I.or-qu'un juge a été coq
ALPHABETIQUE.
damné à une peine correctionnelle, la Cour de cas-atioti a le droit de lui iniliger une peine disciplinaire et de le suspendre de ses fonctions.— Cass. 8déc. 1809 , l. 10, p. 535, n0 9.
14 Un jui;e de paix qui a été
condamne à une peine orreclion-
nelle pour cause de dé. il peut
êlie suspendu de ses fonctions,
' encore qu'il les ait reprises après
I avoir sulii sa peine. — Cass. 27
' juill. 1810 , t 10 , p. 552, n" 12
1 y. le no qui précède.
I 15 Le magisiral ne peut avoir de défen-eur devant la Cour Je cassation , quoique le ministèie pu- ! 1)1 ie requière une suspension in- ' définie.— Cass. 30 nov. 1820 . 1. 10, I p 576 , no 32. — Quoic|u'il n'y ait pas eu d'airêi conliaiie, cepend.int dans l'afl'.iiie de .\I. Fouquel on lui I a permis de'se faire deleudie.
16. La punition de discipline |infligéeàun ma',;islral n'est point
un obstacle à la poursuite de ce magistrat, à raison du même fait , devant les tribunaux, correclion- I iiels , dans l'intéiêl de la vindicte I publique. — Cass. 12 mai 1827.
Marradier C. Beuré il CaJat.
17. Le procuieur général et le ministre de la justice ont seuls le dioil de censurer les ofliciers du minisièie public. — Cass 8 dèc.
1S26. lut. de la loi C. Labordc.
Art. 2. Délits oi-dinaires.
18. La loi du 8 oci. 1830 , en at- Iribiiant aux Cours d'assises la connaissance de tous les délits commis par voie de publication , ne cooiieut pas d'exieption quant ^lUX magistrats ; ainsi un pi csidenl de tribun.il prévenu d'outrages publics eiiV'-rs des fonctionnaires, est mal fondé à réclamer la juridiction de la Cour rovalf , délerminée par les art 479 el '483 C I. C. — Douai, 1er mais 1831 , l. 40. p. 173.
19. Un juge est justiciable, non pas de 1.1 Cour i ovale, mais du trijjunal correctionnel, à raison il'un délit qui lui est imputé, s'il a cessé SCS fonctions entre l'époque de ce délit et celle de la cil;ition qui lui a été donnée. — Poil. 25 janv. 1831.
Cbauvreau C. minist. public. — y, le 11° (|ui suit.
20. Lorsqu'un juge suppléant d'un tribunal de pi emiére instance a commis un délit cornctionnel hors de ses fonctions, il n'est, commile serait un juge , justiciable rjue .le la Cour royale. — Cass 20 mai 1826, t. 31 p. ;i35.— Jugé de mêmr par la même Cour le 20 mai 1826, el le 5 m.ii 1832 par la Cour- lie cassation , niénie dans tecas où le juge suppléant aurait été, lors des poursuUes, dépouille de SCS fonctions — Le menu- ariét appliiiue sa décision aux greiliers — y. le 11" piccédent.
21. — Même lorb(|u'ils soolprévi nus de délits p.ir eux commis hors de l'eiercice de b uis fonctions.—Caen, 11 fév. 1830. Viiinebau C. A'aiinicr el Lccoq. — Même
DIS
Cour, 4 juin 1830.— Cass. 4 juin 1830.
22. Le suppléant d'un juge de paix prévenu d'un délit doit être jugé par la Cour roy.ile et non par le tribunal de police correctionnelle.—foui . 5m,iiet21 aijât
1829. Bertrand C Monrcdon.
23 Jugé au contraire que le suppléant d'un juge de paix doit êire Ira.luii uoii devant la Cour royale, comnir le juge de paix lui-niême, mais devant le triliun..l coi rectionncl. — Pau et Caen, 26 fév.
1830. Minist. public C. Dulour.