
Carr. l. 2 , p. 35, n» 1 153 ; F. L. t. 2 , p. 81 ; et PiG. Comm. t. 1 , p. 691, u^ 2.
11. Le ministère public n'a pas le droit de se désister d'un pourvoi dont il a régulièrement saisi la Cour suprême. — Cass. 3janv.
1834, t. 47, p. 595.— Y. infrà, n° 70.
CuAP. II. Comment a lieu le désistement? — Art. 1er. Forme du désistement. — % l'r. Désistement exprès.
12. L'acte de désistement doit être signé de la partie ou de son mandataire, non-seulement sur l'original , mais encore sur la copie signifiée à la partie adverse.
— Brux. 25 mai 1810, et 2 juin 1821 , t. 10, p. 450, uo 13. — y.
13. Un désistement non signé par la partie i la requête de laquelle il est signifié, et non accepté par l'autre partie , ne peut produire aucun efl'et. — Lvon, 14 déc. 1310, t. 10, p. 460, no 20.— Cette opinion , approuvée au J.
A. est celle de presque tous les auteurs; toutefois pour les diverses nuances, V. MM. Carr. no 1456, I457et 1462;D. S. P. p. 367, not. 6, 368,1101.7, et 770, not.
36, § 2; PiG. I. 1 , p. 478 et 480; F. L. t. 2, p. 80; Lep. p 264. — J^. cependant infrà , n° l9.
14. L'omission de la signature d'un acte de désistement peut se réparer dans un acle subséquent.
— Aix, 3 mars 1807, t. 10, p.
440 , no 7.
15. Un désistement quoique signé par l'avoué de la partie qui se désiste n'est pas suliisant, si l'avoué ne représente pas la procuration spéciale donnée à cet effet par la partie. — Besanç. 20 fév. 18U7, t. 10, p. 440 , no 6.
16. Si le mari qui plaide conjointement avec sa femme se désiste tant en son nom qu'au nom de celle-ci, le désistement est nul s'il n'est pas signé à la fois par le mari et parla femme. ^ Besanç. 17 fév. 1817, l. 10, p. 488,
17. La partie qui n'a pas, en première instance, proposé la nullité résultante du défaut de signature du désisteriiriit , n'est plus recevable à la piésenter eu appel.
— Renn. 24 déc. 1829, I. 38, p.