DISCIPLINE JUDICIAIRE
A. ler. Délits disciplinaires commis par des magistrats, 1 à 17.
— A. 2. Délits ordinaires, 18 à 30.
Art.l'^''. Délits disciplinaires commis par des magistrats.
1. Un magistrat compromet la dignité de son caractère en s'aililianl à des sociétés qui peuvent être regardées comme hostiles au gouvernement et aux institutions coastilulionnelles. — Lim. l9avr.
2. Toute protestation par laquelle un magistrat, s'isolant de ses collègues, publie même indirectement son opinion personnelle , porte atteinte au secret des délibérations , ainsi qu'à l'autorité de la chose jugée. — Cass. 21 avr.
3. Pour qu'une Cour royale puisse exercer le pouvoir disciplinaire d'appeler devant elle les juges qui ont compromis la dignité de leur caractère , il sullit qu'elle sache que le tribunal de première instance néglige de poursuivre, sans qu'il soit besoin de citation au magistrat inculpé de la part du ministère public. — Cass. 23 mars 1826 , t. 34 , p. 20. — Lim. 19 avr. - 1833, t. 45, p. 747.
4. Quant au mode de procéder en matière de discipline , la Cour n'est pas limitée aux chefs d'inculpation qui ont été l'objet de la plainte et du réquisitoire du ministère public ; elle est valablement saisie de tous les éléments qui peuvent la mettre à même d'apprécier la pureté des actions de ceux de ses membres dont la conduite est soumiseà son examen.
— Orl. 9 janv. l817 , 1. 10, p. 565 , n" 21.
5. La Cour, toutes les chambres assemblées, est compétente pour appliquer simultanément à deuic magistrats une peine (luelconque de dicipline, quand les faits reprochés à l'un deux et à raison desquels il est cité devant la Cour viennent implicitement seller aux inculpations qu'il adresse à l'autre par voie de récrimination. On
(1) y. notre mot Contributions.
(1) y. Tribunaux.
DIS
n'est point ici en justice réglée ; et lorsciue les juges réunis en Iriliunal de famille se croient sulfi»aniniinl éclairés , ils ne soni point tenus de surseoir à pronoiicei ju»i|u'à ce que le niagislr.it iiouM llemeiil inculpé ail ete régulier eniint cité, en cetle qualité, à coni|).Mjilre devant les chambres de la Cnur léunies. — Orl.23aoûi 18'J3, 1. 10, p. 577 n» 33.
6. LavcrIissemenI .spécifié en l'art. 49 delà loi du 5 avril iStO n'entraîne avec lui aucune disposilion pénale; ct-pendant, quoique cet avertissement paraisse ue devoir être doDué que par le premier président de la Cour au niagislral qui aurait manqué a sa propre dissnile , la l.oui p< ul , si | av.nnl toute citation devant elle le magistr.il n'a point été averti, faire l'application de celte dispo- | silioD de larl. 49 et le prononcer dans un a' réi . — Orl. 23 aoiit 1823, t. 10, p. d''8. n° 34.
7. L'assemblée générale d'une Cour royale, pour statuer en matière de discipline, doit, à peine de | nullité, comprendre ceux de ses membres qui composent une Cour d'assises. — Ca-ss. 24 nov. 1825 , t.
30 , p. 295. — K. le no suiv.
8. Lor>qu"en matière de discipline une Cour est saisie d'un api el en assemblée générale, elle doit au total réunir autant de membres <|oe chacune des cliambres en compte séparément pour la validité de ses décisions ( art.
61, 62, 63 et 6T du déciel du 6 juih. iSlO.et 27 de l'ordonnance royale iln 20 nov. 1822 ).— Cass.
3 août 1831 , t. 41, n°o05. — f . le n° qui piecède.
9. En matière de discipline, le partage des juges sur leur conipelence n'autorise pas le renvoi <ln prévenu. — Bourg. 11 juill.
1827 , t. 34, p. 104. — 11 y a lieu au renvoi pur el simple, quand le partage existe en matière criminelle ou con ectionnelle.
10 el 11. Le minis(re de la justice seul a le droit di- réviser les décisions desCours i oyales prononçaul, par fol me de discipline, sur des poursuites du igées contre des ma gislrats à raison de leur^ fonctions, et ces actes de discipline ne sont pas sujets au recours en cassation. — Cass. 12 fev. 1813,26 janv. 1830, t. 10, p. 5.'>7 , t. 38, p. 165. — y. MM. riENR. DE Pans. /IntorUe jnd. t. 1 , p. 437; C.\l:E. Comp. l. 1 , p. 189 , n" 102 , p. 191, n" 103, et F. L. t. 2, p. 109.— /'. le no suiv.
12. Ainsi la Cour de cassation est incnmpetente [lour connaitre des décisions prises par les Cours royales eu matière de discipline judiciaire soil quant à ces décisions elles-mêmes , soit quant aux incidents aux(|uels elles donnent lieu. Il n'y a de recoms possible, en cette matière , que devant le ministre de la justice. — Cass. 17 juill. 1823, t. 25, p. 270.— r. le no qui précède.