‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 438 sur 1159 · Si les avoués faisaient de · texte numérisé non relu

Si les avoués faisaient de

écrilures ou des requêtes grossoyées, autres que de simples actes, pour articuler ou dénier les faits, les frais seraient rejetés de la taxe et resteraient à leur charïe personnelle. — C. T. t. l,p.280-6.

69 et 70. Peut-on dénier les faits après les trois jours? — Our: — Co;m.6juinI822, t.23,p.204;Brux.

18 avr. 1831. Uelaulremange C.

>"élis. — La négative semble être adoptée par MM. D. C. p. 186, et Delap. t. 1, p. 249. Mais MM.

Carr. t. 1, p. 623. no 968; PiG.

t. 1 , p. 267 ; PiG. Comm. t. 1 , p. 491 , et F. L. t. 1 , p. 313, soutlonuent l'opinion contraire. Suivant ces mêmes auteurs , on peut dénier jusqu'au jugement définitif.

— Si l'avoué n'avait pas reçu de pouvoirs pour dénier ou reconnaître, il ne pourrait le faire; mais il devrait s'opposer à la preuve, suivant MM. C.ARR. t. 1, p. 62i, n" 970, et U. C p. 186.— Le tribunal pourrait dans ce cas proroger le délai de trois jours, si les laits avaient été posés dans la demande uitroductlvc d'Instance :

l'avoué serait censé avoir reçu de ses parties toutes les instructions nécessaires. — V.3. A. t. U, p.

71, Lorsque la requête contenant les faits à prouver a été littéralement consignée dans les qualités d'un jugement et notifiée tant à la partie qu'aux témoins, il n'est pas nécessaire que le dispositif qui admet la preuve des faits articulés dans la refjuêle relate autrement ces faits. — Cass. 17 juin. 1827, I. 33, p. 328.

72. Les f.iils sur lesquels porte l'enquêle doivent être énoncés dans le dispositif du jugement, et non pas seulrniml ilans les (jualités.— Bi'is. 5 juin. ISOU, t 11 ,

p. 70, n" 41.— C'est l'opinion de MM. Carr. t. i, p. 631, noi. i, no i; et V. L. t. 2, p. 345.— F.

toutefois M. Pig. Comm. t. 1 , p.

496 — Qu'arriverait-il si le tribunal avait omis, dans le jugement qui ordonne l'enquête, des faits articulés dans les coiirjusions ? — U y aurait nullité , si tous les falls sont omis , suivant M. C.\RR. t. 1, p. 631, no 978 ; (.1 si quelquesuns seulement sont omis, le rétablissement des faits est possible avant l'eiiquêle; F. L. t. 2, p.

345; Carr. t. 1 , p. 632, nos 979,

73. Les faits admis ne doivent être consignés dans le dispositif que d'une manière succincte, et sont les seuls qui iloivent faire l'objet de la preuve. — Ori. 22 déc.

1809, t. U, p. 80, no 51 r. M.

Carr. t. 1 , p. 731 , nol. 1, n° 1.

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