Si les avoués faisaient de
écrilures ou des requêtes grossoyées, autres que de simples actes, pour articuler ou dénier les faits, les frais seraient rejetés de la taxe et resteraient à leur charïe personnelle. — C. T. t. l,p.280-6.
69 et 70. Peut-on dénier les faits après les trois jours? — Our: — Co;m.6juinI822, t.23,p.204;Brux.
18 avr. 1831. Uelaulremange C.
>"élis. — La négative semble être adoptée par MM. D. C. p. 186, et Delap. t. 1, p. 249. Mais MM.
Carr. t. 1, p. 623. no 968; PiG.
t. 1 , p. 267 ; PiG. Comm. t. 1 , p. 491 , et F. L. t. 1 , p. 313, soutlonuent l'opinion contraire. Suivant ces mêmes auteurs , on peut dénier jusqu'au jugement définitif.
— Si l'avoué n'avait pas reçu de pouvoirs pour dénier ou reconnaître, il ne pourrait le faire; mais il devrait s'opposer à la preuve, suivant MM. C.ARR. t. 1, p. 62i, n" 970, et U. C p. 186.— Le tribunal pourrait dans ce cas proroger le délai de trois jours, si les laits avaient été posés dans la demande uitroductlvc d'Instance :
l'avoué serait censé avoir reçu de ses parties toutes les instructions nécessaires. — V.3. A. t. U, p.
71, Lorsque la requête contenant les faits à prouver a été littéralement consignée dans les qualités d'un jugement et notifiée tant à la partie qu'aux témoins, il n'est pas nécessaire que le dispositif qui admet la preuve des faits articulés dans la refjuêle relate autrement ces faits. — Cass. 17 juin. 1827, I. 33, p. 328.
72. Les f.iils sur lesquels porte l'enquêle doivent être énoncés dans le dispositif du jugement, et non pas seulrniml ilans les (jualités.— Bi'is. 5 juin. ISOU, t 11 ,
p. 70, n" 41.— C'est l'opinion de MM. Carr. t. i, p. 631, noi. i, no i; et V. L. t. 2, p. 345.— F.
toutefois M. Pig. Comm. t. 1 , p.
496 — Qu'arriverait-il si le tribunal avait omis, dans le jugement qui ordonne l'enquête, des faits articulés dans les coiirjusions ? — U y aurait nullité , si tous les falls sont omis , suivant M. C.\RR. t. 1, p. 631, no 978 ; (.1 si quelquesuns seulement sont omis, le rétablissement des faits est possible avant l'eiiquêle; F. L. t. 2, p.
345; Carr. t. 1 , p. 632, nos 979,
73. Les faits admis ne doivent être consignés dans le dispositif que d'une manière succincte, et sont les seuls qui iloivent faire l'objet de la preuve. — Ori. 22 déc.
1809, t. U, p. 80, no 51 r. M.
Carr. t. 1 , p. 731 , nol. 1, n° 1.