f'^. ibid. nos observ
18. La disposition de l'art. 402 C. P. C. est purement facultative ; la partie qui ue sait pas écrire peut obtenir un arrêt qui lui donne acte du désistement respectivement consenti et acceiité aux frais de celui qui se désiste.
DES
— Llm. 17 Juin. 18IG , t. 10, p.
4Si , no 35. — ?^. M. Cakr. t. 2, p. 27 , note 1,^2.
19. Uu désistement fait par acle d'huissier est valable quoique non signé de U partie ni de son mandataire. -^ Toul. 3 fév. 1832, t.
43, p. 593.— V.5(/p/-rt,no 13, et infrà, n" 25.
20. Le désistement consigné dans un procès-verbal dressé par un juge de paix incompétent doit produire son effet lorsque ce procès-verbal est signé des parties. — Turin, 23 juin 1807, t. 16, p. 593, uo 52.
21. Un désistement d'appel contenu dans un exploit d'offies réelles faites pour obéir aux condamnations prononcées par le jugement de première instance , et accepté par celui qui avait obtenu la condamnation , est suffisant pour mettre fin au procès. — Nîm.
27 mars 1817, t. 10, p. 485, no 36.
22. La déclaration du demandeur ponant qu'ayant pris vue et inspection des titres qui lui sont opposés, il se désiste des fins et conclusions de sa requête , emporte le désistement. — Cass. 21 germ an x , t. 10, p. 434, n" 1.
23. La lettre d'un directeur de régie qui, d'après l'avis de son administration, pense qu'il convient de se désister d'une action intentée, ne peut constituer un véritable désistement. — Besanç. 12 mars 1807 , t. 20 , p. 441 , no 8.— V. ;«/>-à , n" 37.
24. Eu cause d'appel, le désistement n'est pas valablement signifié à l'avoué de preniièie instance, lorsqu'il y a eu déjà contestation en cauie devant la Cour d'appel.
— iXim. 20 mars 1812, t. 10 , p.
472, no 26; C. T. t. l,p. 391-7.
25. Le désistement d'un appel peut être fait par huissier , de même que par acle d'avoué; mais il doit, dans l'un ou l'autre cas, être signé par l'appelant , à peine de nullité. — Agen,28janv. 1833, t. 41, p 276. — V. siiprà nos 13 et 19 et les numéros qui suivent.
26. Aucune loi n'ordonne que le désistement sera signifié à l'avoue delà partie adverse ; il suffit qu'il le soit au domicile de celle-ci. — Besanç. 8 mai 1816, t. 10, p. 484 , no 34.
27. Décidé au contraire que le désistement doit, pour être valable, être signifié d'avoué à avoué.— La signification par acte exti-ajudiciaire serait sans effet. — Montp.
31 juin. 1821, t. 10, p. 492 , n»